Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00067 - Portalis DBZT-W-B7H-GACB - parquet 23110000092 - minute 151/2024
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ORDONNANCE du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait rendue le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSES
SA TRANSVILLES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
SAS Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDERESSE
Mademoiselle [O] [Z], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (NORD),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [Z] a été condamnée par ordonnance d’homologation prononcée le 4 mai 2023 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 26 décembre 2022, conduit un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire de l’alcool et pour avoir omis de maîtriser sa vitesse en percutant trois boules en béton appartenant à la société TRANSVILLE.
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de la société TRANSVILLE a été déclarée recevable, la condamnée responsable des préjudices de la partie civile et l’affaire renvoyée pour statuer sur l’action civile en l’audience du 12 octobre 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, la SAS Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut, représentée par son conseil substitué, demande au tribunal de condamner [O] [Z] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 3 160,09 €, outre 800 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
En réponse au moyen soulevé par [O] [Z], elle expose que la société TRANSVILLE est le nom d’enseigne sous lequel la SAS CTVH exerce son activité et que cela est connu de tous de sorte qu’il n’y a pas de confusion possible.
Par conclusions déposées à l’audience, [O] [Z], représentée par son conseil substitué, sollicite de voir la SAS Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut déclarer irrecevable en ses demandes et la voir condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; subsidiairement la voir déboutée sur le fond.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que c’est la société TRANSVILLE qui a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile, qu’il s’agit d’un nom d’enseigne qui n’a pas la possibilité de formuler des demandes indemnitaires faute de capacité juridique et que la société CTVH ne s’étant pas constituée, elle ne peut venir solliciter de dommages et intérêts.
Subsidiairement, elle estime que la SAS Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut ne justifie pas des préjudices dont elle demande réparation, notamment des frais de réparation de la pelouse et des frais de dossier en ce que seuls les préjudices certains peuvent donner lieu à réparation.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
[O] [Z] a été pénalement condamnée pour avoir commis un défaut de maîtrise au volant de son véhicule et à cette occasion a dégradé les voies du tramway, notamment les dispositifs anti-circulation en forme de boule. Le président du tribunal a reçu la constitution de partie civile de la société TRANSVILLE et il y a autorité de la chose jugée sur ce point.
[O] [Z] soulève à juste titre que la SAS Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut ne justifie pas de son lien avec la société TRANSVILLE. Il n’est pas davantage justifié qu’il s’agit d’un nom d’enseigne sous lequel la SAS CTVH exercerait son activité comme elle le prétend. Aucune pièce et aucun moyen ne vient expliquer le lien entre TRANSVILLE et CTVH.
En revanche, il est établit par les pièces versées au dossier et par les éléments de la procédure pénale que c’est bien la SAS Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut qui a subi un préjudice matériel puisque ce sont les équipements de la société qui ont été dégradé.
Or, force est de constater que la SAS Compagnies des Transports du Valenciennois et du Hainaut n’a pas été avisée en qualité de victime de la procédure et n’a donc pu exercer ses droits. Cette difficulté peut être résolue conformément aux dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale en permettant de renvoyer l’affaire afin que la victime puisse se constituer. Par l’intermédiaire de son conseil, mandaté à cette fin, la SAS Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut entend faire valoir ses droits en intervenant à la procédure afin de solliciter réparation des préjudices que [O] [Z] lui a directement causés.
En conséquence, il convient de régulariser en recevant la SAS Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut en sa constitution de partie civile.
Il ressort de la procédure que [O] [Z] a dégradé les dispositifs anti-circulation du tramway ainsi que la pelouse présente sur les voies de circulation du tramway avec son véhicule suite à un défaut de maîtrise.
La SAS Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut justifie de son préjudice en produisant la facture des travaux et frais directement causés par les faits dont [O] [Z] doit répondre et commis le 26 décembre 2022 : frais d’intervention pour déblayer la terre sur les rails du tramway, réparation des sphères constituant le dispositif anti-circulation, réparation de la pelouse et frais administratifs liés à la gestion du sinistre, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
[O] [Z] sera condamnée à payer à la SAS Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut une somme de 800 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par ordonnance contradictoire à l’égard de [O] [Z] et la SAS Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut ;
REÇEVONS la SAS Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut en sa constitution de partie civile ;
DÉCLARONS [O] [Z] entièrement responsable des préjudices causés à la SAS Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut ;
CONDAMNONS [O] [Z] à payer à la SAS Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut une indemnité de trois mille cent soixante euros et neuf centimes (3 160,09 €) au titre de la liquidation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNONS [O] [Z] à payer à la SAS Compagnie des Transports du Valenciennois et du Hainaut huit cents euros (800 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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