Cour de cassation, 18 mai 1988. 87-80.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.956
Date de décision :
18 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry -
contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE (chambre correctionnelle) en date du 22 janvier 1987 qui dans des poursuites exercées contre lui du chef d'attentat à la pudeur avec contrainte s'est déclaré incompétente ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 381, 388, 469, 512, 515, 519 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés au prévenu constituent le crime de viol ;
"alors, d'une part, que la juridiction correctionnelle ne peut se prononcer que sur les faits qui lui sont déférés par l'ordonnance de renvoi ;
que celle-ci n'ayant visé aucun acte de pénétration sexuelle, la Cour n'a pu disqualifier qu'en ajoutant à l'ordonnance de renvoi et en excédant ses pouvoirs ;
"et alors, d'autre part, qu'en toutes hypothèses, dans la mesure où elle considérait que les faits étaient de nature à revêtir une qualification criminelle, la Cour devait s'abstenir de prendre parti sur la culpabilité ;
qu'elle a, derechef, excédé ses pouvoirs en décidant qu'il existait des présomptions suffisantes contre le prévenu" ;
Attendu que par ordonnance du juge d'instruction, X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour attentat à la pudeur commis avec contrainte ;
Que le tribunal correctionnel l'a condamné de ce chef à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que sur appel de la partie civile, du ministère public et du prévenu, la juridiction du second degré s'est déclarée incompétente après avoir relevé que les faits reprochés au prévenu, consistent en un acte de pénétration sexuelle sous la contrainte, constitutif du crime de viol prévu et réprimé par l'article 332 du Code pénal ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui était saisie de la cause entière par l'appel du ministère public, a justifié sa décision ;
Qu'en effet s'il lui était interdit de se prononcer sur des faits distincts de ceux qui lui étaient déférés, elle était tenue de restituer à ces derniers leur véritable qualification et de se déclarer incompétente si l'affaire comme en l'espèce ne rentrait pas dans ses attributions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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