Texte intégral
ARRET
N°
[O]
S.A.R.L. PIZZA LUX
C/
[N] EPOUSE [G]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01170 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWPL
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 02 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.R.L. PIZZA LUX agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
Madame [Z] [N] EPOUSE [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [S] [F] en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Le 12 novembre 2021, Mme [Z] [G] a donné à bail commercial à la SARL Pizza lux un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] afin d'exploiter une activité de pizzeria moyennant paiement d'un loyer mensuel de 390 € et d'un dépôt de garantie représentant 6 mois de loyers.
M. [C] [O] s'est porté caution de la SARL Pizza lux.
Par acte du 27 juillet 2022, Mme [Z] [G] a délivré à la SARL Pizza lux un commandement de payer la somme de 2 552,75 €, visant la clause résolutoire du bail au titre de loyers impayés de février à juillet 2022.
Par acte du 5 août 2022 elle a dénoncé ce commandement à la caution.
Par acte en date du 9 novembre 2022 elle a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin la SARL Pizza lux et M. [C] [O] aux fins de résiliation du bail et de paiement de diverses provisions.
Par ordonnance du 2 février 2023 le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a constaté la résiliation par l'effet de la clause résolutoire à compter du 29 août 2022 du bail conclu le 12 novembre 2021 sur le local situé [Adresse 3] à [Localité 1] entre Mme [G] et la SARL Pizza lux, dit que la SARL Pizza lux et M. [C] [O] devront libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la présente décision et qu'à défaut il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un huissier de justice, condamné solidairement la SARL Pizza lux et M. [C] [O] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 3 510 € de provision à valoir sur les loyers et charges plus frais d' huissier dus à la date de résiliation du bail, condamné solidairement la SARL Pizza lux et M. [C] [O] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 1 560 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, condamné solidairement la SARL Pizza lux et M. [C] [O] à payer à Mme [Z] [G] une indemnité d'occupation de 390 € par mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à libération des lieux, débouté la SARL Pizza lux et M. [C] [O] de leur demande d'octroi de délais de paiement, condamné la SARL Pizza lux et M. [C] [O] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance de référé comprenant le coût du commandement.
Par déclaration en date du 24 février 2023, M. [C] [O] et la SARL Pizza lux ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises par voie électronique à la cour le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel et à titre principal de débouter Mme [Z] [G] de l'ensemble de ses prétentions.
À titre subsidiaire les appelants demandent de débouter Mme [G] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2022, de constater que la SARL Pizza lux a réglé les loyers de février 2022 à avril 2022 et qu'elle propose d'apurer sa dette par mensualités de 400 € outre loyer courant et en conséquence de lui accorder des délais de paiement, de dire que durant ces délais les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que l'indemnité d'occupation éventuellement due sera égale au montant du loyer.
En tout état de cause ils demandent de condamner Mme [Z] [G] au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [Z] [G] demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
SUR Ce':
Les appelants prétendent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif que la demande en paiement du bailleur se heurte à une contestation sérieuse. Ils font valoir qu'alors qu'ils justifient avoir payé le 1er mars 2022 la somme de 2 340 € au titre des loyers courants sur la période du 15 novembre 2021 au 15 avril 2022 puis la somme de 288 € le 29 novembre 2022, le commandement visant la clause résolutoire du 27 juillet 2022 fait état d' un impayé de loyers et charges à compter du mois de février 2022, que le bailleur est de mauvaise foi de sorte que l'acquisition de la clause résolutoire ne pouvait être constatée.
L'intimée prétend à la confirmation de l'ordonnance au motif que sa créance lors de la délivrance du commandement n'était pas sérieusement contestable, que la SARL Pizza lux n'a payé aucun loyer à compter de la prise d'effet du bail, que la locataire est de mauvaise foi, que la somme qu'elle prétend avoir payée au titre des loyers correspond au dépôt de garantie et celle à hauteur de 288 € à la taxe foncière. Elle souligne qu'à ce stade il n'y a pas lieu de déduire le montant du dépôt de garantie de la créance locative car ce dernier peut servir à garantir les dégradations éventuelles.
La SARL Pizza lux ne conteste pas le principe de la créance mais son montant et ne développe pas avoir été à jour du paiement des loyers commerciaux dans le délai du commandement, de sorte que l'obligation de payer fondant la demande de résiliation n'est pas sérieusement contestable.
Il ressort des pièces produites que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Mme [G] le 27 juillet 2022 porte sur une somme de 2'340 € en principal soit les loyers de février à juillet 2022 (6 x 390 €).
Si la SARL Pizza lux produit une copie écran faisant état d'un virement de 2'340 € au 1er mars 2022 sans référence, elle ne démontre pas avoir payé dans le mois du commandement soit le 27 août 2022 les causes de ce dernier correspondant à 6 mois de loyers impayés entre février et juillet 2022.
Enfin la seconde copie écran contient la mention «'taxe foncière local pizza'» de sorte qu'il est rapporté la preuve du paiement par la SARL Pizza lux au profit de Mme [G] de la taxe foncière d'un montant de 288 € mais pas du loyer.
C'est donc à juste titre que le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a constaté l'acquisition de la clause résolutoire se trouvant dans le bail et dit que la locataire est occupante sans droit ni titre à compter du 29 août 2022.
Concernant le montant de la dette, la SARL Pizza lux ne démontre pas avoir payé le dépôt de garantie lors de la signature du bail de sorte que le virement effectué le 1er mars correspond à ce paiement comme le soutient Mme [G].
Mme [G] qui n'a pas demandé paiement de sommes antérieurement au mois de février 2022 ces derniers sont présumés payés et elle ne peut prétendre qu'au paiement des causes du commandement jusqu'au mois d'août inclus soit 2'730 € et non 3'510 € comme retenu par le premier juge.
Mme [G] peut également prétendre au paiement d' une indemnité d'occupation.
Dans le corps de ses conclusions Mme [G] prétend à une indemnité d'occupation égale au double du loyer en application de l'article 9 du contrat de bail, jusqu'au départ effectif de la locataire alors qu'elle demande la confirmation de l'ordonnance ayant limité cette indemnité au montant du loyer sans se porter appelante incidente.
Mme [G] qui ne s'est pas portée appelante incidente de la disposition de l'ordonnance ayant limité l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer mensuel et exclut l'application de l'article 9 du contrat, l'ordonnance est confirmé sur ce point.
La SARL Pizza lux comme en première instance, qui demande la suspension des effets de la clause résolutoire et la possibilité de payer sa dette en 24 mois sans produire de pièces comptables susceptibles de démontrer que le chiffre d'affaires dégagé par son activité lui permettrait de faire face au paiement des sommes dues de façon échelonnée en sus du loyer courant prive la cour de la possibilité de faire application de l'article 1343-5 du Code civil.
La SARL Pizza lux et M.[O] qui succombent supportent les dépens d'appel et sont condamnés à payer à Mme [Z] [G] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';
confirme l'ordonnance du 2 février 2023 sauf sur le montant de la condamnation provisionnelle des loyers et charges';
statuant du chef infirmé et y ajoutant';
condamne solidairement la SARL Pizza lux et M. [C] [O] à payer à Mme [Z] [G] une provision de 2 730 € au titre des loyers et charges pour la période du 1er février 2022 au 29 août 2022';
condamne in solidum la SARL Pizza lux aux dépens d'appel et à payer à Mme [Z] [G] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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