Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-13.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.628
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant 52, lotissement Camrone, 84700 Sorgues, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit :
1 / de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cofica, de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens uniques, pris en leurs deux branches identiques, du pourvoi principal et du pourvoi incident, tels qu'exposés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Cofibail, devenue Cofica, a consenti la location avec promesse de vente d'une automobile à M. Y..., Mme X... se portant caution du locataire ; que le véhicule a été livré le 3 mars 1987 et la première échéance de loyers réglée le lendemain ;
que les loyers n'étant plus réglés, la société a obtenu, le 5 juillet 1989, une ordonnance d'injonction de payer contre le locataire et la caution ;
que, le 25 octobre 1989, Mme X... a fait opposition à cette ordonnance en invoquant l'irrégularité de l'offre préalable ainsi que la nullité du contrat et de son engagement de caution ;
qu'elle en a été déboutée par l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 1992) ;
Attendu que le délai de deux ans prévu à l'article 27 de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n 89-421 du 23 juin 1989 et les articles 19-IX et 19-X de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989 étant un délai de forclusion, la règle selon laquelle l'exception survit à l'action ne lui est pas applicable, le point de départ dudit délai opposable à l'emprunteur et à la caution qui contestent, par voie d'action ou d'exception, la régularité de l'offre préalable, étant la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;
que, selon les constatations des juges du fond, plus de deux années se sont écoulées entre la date à laquelle le contrat litigieux a été formé et la contestation de la régularité de l'offre préalable soulevée par Mme X... à l'appui de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;
que cette contestation était donc atteinte par la forclusion prévue par ledit texte ;
que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, aux motifs critiqués par le pourvoi principal de Mme X... et le pourvoi provoqué de M. Y..., l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme X... et M. Y..., envers la société Cofica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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