Texte intégral
Copie X exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL PG AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 13 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/03873 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDHN
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [O] [J]
né le 16 Février 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. SADA ASSURANCES La SA SADA Assurances, immatriculée au RCS de NIMES sous le n°580 201 127, dont le siège sociale se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/03873 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDHN
EXPOSE DU LITIGE
Selon bulletin d’adhésion en date du 1er janvier 2015 Monsieur [O] [J] a souscrit auprès de la société SADA ASSURANCES (S.A.), par l’intermédiaire de la société VERSPIEREN (S.A.), courtier en assurance, un contrat d’assurance « garantie de loyers impayés » pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par jugement du 13 mai 2019 le Tribunal d’Instance de JUVISY SUR ORGE a ordonné l’expulsion de Madame [S] [H], locataire dudit logement entrée dans les lieux courant 2009.
Le 11 août 2020 Monsieur [J] a fait dresser un procès-verbal d’état des lieux suite à expulsion.
Par devis de la société GT RENOV en date du 22 septembre 2020, des travaux ont été chiffrés à la somme de 16 821,22 euros TTC.
Le cabinet SEDGWICK mandaté par la société SADA ASSURANCES a établi un rapport d’expertise en date du 12 novembre 2020 concluant à une prise en charge des travaux garantis à hauteur de 1 137,61 euros.
Par courrier du 18 janvier 2021 l’assureur protection juridique de Monsieur [J] a demandé à la société VERSPIEREN de l’indemniser à hauteur de 11 444,39 euros.
Par courrier du 26 mars 2021 la société SADA ASSURANCES a opposé un refus de garantie, indiquant notamment : « Notre contrat ne garantit nullement le défaut d’entretien et l’usure normale des biens immobiliers, remplacement ou réparations des éléments d’équipement ainsi que les dommages normalement couverts par un contrat multi risques habitation. ».
Par courrier du 5 mars 2021 l’assureur protection juridique de Monsieur [J] a saisi la Médiation de l’Assurance.
Par acte en date du 2 février 2022 Monsieur [J] a assigné la société SADA ASSURANCES aux fins de paiement de la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices immobiliers et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 12 mai 2023 cette instance a été radiée.
Après que Monsieur [J] ait signifié des conclusions en ce sens l’affaire a été réinscrite au rôle.
La clôture a été fixée au 9 septembre 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 juillet 2023 Monsieur [J] demande au tribunal, sur le fondement de l’ancien article 1134 du Code civil, de :
S’ENTENDRE DIRE ET JUGER que la compagnie SADA ASSURANCE doit sa garantie au titre des dommages immobiliers subis par lui et chiffrés à hauteur de 16.821,22 euros TTC suivant devis de la société GT RENOV en date du 22 septembre 2020,
S’ENTENDRE DIRE ET JUGER que ladite indemnisation sera cantonnée au plafond conventionnel de la société SA ASSURANCE à savoir la somme de 10.000 euros,S’ENTENDRE CONDAMNER la société SADA ASSURANCE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices immobiliers,S’ENTENDRE CONDAMNER au paiement d’une somme de 5.000 euros à raison de la résistance injustement opposée,S’ENTENDRE CONDAMNER la société SADA ASSAURANCE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,S’ENTENDRE CONDAMNER la société SADA ASSURANCE aux entiers dépens de la procédure.NE PAS ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [J] soutient que la garantie de la société SADA ASSURANCES a vocation à s’appliquer en ce que les travaux chiffrés par le devis de la société GR RENOV visent des travaux de réfection sur les murs, la menuiserie, la serrurerie et le carrelage, et non des travaux de remplacement, d’embellissement ou de nettoyage comme le prétend la défenderesse.
Il conteste le moyen de la défenderesse tiré de l’insalubrité de l’appartement, en rappelant que l’état des lieux d’entrée dans l’appartement a fait simplement état de défauts à caractères limités.
Il soutient que la société SADA ASSURANCES ne peut pas opposer son exclusion de garantie dès lors que les dégradations constatées ne relèvent pas d’un défaut d’entretien de la locataire mais bien de dégradation et de casse. En réponse au moyen de la défenderesse tendant à soutenir qu’il n’apporte pas la preuve des frais réels engagés, il réplique que l’exécution d’une garantie contractuelle n’est pas conditionnée par l’engagement de frais réels par l’assuré.
S’agissant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive Monsieur [J] expose qu’il a multiplié les tentatives de résolution amiable et qu’il s’est heurté à l’inertie de son assureur.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2024, la société SADA ASSURANCES demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, de :
DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONSTATER que sa garantie ne saurait excéder 1.071 euros,CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,LE CONDAMNER aux entiers dépens.
La société SADA ASSURANCES argue de l’exclusion de garanties sur les prestations dont le remboursement est demandé par le demandeur, notant que le devis présenté par celui-ci ne concerne que des réparations non immobilières, des embellissements ou du nettoyage. Elle considère que les sommes réclamées correspondent à un défaut d’entretien ou à de l’usure normale des biens immobiliers et embellissements, et que le demandeur ne prouve pas les dépenses réelles.
Elle note :
qu’au regard du rapport d’expertise et des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, VERSPIEREN a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 1 000 euros, refusée par Monsieur [J],que quant à l’extension de garantie couvrant la perte pécuniaire et le temps nécessaire à la réalisation des travaux garantis, l’expert l’a estimé à deux jours (71 euros environ), somme qui reste à devoir à Monsieur [J],que son offre d’indemnisation ne saurait excéder la somme de 1 071 euros.
En réponse à la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, elle réplique qu’elle a légitimement refusé de couvrir les demandes de Monsieur [J] et que la somme sollicitée est forfaitaire et injustifiée car il ne démontre pas de préjudice distinct.
A l’audience du 8 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Aux termes des alinéas 1 et 3 de l’ancien article 1134 du Code civil applicable au litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, les conditions générales versées aux débats stipulent :
« (…) A – GARANTIES (…) V – GARANTIE DES DEGRADATIONS IMMOBILIERES L’assureur garantit le propriétaire bailleur contre les risques de non paiement des dégradations immobilières dont répond le locataire, dans la limite d’un plafond de 10 000 € par sinistre. L’assureur s’engage également à prendre en charge la perte pécuniaire subie par le propriétaire bailleur, résultant des dommages définis ci-dessus, lorsque l’état des locaux rend impossible la relocation avant l’exécution des travaux. Cette garantie est acquise pendant la durée nécessaire aux travaux pris en charge, sans pouvoir excéder 1 mois de loyer charges comprises. Pour la bonne application de cette garantie, il est précisé que : seuls les dommages imputables au locataire, de par les obligations découlant de la loi applicable au bail en vigueur au jour de la constatation, seront pris en charge, le mobilier et l’entretien étant toujours exclus de l’assurance ; seuls les dommages ressortant de la comparaison entre l’état des lieux contradictoire de sortie d’un locataire et l’état des lieux établi lors de l’entrée de ce même locataire, pourront être pris en charge par l’assureur ; le dépôt de garantie est déduit de l’indemnisation de l’assureur sauf s’il est utilisé pour des dommages imputables au locataire et non pris en charge au titre du contrat.
N° RG 23/03873 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDHN
(…) B – EXCLUSIONS SONT SEULS EXCLUS (…) les dégradations immobilières résultant de vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeur ; les dégradations immobilières résultant du défaut d’entretien du locataire ; la garantie des dégradations immobilières en cas d’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement ou à défaut par huissier ; les biens meubles qu’ils soient fixés, scellés ou non, au titre de la garantie dégradations immobilières ; le défaut d’entretien et/ou les dommages causés aux aménagements extérieurs, aux espaces verts, arbres et autres plantations, aux éléments de clôture et de fermeture de terrains privatifs, aux terrasses, aux piscines, saunas, jacuzzis ;
(…)
C-FONCTIONNEMENT (…)
VI – SINISTRES (…) 2) En cas de dégradations immobilières Est constitutif d’un sinistre Dégradations immobilières, toutes dégradations commises et constatées par état des lieux de sortie, pendant la période de validité du contrat. (…) La prise en charge effective s’exécute sous déduction d’une vétusté de 7% par an depuis la dernière remise à neuf (factures acquittées à l’appui) avec un maximum de 50 % ; à défaut de justificatif de remise à neuf, une vétusté forfaitaire de 50 % est appliquée. A réception, Verspieren procède à une expertise sur pièces. Dans certains cas (…) Verspieren se réserve la possibilité de missionner un expert sur place. Dans ce cas, le mandataire est prévenu de ne pas exécuter les travaux et d’attendre que l’expertise sur place ait eu lieu. Dès réception du rapport de l’expert de terrain, Verspieren adresse le règlement des dommages au mandataire. (…) ».
Madame [S], entrée dans les lieux courant 2009 (contrat de location en date du 2 avril 2009 prenant effet à la même date et état des lieux d’entrée en date du 2 avril 2009), a fait l’objet d’une expulsion. Un procès-verbal d’état des lieux suite à expulsion a été dressé le 11 août 2020, soit après une occupation d’une durée de onze ans.
Ce procès-verbal fait état de constats :
relatifs à un défaut d’entretien du locataire et/ou à une usure normale après onze années de location, tels que « (…) des projections et des salissures multiples (…)des projections, des salissures, des moisissures, des traces de graisse, des traces jaunâtres. (…) Les vitrages translucides, sont non cassés, mais le tout est sale (…) La sous face de plafond (…) jauni par le temps, avec des projections, des salissures et moisissures. (…) La menuiserie PVC donnant sur cour, présente un double vitrage translucide, non cassé, non fissuré, mais le tout est sale. (…) L’intégralité de la sous face de plafond est également victime de cette moisissure et de ce salpêtre généralisés. (…) »,mais également de constats relatifs à des dégradations dépassant l’usure normale tels que « (…) trous de percements généralisé en de multiples endroits, non rebouchés, des appliques déposées avec des fils qui sont non raccordés et dénudés (…) porte en bois fortement dégradée, tant en partie interne, qu’en partie externe. Au sol le linoléum aspect parquet est grossièrement apposé, présentant un gondolement généralisé, des traces de brûlures, des griffures et des dégradations multiples (…) les pans muraux sont recouverts d’une toile de verre peinte, entièrement dégradée, noircie, avec des trous de percements multiples, des vis, des clous et des chevilles, le tout non rebouché (…) l’interrupteur en entrant est également cassé (…) ».Si le devis en date du 22 septembre 2020 d’un montant total de 16 821,22 euros contient quelques prestations relatives à une usure anormale du bien loué assimilable à une dégradation, comme le rebouchage de trous ou la reprise de portes, il apparaît qu’il comprend majoritairement des travaux d’embellissements et de nettoyage imputables à l’usure normale, à la vétusté et au défaut d’entretien du locataire.
L’examen de ces pièces amène à considérer que le rapport d’expertise produit par la défenderesse, qui retient au titre des travaux/dommages garantis : « pièce de vie rebouchage trous murs, chambre gauche reprise porte communication , remplacement sol souple, chambre droite rebouchage trous murs, salle de bains reprise porte, remplacement poignée, remplacement interrupteur, chambre du fond reprise porte, rebouchage trous murs » et prend en compte un coefficient de vétusté de 50 %, correspond à une juste application du contrat d’assurance.
L’estimation de 1 137,61 euros au titre des dommages garantis sera dès lors retenue. Il est à cet égard précisé que la société SADA ASSURANCES n’évoque pas dans ses conclusions la nécessité de déduire de ce montant la somme de 137,61 euros qu’elle retranche pour suggérer une indemnisation à hauteur de 1 000 euros, déduction qui ne s’impose pas au vu des pièces produites.
Il y a également lieu de retenir une indemnisation d’un montant de 71 euros correspondant à la durée des travaux garantis évaluée par l’expert, à savoir deux jours, étant relevé que le contrat de bail versé aux débats mentionne un loyer mensuel de 988 euros.
Si la défenderesse demande au Tribunal de débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, force est de constater qu’elle ne justifie pas lui avoir versé une quelconque somme au titre de la garantie litigieuse, sa pièce n°15 n’étant pas de nature à en apporter la preuve.
La société SADA ASSURANCES sera donc condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 1 208,61 euros (1 137,61 + 71).
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de démonstration d’une faute et en tout état de cause d’un préjudice Monsieur [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce il y a lieu de dire que chaque partie supportera ses dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société SADA ASSURANCES la charge de ses frais irrépétibles de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la S.A. SADA ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1 208,61 euros,
Déboute la S.A. SADA ASSURANCES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera ses dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,