Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23 juillet 2024. 23NC03179
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC03179
Date de décision :
23 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303294 du 3 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de Mme A relatives aux frais d'instance.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, Mme A se désiste de ses conclusions à fin d'annulation, persiste à demander l'annulation du jugement et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 3 juillet 2023, le magistrat désigné par le président de ce tribunal administratif a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
3. Tout d'abord, Mme A s'est désistée de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 de la préfète du Bas-Rhin. Ce désistement étant pur et simple, rien n'empêche qu'il en soit donné acte.
4. Ensuite, la requérante persiste à demander l'annulation du jugement. Toutefois, ces conclusions ont perdu leur objet, tout comme les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte dont Mme A ne s'est pas expressément désistée. En effet, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2023, postérieure à l'enregistrement de sa requête d'appel, et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français et les autres décisions édictées à son encontre, par l'arrêté dont la contestation a donné lieu au jugement attaqué, doivent être regardées comme ayant été abrogées, sans que l'éloignement ait reçu exécution.
5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 de la préfète du Bas-Rhin.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation du jugement n° 2303294 du 3 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Elsaesser et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 23 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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