Texte intégral
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [J] [L],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 28/01/2025
N° RG 20/02045 - N° Portalis DBZ5-W-B7E-HUBF ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [I] [O] [M] [Y] épouse [D]
CONTRE
M. [V] [N] [D]
Grosses : 2
Me Laure VAILLANT
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
Copie : 1
Dossier
Enregistrement
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
Me Laure VAILLANT
PARTIES :
Madame [I] [O] [M] [Y] épouse [D],
née le [Date naissance 2] 1971 à
[Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laure VAILLANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [V] [N] [D],
né le [Date naissance 1] 1965 à
[Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2020,
Prononce le divorce des époux [I] [O] [M] [Y] et [V] [N] [D] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 10] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 2 janvier 2020 ;
Condamne monsieur [V] [D] à payer à madame [I] [Y] la somme de VINGT MILLES (200 000) EUROS en capital à titre de prestation compensatoire, avec exécution provisoire à hauteur de CINQUANTE MILLES (50 000) EUROS ;
Dit que monsieur [V] [D] assumera seul les frais liés à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs [E] et [S] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’expertise, liquidés à la somme totale de HUIT MILLE NEUF CENT TRENTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIME (8934,80), qui seront pris en charge par moitié par chaque époux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier
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