Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 464
N° RG 21/01451
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIPI
[O]
C/
CAF DE LA CORRÈZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
Madame [Y] [O]
Née le 17 mars 1973 à [Localité 2] (19)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Elise BONNET, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005814 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORRÈZE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier du 17 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 avril 2019, un rapport de contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a conclu à l'existence d'une communauté de vie et d'intérêt entre Mme [Y] [O] et M. [C] [R] depuis 2011.
Par courrier du 17 juillet 2019, la CAF a notifié à Mme [O] et M. [R] une décision les informant qu'ils avaient indûment perçu la somme de 13 740,23 euros au titre du RSA socle, de la prime d'activité, de la prime de Noël, de l'allocation de soutien familial et de la majoration spécifique de solidarité, pour la période d'avril 2017 à avril 2019.
Par courrier du 3 décembre 2019, la CAF a notifié à Mme [O] et M. [R] l'existence d'un indu antérieur à la prescription biennale en raison de la fraude d'un montant de 4 690,29 euros.
Mme [O] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la CAF de la Corrèze avant de saisir par requête du 27 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable confirmant l'existence d'un indu.
Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
débouté Mme [Y] [O] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [Y] [O] à rembourser à la CAF de la Corrèze la somme de 8 977,28 euros,
débouté la CAF de la Corrèze de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Y] [O] au paiement des dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 mai 2021, Mme [O] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions datées du 12 juillet 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour de :
réformer le jugement du 3 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Tulle (pôle social),
faire droit à son appel,
juger qu'elle n'a fait aucune fausse déclaration,
juger en conséquence que la CAF ne peut lui réclamer les sommes de 1 627,42 euros + 73,41 euros + 4 752,76 euros outre pénalités au motif d'une communauté de vie ou d'intérêts avec [C] [R],
juger qu'elle n'a plus de vie commune ni de communauté d'intérêts avec M. [R] depuis 2015 tel qu'elle l'établit,
juger en conséquence qu'elle ne saurait être condamnée à restituer les sommes demandées par la CAF,
condamner la CAF aux dépens.
La CAF de la Corrèze, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 3 mars 2021 en ce qu'il a :
débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [O] à lui rembourser la somme de 8 977,28 euros,
débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
constater l'existence d'une vie maritale entre Mme [O] et M. [R],
dire et juger que Mme [O] ne pouvait prétendre au paiement de l'allocation de soutien familial et de la majoration spécifique parent isolé,
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 8 977,28 euros,
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [O] aux dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.
MOTIVATION
I. Sur l'allocation de soutien familial et la majoration spécifique de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé
L'article L.523-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
3°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV. »
L'article L.523-2 du code de la sécurité sociale précise les conditions d'octroi de cette allocation :
« Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. »
L'article L.541-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation de soutien familial et la majoration spécifique parent isolé ne peuvent être octroyées qu'à un parent vivant seul, à la condition que le second parent n'exécute pas son obligation d'entretien.
En l'espèce, Mme [O] expose notamment au soutien de son appel que :
elle s'est séparée de M. [R] le 17 mai 2015 et à compter de cette date, il n'y a plus eu de vie commune entre eux,
M. [R] a fait l'objet d'une incarcération du 3 novembre 2017 au 12 mars 2018 et le fait qu'il ait pu éventuellement de lui-même donner son adresse au comité de probation est indifférent,
la mère de [L] [R], fils de [C] [R], lui remettait des espèces car elle ne savait pas effectuer des virements, ce qui explique les virements constatés sur son compte,
plusieurs témoins confirment qu'il y a bien eu séparation depuis 2015.
La CAF lui oppose notamment que :
le recours ne porte que sur les indus d'allocation de soutien familial et de majoration spécifique parent isolé, le recours portant sur les autres indus relevant de la compétence du tribunal administratif qui a débouté Mme [O] de son recours par jugement définitif du 12 juillet 2022,
les nombreux éléments relevés par le contrôleur assermenté démontrent qu'il existait une communauté d'adresse et d'intérêt entre Mme [O] et M. [R] sur la période litigieuse, la vie maritale ayant continué après l'enquête jusqu'à juin 2020.
Sur ce, c'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, après avoir analysé les pièces produites par Mme [O], et constaté notamment que le contenu des témoignages qu'elle versait aux débats, selon lesquels elle serait séparée de M. [R] depuis l'année 2015, était en contradiction avec la situation reconnue par l'intéressée dans les formulaires qu'elle a complétés et dans lesquels elle reconnaissait vivre avec M. [R] sur l'année 2019, ont considéré que ces pièces devaient être écartées comme ne pouvant établir la conviction du tribunal.
Par ailleurs, les éléments recueillis lors de l'enquête de la CAF établissent la poursuite d'une communauté de vie entre Mme [O] et M. [R] en dépit de la déclaration faite de leur séparation le 17 mai 2015. Ainsi, ce dernier a été affilié à la MSA entre le mois de janvier 2015 et le mois d'octobre 2018 et avait déclaré comme adresse celle de Mme [O]. Le rectorat connaissait les parents des enfants du couple comme domiciliés à la même adresse et M. [R] a déclaré lors de sa sortie de détention dans le cadre d'une libération conditionnelle l'adresse de Mme [O], ainsi qu'aux services du SPIP qui assurent son suivi judiciaire à cette même adresse. L'ensemble de ces éléments caractérise une situation de concubinage.
Dès lors, la caisse est bien fondée à réclamer le remboursement de l'allocation de soutien familial et de la majoration spécifique pour la période litigieuse.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
II. Sur les demandes accessoires
Mme [O], succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, étant précisé qu'il sera seulement rappelé que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L.111-8 du code de procédure civile d'exécution. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à supporter les dépens de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des frais par elles exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la caisse doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 3 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [Y] [O] aux dépens d'appel,
Déboute la caisse d'allocations familiales de la Corrèze de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L.111-8 du code de procédure civile d'exécution.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,
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