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Tribunal Administratif d'Orléans, 08 décembre 2023. 2102857

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2102857

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021 et régularisée les 13 et 22 octobre 2021, la SNC Centrale Photovoltaïque de Crucey 3, représentée par la société d'avocats Soffal, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2020 à raison d'installations de production d'électricité situées à Crucey-Villages et à Maillebois (Eure-et-Loir). Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'année 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par un courrier du 10 octobre 2023 du président de la 3ème chambre adressé à son avocat, la SNC Centrale Photovoltaïque de Crucey 3 a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition du conseil de la société requérante dans l'application Télérecours le 10 octobre 2023, est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. La SNC Centrale Photovoltaïque de Crucey 3, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Centrale Photovoltaïque de Crucey 3. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Centrale Photovoltaïque de Crucey 3 et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 8 décembre 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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