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Cour d'appel, 19 juin 2008. 06/20847

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/20847

Date de décision :

19 juin 2008

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Texte intégral

3o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 19 JUIN 2008 No 2008/171 Rôle No 06/20847 S.C.I LE CORAIL C/ S.A.R.L ARTS CONSTRUCTIONS LITTORAL BATIMENT - A C L B réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/00529. APPELANTE S.C.I LE CORAIL, sise 7 Rue Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.R.L ARTS CONSTRUCTIONS LITTORAL BATIMENT - A C L B, immatriculée au RCS de TOULON sous le no B 391 439 528, sise ZAC de Gavarry - 444 Avenue A.L. Bréguet - 83260 LA CRAU représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Colette HELLO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BESSON, Présidente Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur Madame Anne SEGOND, Conseiller Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008. Signé par Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller pour la Présidente empêchée et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Suivant marché en date du 6 octobre 2000, la SCI LE CORAIL a confié à la SARL ARTS CONSTRUCTIONS LITTORAL BATIMENT (ACLB) l'exécution du gros-oeuvre de quatre bâtiments à édifier à BORNES-LES-MIMOSAS. La réception des travaux est intervenue le 7 mars 2002. La SCI LE CORAIL, invoquant un retard, a retenu sur le solde dû à la Société ACLB des pénalités de retard d'un montant de 30.846,75 Euros, outre une somme de 2.500 Euros au titre d'un défaut d'aspect des enduis de façades. La Société ACLB a fait assigner la SCI LE CORAIL en paiement des deux sommes sus indiquées. Par jugement rendu le 6 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a fait droit aux demandes de la Société ACLB. La SCI LE CORAIL a interjeté appel le 11 décembre 2006. Vu les conclusions de la SCI LE CORAIL en date du 6 avril 2007 ; Vu les conclusions de la SARL ARTS CONSTRUCTIONS LITTORAL BATIMENT (ACLB) en date du 26 juillet 2007 ; SUR CE, Attendu que la SCI LE CORAIL soutient que les demandes de la Société ACLB seraient irrecevables au motif qu'elle aurait accepté la proposition de DGD qu'elle avait établie et qui mentionne expressément les retenues faites pour le retard et le défaut d'aspect des enduits de façades ; Mais attendu que, si la Société ACLB a signé cette proposition de DGD pour encaisser la somme que la SCI reconnaissait lui devoir, elle a simultanément manifesté à plusieurs reprises son désaccord sur ce décompte (lettres recommandée avec accusé de réception du 3 juin et du 31 octobre 2002) ; Qu'en outre, cette façon de faire les comptes n'est pas conforme à la procédure de règlement des comptes prévue par le C.C.A.G. ; Que les demandes de la Société ACLB sont donc recevables ; Attendu que, en ce qui concerne les pénalités de retard, le délai d'exécution des travaux était de 14 mois à compter de l'ordre de service de commencer les travaux (article 4-1-1 du cahier des charges) ; Attendu que l'ordre de service a été donné à la Société ACLB le 15 novembre 2000, le délai d'achèvement des travaux étant fixé par conséquent au 15 janvier 2002 ; Mais attendu qu'il résulte des procès-verbaux de chantier versés aux débats, ce qui n'est du reste pas contesté par la SCI, que les travaux n'ont pas pu commencer immédiatement en raison de la présence sur le terrain d'une villa habitée qui devait être démolie ; Que la villa n'a été libérée que le 5 février 2001 ; Que le délai d'achèvement des travaux aurait donc dû être fixé au 5 avril 2002 ; Qu'il a été fixé au 21 février 2002 (OPC du 1er février 2001) ; Attendu qu'en dépit de ses efforts, la Société ACLB n'est pas parvenue à rattraper la totalité du retard pris au départ et à terminer les travaux pour le 21 février ; Qu'elle ne les a terminés que le 7 mars ; Attendu que ce retard ne peut lui être imputé compte tenu du retard de deux mois mis par le maître de l'ouvrage pour la libération de la villa ; Qu'il y a en effet, à l'évidence, un lien de cause à effet entre le retard de libération de la villa et le retard de l'entreprise ; Que c'est à bon droit, en conséquence, que le premier juge a condamné la SCI à payer les pénalités de retard qu'elle avait retenues ; Attendu que c'est à bon droit également et par de justes motifs que la Cour adopte qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2.500 Euros en raison du défaut d'aspect des enduits de façades, ce défaut provenant exclusivement de ce que, suite au retard pris par les travaux du fait de la SCI, les enduits ont été exécutés en plein hiver ; Attendu qu'il résulte de l'article 1153 du Code civil que "les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation au intérêts au taux légal" ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la Société ACLB de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu qu'il est équitable de lui allouer la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris. Condamne la SCI LE CORAIL à payer à la Société ACLB la somme de 3.000 Euros (Trois mille Euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel. Condamne la SCI LE CORAIL aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE V. PELLISSIER A. TORQUEBIAU

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