Cour de cassation, 07 juillet 1988. 85-46.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.233
Date de décision :
7 juillet 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société anonyme Compagnie méridionale d'appareillages électriques, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Compagnie méridonale d'appareillages électriques, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-14 et L. 425-1, alinéas 8 et 9, du Code du travail et 669 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1985), M. Y..., salarié au service de la société Compagnie méridionale d'appareillages électriques (CMAE), a, après avoir été convoqué le 28 décembre 1984 pour un entretien préalable, été licencié le 16 janvier 1985 dans les formes du droit commun ; que, soutenant que son licenciement était intervenu tandis qu'il demandait l'organisation d'élections professionnelles et qu'il bénéficiait donc de la procédure légale protectrice, le salarié a demandé sa réintégration devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que les premiers juges ont dit qu'aux termes des alinéas 8 et 9 de l'article L. 425-1 du Code du travail, la protection du salarié qui demande la mise en place de l'institution des délégués du personnel est fixée à compter de l'envoi de la lettre recommandée, que le salarié soit mandaté ou non par une organisation syndicale ; que si le législateur a introduit dans le texte la notion d'envoi plutôt que celle de présentation, cette dernière ne saurait être retenue sans dénaturer le texte ; qu'aux termes de l'article 669 du nouveau Code de procédure civile "la date de l'expédition d'une notification faite par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission..." ; alors, d'autre part, qu'il a été établi par les premiers juges qu'il ressortait tant des déclarations des parties que des pièces versées aux débats que M. Y... avait, par lettre du 27 décembre 1984 portant le cachet de la poste du 28 décembre 1984 à 15 heures, demandé à la CMAE la mise en place de l'institution des délégués du personnel ; que ce n'était que par lettre du même jour, le 28 décembre 1984, mais postée à 17 heures 30 que la CMAE avait convoqué M. Y... à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail pour le 3 janvier 1985 ; que dans ces conditions, le point de départ de la protection de M. Y... devait être fixé au 28 décembre 1984 à 15 heures, date de l'envoi de la lettre recommandée, peu important la date de présentation au destinataire ; alors, encore, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié ayant demandé la mise en place de l'institution des délégués du personnel est obligatoirement soumis au comité d'entreprise et qu'à défaut l'inspecteur du travail est saisi directement ; que le congédiement d'un salarié protégé depuis le 28 décembre 1984 à 15 heures avant que la procédure de licenciement ait été engagée, le 28 décembre 1984 à 17 heures 30 et portée à sa connaissance seulement le 3 janvier 1985, ait été effectué sans autorisation administrative, était nul et de nul effet ; que le refus de l'employeur d'annuler le licenciement malgré la mise en demeure de l'autorité administrative constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés est compétent pour faire cesser par une mesure de remise en état ; alors, enfin, que la candidature de M. Y..., présentée par le syndicat CGT, était effectuée uniquement dans le but de satisfaire à l'article L. 423-14 du Code du travail qui prévoit que le scrutin est de liste à deux tours et qu'au premier tour chaque liste est établie par "les organisations syndicales représentatives" ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé qu'il n'était pas établi que M. Y... ait présenté une demande d'organisation des élections de délégués du personnel avant le 28 décembre 1984, soit avant sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique