Texte intégral
N° RG 21/10134 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WE6L
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 21/10134 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WE6L
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.D.C. URBAN ART D, S.D.C. URBAN ART G, [R] [V], [H] [X], [Y] [D]
C/
A.S.L. URBAN ART
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL GARONNE AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
S.D.C. URBAN ART D représenté par son syndic, la SAS AGENCE IDEAL SERVICES IMMOBILIERS devenu SERGIC, sise 21 à 35 rue de l’Ecole Normale à Bordeaux (33200)
149 bis cours de la Marne
33800 BORDEAUX
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.D.C. URBAN ART G représenté par son syndic, Mme [R] [V] domiciliée 149 bis cours de la Marne - Rce URBAN ART D1-401 à Bordeaux (33800)
149 bis cours de la Marne
33800 BORDEAUX
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 21/10134 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WE6L
Madame [R] [V]
née le 01 Décembre 1975 à MARMANDE (47200)
de nationalité Française
149 bis cours de la Marne - Rce URBAN ART D1-405
33800 BORDEAUX
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [H] [X]
née le 30 Avril 1939 à PARIS (75006)
de nationalité Française
149 bis cours de la Marne
Rce URBAN ART D1-603
33800 BORDEAUX
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [Y] [D]
née le 16 Juin 1949 à AILLAS (33124)
de nationalité Française
149 bis cours de la Marne
Rce URBAN ART D2-505
33800 BORDEAUX
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
A.S.L. URBAN ART
ABSOLUTE HABITAT
66 avenue du Président Robert Schuman - BP 50021
33491 LE BOUSCAT CEDEX
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV URBAN ART a édifié un ensemble immobilier dénommé URBAN ART à BORDEAUX à l'angle du cours de la Marne, de la rue Ferbos et du cours Barbey. Cet ensemble immobilier complexe a fait l'objet d'un état descriptif de division en volumes par acte du 16 septembre 2015 modifié par acte du 26 septembre 2019.
Une association syndicale libre a été créée , l'ASL URBAN ART, dont tout copropriétaire ou propriétaire de biens immobiliers compris dans son emprise est membre. Cette association, a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des équipements d'intérêt collectif à tous les propriétaires des biens immobiliers compris dans son périmètre, la constitution et la gestion de servitudes, la création d'éléments d'équipement nouveaux ainsi que la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association et leur recouvrement.
Elle est administrée par un syndicat composé de trois membres au minimum à savoir un président , un trésorier et un secrétaire et cinq membres maximum élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leur représentant.
La société ABSOLUTE HABITAT a été désignée par le syndicat comme directeur en charge de la représenter.
Lors d’une assemblée générale du 10 juin 2021 les membres de l’ASL ont élus les membres du bureau ; M. [N] étant désigné en qualité de président, Mme [V] et M. [A] en qualité de secrétaires et Mme [X] et M.REMY- [U] au poste de trésorier. Cette assemblée générale a été annulée par jugement exécutoire par provision de la présente juridiction en date du 19 octobre 2023, frappé d’appel.
Par un nouvel acte en date du 22 décembre 2021, le SYNDICAT des copropriétaires URBAN ART D, le SYNDICAT des copropriétaires URBAN ART G, Mme [R] [V], Mme [H] [X] et Mme [Y] [D] ont assigné devant la présente juridiction l’ASL URBAN ART représentée par son président M. [N], en annulation cette fois-ci de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 22 octobre 2021 et au terme de laquelle ont été élus M. [N] en qualité de président de séance, M. [G]de secrétaire de séance, Mme [K] de secrétaire du bureau et Mme [B] de trésorière du bureau.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, le SYNDICAT des copropriétaires URBAN ART D, le SYNDICAT des copropriétaires URBAN ART G, Mme [R] [V], Mme [H] [X] et Mme [Y] [D] demandent au tribunal de :
-annuler l’assemblée générale de l’ASL URBAN ART du 22 octobre 2021,
-condamner l’ASL URBAN ART à verser à chacun des requérants la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-juger que chacun des requérants sera exempté de toute participation aux frais de procédure engagés par l’ASL dans le cadre de la présente instance,
-la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, l’ASL URBAN ART entend quant à elle voir :
-débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
-condamner chacun des requérants à lui verser la somme de 2000 euros,
-condamner in solidum les requérants aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été établie le 13 juin 2024.
MOTIVATION
1-SUR L’ANNULATION DE L’ASSEMBLÉE DU 22/10/2021
Au soutien de leur demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2021, les requérants font valoir à titre liminaire et en premier lieu, que l’assemblée générale du 10 juin 2021 qui a notamment désigné M. [N] en qualité de président du bureau ayant été annulée par jugement du 19 octobre 2023, l’Assemblée générale du 22 octobre 2021 a donc été tenue par un président dépourvu de qualité .
L’article 14 des statuts de l’ASL URBAN ART stipule que l’Assemblée Générale est présidée par le Président de l’Association, ou à défaut, par un Président de séance nommé par les membres de l’assemblée.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale de l’ASL URBAN ART du 22 octobre 2021 que lors de cette assemblée, M. [N], membre de l’ASL a conformément à l’article 14 des statuts précité, été élu président de séance à la majorité prévue à l’article 13-1° des statuts et a présidé l’Assemblée en cette en qualité et non en qualité de Président de l’Association, de sorte que l’annulation au surplus a postériori de sa qualité de membre du bureau par jugement du 19 octobre 2023 frappé d’appel, ne saurait invalider l’assemblée générale du 22 octobre 2021.
Les requérants font également valoir à titre liminaire et en deuxième lieu, que le poste de président du syndic n’ayant pas été soumis au vote cela invalide nécessairement l’assemblée générale du 22 octobre 2021, sans développer leur argumentation qui ne saurait donc prospérer.
L’annulation de l’assemblée du 22 octobre 2021 est ensuite sollicitée pour irrégularités formelles ( défaut de capacité de l’ASL à ester ou à être représentée en justice, non respect du délai de convocation, tenue de l’assemblée par correspondance) et pour irrégularités de fond (absence d’inscription à l’ordre du jour des résolutions sollicitées par le SYNDICAT URBAN ART D et Mme [V] et non prise en compte des candidatures adressées au directeur de l’ASL). Les requérants considèrent par ailleurs que les votes émis lors des assemblées de 2022 et 2023 ne sauraient régulariser a posteriori les irrégularités du mois d’octobre 2021.
L’ASL URBAN ART conteste les irrégularités invoquées par les requérants. Elle ajoute que de nouvelles élections des membres du bureau sont intervenues lors des assemblées du 24 juin 2022 et le 26 juin 2023 au cours desquelles il a été tenu compte de toutes les candidatures reçues ; Mme [V] ayant d’ailleurs été élue membre du bureau lors de l’assemblée de 2023 . Elle précise que le nombre des membres du bureau a été porté de 5 à 18 par vote de l’assemblée générale du 24 juin 2022 et que la syndicat URBAN D comme Mme [D] et Mme [X] n’ont pas candidaté alors qu’il existe 11 places vacantes pour la candidature 2023-2026 de sorte que les requérants ne sont pas fondés à maintenir leur demande d’annulation.
Les assemblées générales de 2022 et 2023 portant élection des membres du bureau pour l’exercice à venir ne sauraient régulariser les élections antérieures et dont celles intervenues lors de l’assemblée critiquée du 22 octobre 2021.
-sur l’irrégularité formelle tenant au défaut de capacité de l’ASL à ester en justice ou à être représentée en justice
Il n’est pas démontré en quoi le défaut de capacité de l’ASL d’ester en justice ou à être représentée en justice constituerait une irrégularité formelle entachant l’assemblée générale du 22 octobre 2021 critiquée.
Au demeurant, le défaut de capacité à ester à justice de l’ASL ou à être représentée en justice constitue une exception de nullité pour irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état au sens de l’article 789 1° du code de procédure civile. En application de ces dispositions, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande d’annulation de l’assemblée générale sur ce fondement ne saurait donc prospérer.
-sur l’irrégularité formelle tenant au non respect du délai de convocation
L’article 11-2° des statuts de l’ASL stipule que les convocations aux assemblées sont adressées au moins 15 jours avant la réunion. Elles sont adressées sous pli recommandé ou remises en main propre contre décharge.
Comme le souligne à juste titre la défenderesse, le délai de convocation des membres de l’association, court donc à compter de la date d’expédition de la lettre recommandée lorsque ce mode de convocation a été choisi et non de sa présentation au destinataire ou réception par celui-ci comme soutenu par les requérants ; la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 portant statut de la copropriété étant étrangers au fonctionnement des Associations Syndicales Libres qui sont régies par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
En l’espèce , il n’est pas vraiment discuté et résulte des suivis d’envoi de la Poste que les convocations à l’assemblée générale du vendredi 22 octobre 2021 datées du 1er octobre 2021 ont été expédiées le 5 octobre 2021 soit plus de 15 jours avant la réunion de l’assemblée, de sorte que les délais d’envoi des convocations ont été respectés.
- sur l’irrégularité formelle relative à la tenue de l’assemblée générale par correspondance
Ainsi qu’expressément rappelé sur les convocations adressées le 5 octobre 2021 aux membres de l’ASL URBAN ART, l’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2021 a été tenue par correspondance ; les membres ayant été invités à voter sur les questions soumises à l’ordre du jour de cette assemblée sur un formulaire de vote par correspondance, joint à la convocation et à retourner au directeur de l’association, ABSOLUTE HABITAT, au plus tard avant le 19 octobre 2021 (date de réception).
Si, ainsi que relevé par la défenderesse, il n’existe dans les statuts de l’ASL aucune stipulation interdisant le vote par correspondance, aucune stipulation ne l’autorise ni ne l’organise. Or, il résulte de l’article 18 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 pris pour application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 régissant les ASL, le principe selon lequel les assemblées des ASL fonctionnent en présentiel. Le décret prévoyant que le vote par correspondance est possible , mais il doit être prévu expressément dans les statuts, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les stipulations des statuts de l’ALS se réfèrent au contraire uniquement à des modalités de fonctionnement en présentiel. Ainsi notamment, l’article 11 -2° des statuts qui précise que les convocations à l’assemblées contiennent le jour, l’heure mais également le lieu de la réunion tandis que l’article 14 al 3 précise qu’il doit être tenu lors de l’assemblée une feuille de présence qui est signée par chaque personne assistant à l’assemblée.
Par ailleurs, ainsi que justement relevé par les requérants, la possibilité dérogatoire pour les ASL de tenir, en l’absence de disposition statutaire, leurs assemblées par correspondance en application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de réunion et des délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de COVID 19, prorogée par les décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, n°2020-1614du 18 décembre 2020, a pris fin le 30 septembre 2021 par l’effet de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire.
Le Président de l’ASL URBAN ART n’ignorait pas la fin d’application des dispositions légales et réglementaires dérogatoires aux votes en présentiel lors de l’organisation de l’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2021 puisque à réception de la convocation, le syndicat URBAN ART D lui adressait le 6 octobre 2021 un mail le lui rappelant et sollicitant l’envoi de nouvelles convocations en présentiel facilitant le dialogue, ce dont il n’a pas été tenu compte.
L’organisation d’un vote uniquement par correspondance pour l’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2021, quel que soit l’objet de cette assemblée, est non conforme aux dispositions statutaires, comme légales et réglementaires en vigueur, ce qui suffit à annuler cette assemblée générale sans nécessité d’aborder les irrégularités de fond invoquées aux mêmes fins par les requérants.
2-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
La demande d’annulation de l’assemblée générale étant fondée, l’ASL URBAN ART sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3- SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile l’ASL URBAN ART supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Aucune disposition légale comme statutaire ne justifie en revanche de dispenser les demandeurs de participer aux frais de contentieux étant rappelé que les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont inapplicables aux Associations Syndicales Libres, sauf dispositions statuaires contraires, or rien n’est prévu aux statuts de l’ASL à ce titre.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
-ANNULE l' assemblée générale de l' Association Syndicale Libre URBAN ART du 22 octobre 2021,
-DEBOUTE l'Association Syndicale Libre URBAN ART de sa demande de dommages et intérêts,
-REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- CONDAMNE l'Association Syndicale Libre URBAN ART aux entiers dépens,
-DEBOUTE le SYNDICAT des copropriétaires URBAN ART D, le SYNDICAT des copropriétaires URBAN ART G, Mme [R] [V], Mme [H] [X] et Mme [Y] [D] de leurs demandes tendant à être dispensés de la participation aux frais de procédure.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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