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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-18.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.050

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Simone X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Françoise X..., demeurant ..., curateur de Mme Simone X..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Simone X... et de Mme Françoise X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité, s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article 4, l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, être effectuée par acte extra-judiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1995), que Mme X... a, le 22 janvier 1973, donné à bail à M. Z... des locaux à usage commercial; que M. Z... a cédé son fonds de commerce à M. Y...; que, par acte du 27 juillet 1990, Mme X... a donné congé au locataire avec refus de renouvellement sans offre d' indemnité ; que M. Y... a assigné la bailleresse en payement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que l'omission d'appeler la bailleresse à la cession est grave puisque celle-ci était dans l'ignorance du titulaire véritable du bail et du répondant des loyers et que Mme X... était donc en droit d'invoquer ce motif grave et légitime ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le congé avait été donné à M. Y... pour non-exploitation personnelle du commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Simone X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Simone X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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