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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-18.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.996

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse décédée le 20 avril 1993, AM. Ghewy, 2°/ M. Philippe X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de l'exploitation agricole de M. Paul Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit du Groupement foncier agricole (GFA) La Bourbonnaise, dont le siège est ... Château de Marcilly, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... en son nom personnel et ès qualités et de M. X... ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du GFA La Bourbonnaise, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que pour s'opposer à la résiliation du bail, M. Y... invoquait un cas de force majeure et des raisons sérieuses et légitimes de non-règlement des fermages, en arguant d'une créance contre le bailleur résultant d'un bail venu à expiration en 1983 et de la maladie de sa femme, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la créance invoquée était sans incidence sur les motifs de la résiliation et que M. Y... ne donnait aucune indication sur l'inaptitude au travail de sa femme qui s'occupait essentiellement de l'administration de l'exploitation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que l'acte du 9 juillet 1983 n'avait fait que transformer un bail du 6 novembre 1976, en bail à long terme ; Attendu, d'autre part, que M. Y... ne s'étant pas référé au rapport d'expertise sur lequel s'est fondé l'arrêt, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le preneur dans le détail de son argumentation, a retenu, sans dénaturation, que l'expert dont les conclusions n'étaient pas contestées par les parties avait estimé l'indemnité de sortie de ferme à la somme de 9 667 francs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Y... en son nom personnel et ès qualités et M. X... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... en son nom personnel et ès qualités et M. X... ès qualités, à payer au GFA La Bourbonnaise la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz