Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Evry rotatives ayant vendu à la société HPP voyages des catalogues, la société HK courses a procédé au déplacement des marchandises au départ de la société HPP voyages jusqu'à la société Ocea ; que conformément à leur accord, le prix du transport a été payé par la société HPP voyages à la société Evry rotatives qui a été mise en liquidation judiciaire ; que la société HK courses a assigné les sociétés HPP voyages et Océa, prises en leurs qualités d'expéditeur et de destinataire, en garantie du paiement du prix du transport ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société HK courses fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de paiement de frais de transport par la société OCEA, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la société HK courses demandait au tribunal de «condamner solidairement les sociétés HPP voyages et Ocea à payer la somme de 502,32 euros TTC au titre du prix du transport, outre les intérêts de retard au taux appliqué par la BCE plus dix points sur la somme de 502,32 euros à compter du 1er octobre 2007» ; qu'en s'abstenant d'examiner la demande de la société HK courses en ce qu'elle était dirigée contre la société Ocea, le tribunal a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société HK courses de paiement du prix du transport par la société HPP voyages, le jugement retient que pendant une période de quatre mois la société HK courses ne s'est pas inquiétée du non paiement de la facture et que cette société, qui n'apporte la preuve d'aucune tentative de recouvrement de sa créance, a fait preuve de négligence et de légèreté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances n'interdisent pas au transporteur d'exercer l'action en garantie du paiement du prix du transport prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, le jugement retient que la société HPP voyages a payé la totalité de la facture auprès du liquidateur judiciaire de la société Evry rotatives ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité d'expéditeur, la société HPP voyages est garante du paiement du prix du transport envers le voiturier, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société HK courses de sa demande de paiement de transport par la société HPP voyages, le jugement rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nantes ;
Condamne la société HPP voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société HK courses
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société HK COURSES de sa demande de paiement de frais de transport par la société HPP VOYAGES ;
AUX MOTIFS QUE sur la condamnation au paiement des frais de transport : que la société HK COURSES a émis une facture en août 2007, que la société EVRY ROTATIVES a été déclarée en liquidation judiciaire en décembre 2007 ; que pendant cette période de quatre mois, la société HK COURSES ne s'est pas nullement inquiétée du non paiement de cette facture ; qu'il apparaît clairement au tribunal que la société HK COURSES a fait preuve de négligence et de légèreté ; que la société HK COURSES n'apporte aucune preuve de tentative de recouvrement de sa créance ; que la société HPP VOYAGES a payé la totalité de sa facture auprès du liquidateur judiciaire ; que le tribunal déboutera la société HK COURSES de sa demande de paiement de transport par la société HPP VOYAGES ; Sur la condamnation au titre du préjudice subi par la société HPP VOYAGES : que la société HPP VOYAGES n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice ; que la prestation de transport a bien été effectuée ; que le tribunal déboutera la société HPP VOYAGES de sa demande ;
1°/ ALORS QUE le transporteur dispose d'une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport ; que la circonstance que le transporteur ait éventuellement été négligent dans le recouvrement du prix de sa prestation à l'encontre de son donneur d'ordre ne le prive pas de son action directe contre l'expéditeur et le destinataire ; qu'en déboutant la société HK COURSES de sa demande de paiement du prix de sa prestation au motif qu'elle avait prétendument été négligente en s'abstenant de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès de la société EVRY ROTATIVES avant que cette dernière ne soit placée en liquidation judiciaire, le Tribunal a violé l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
2°/ ET ALORS QUE l'expéditeur, garant du paiement du prix du transport envers le voiturier, est tenu de s'acquitter du fret entre les mains de ce dernier même si, en qualité d'acheteur de la marchandise transportée au titre d'une vente franco de port, il a d'ores et déjà payé le prix du transport entre les mains du vendeur ; qu'en déboutant la société HK COURSES de sa demande de paiement du prix de sa prestation, après avoir relevé que la société HPP VOYAGES avait payé la totalité de la facture due à la société EVRY ROTATIVES entre les mains du liquidateur judiciaire de cette dernière, le Tribunal a violé l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
3°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le transporteur n'est pas tenu de poursuivre le débiteur défaillant préalablement à la mise en jeu de la garantie de l'expéditeur ; qu'il ne saurait dès lors être considéré comme fautif pour s'être abstenu de tenter un recouvrement à l'encontre du débiteur défaillant, qui plus est si un délai raisonnable s'est écoulé entre l'exigibilité de sa créance et l'ouverture de la liquidation judiciaire de celui-ci, faisant obstacle à toute tentative de recouvrement ; qu'en considérant que la société HK COURSES avait fait preuve de négligence au seul motif qu'entre l'émission de la facture et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société EVRY ROTATIVES, quatre mois s'étaient écoulés au cours desquels l'exposante n'avait pas tenté de recouvrer sa créance, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
4°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE si la facture émise par la société HK COURSES l'a été le 31 août 2007, celle-ci mentionne cependant : «Mode de paiement : par Virement au 30/09/2007» (cf. prod.) ; qu'ainsi la société HK COURSES ne pouvait pas réclamer paiement de cette facture à la société EVRY ROTATIVES avant le 30 septembre 2007, en sorte que ce n'est qu'un délai de deux mois et demi qui s'était écoulé avant l'ouverture de la liquidation judiciaire le 17 décembre 2007, pendant lequel l'exposante n'a pas poursuivi le paiement de sa facture à l'encontre de la société EVRY ROTATIVES ; qu'en considérant que la société HK COURSES avait fait preuve de négligence au seul motif que quatre mois s'étaient écoulés au cours desquels l'exposante n'avait pas tenté de recouvrer sa créance, le Tribunal a dénaturé les mentions de la facture du 31 août 2007 et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société HK COURSES de sa demande de paiement de frais de transport par la société OCEA ;
AUX MOTIFS QUE «sur la recevabilité de la demande que l'application de l'article L. 132-8 du Code de commerce est subordonnée à l'existence d'une lettre de voiture formant contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ; que la lettre de voiture fournie aux débats n'est pas contestée par les parties ; que le tribunal déclarera recevable la demande formée par la société HK COURSES ; Sur l'inconventionnalité de l'article L. 132-8 du Code de commerce : que l'application de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorise «les états à mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général» ; que l'article L. 132-8 du Code de commerce est applicable au cas en l'espèce ; qu'il ne s'agit pas d'une atteinte à la propriété privée mais d'une obligation de l'expéditeur et du destinataire de s'assurer de la solvabilité du commanditaire de transport ; que le tribunal rejettera la demande de la société HPP VOYAGES au titre de l'inconventionnalité de l'article L. 132-8 du Code de commerce ; Sur la condamnation au paiement des frais de transport : que la société HK COURSES a émis une facture en août 2007 ; que la société EVRY ROTATIVES a été déclarée en liquidation judiciaire en décembre 2007 ; que pendant cette période de quatre mois, la société HK COURSES ne s'est pas nullement inquiétée du non paiement de cette facture ; qu'il apparaît clairement au tribunal que la société HK COURSES a fait preuve de négligence et de légèreté ; que la société HK COURSES n'apporte aucune preuve de tentative de recouvrement de sa créance ; que la société HPP VOYAGES a payé la totalité de sa facture auprès du liquidateur judiciaire ; que le tribunal déboutera la société HK COURSES de sa demande de paiement de transport par la société HPP VOYAGES ; Sur la condamnation au titre du préjudice subi par la société HPP VOYAGES : que la société HPP VOYAGES n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice ; que la prestation de transport a bien été effectuée ; Que le tribunal déboutera la société HPP VOYAGES de sa demande ; Sur la condamnation au paiement au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens : que la société HPP VOYAGES a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles ; que la société HK COURSES est succombante ; Que le tribunal condamner la société HK COURSES à verser à la société HPP VOYAGES la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : que la mesure sollicitée apparaît compatible avec la nature de l'affaire» ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la société HK COURSES demandait au tribunal de «condamner solidairement les sociétés HPP VOYAGES et OCEA à lui payer la somme de 502,32 € TTC au titre du prix du transport, outre les intérêts de retard au taux appliqué par la B.C.E. plus dix points sur la somme de 502,32 € à compter du 1er octobre 2007» (cf. conclusions, p. 11) ; qu'en s'abstenant d'examiner la demande de l'exposante en ce qu'elle était dirigée contre la société OCEA, le Tribunal a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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