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Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-11.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.336

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10122 F Pourvoi n° H 15-11.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [C] [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] [S] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [C] [S] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme [J] [W] avait acquis par prescription trentenaire la partie basse de la parcelle cadastrée sur la commune d'Ocana, section B numéro [Cadastre 1], d'une largeur de 4 mètres et d'une longueur de 8 mètres séparée du reste de la parcelle par un mur de soutènement. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la propriété de la partie basse de la parcelle [Cadastre 1] de la commune d'[Localité 1] : Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres mais la charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux. Ainsi, il appartient à celui qui exerce une action en revendication d'établir son droit, et ce par tous moyens y compris par présomptions si elles sont graves, précises et concordantes. Selon l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire. M. [C] [S] produit devant la cour outre la photocopie du document du 10 mai 1972 que le tribunal avait écarté en raison de son absence de signature et de la curiosité de sa teneur, un écrit du 4 avril 1974 prétendument signé par M. [U] [W] et Mme [Q] [B] épouse [S]. Ces documents ont fait l'objet d'une expertise par Mme [N] qui a conclu que : - l'écrit du 4 avril 1974 avait été signé à droite par M. [U] [W], - les documents des 4 avril 1974 et 10 mai 1972 avaient été rédigés et signés à gauche par Mme [S], Par application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Le non-respect du principe du contradictoire constitue un vice de fond affectant la validité de la mesure d'instruction. En l'espèce, contrairement à ce que prétend Mme [J] [W], le pré-rapport déposé par Mme [N] contient le raisonnement et la démarche qu'elle a suivis pour parvenir à ses conclusions à savoir l'observation des caractéristiques graphiques des écrits, l'examen du graphisme des documents produits et des documents de comparaison puis la synthèse comparative par mise en évidence des concordances, discordances et traits indiciaires. De plus, Mme [J] [W] ne justifie pas avoir transmis des documents dont l'expert n'aurait pas tenu compte à savoir l'avis de décès portant la signature de Mme [S] qu'elle entendait lui soumettre à titre de document de comparaison de la signature ainsi que la reproduction de la signature de M. [W] datant de 1948 et faite sur un papier calque. Elle ne justifie pas non plus avoir déposé un dire auquel l'expert n'aurait pas répondu. Il en résulte que Mme [J] [W] ne peut prétendre que le rapport d'expertise serait nul faute par l'expert d'avoir respecté le principe du contradictoire. Par contre, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Mme [J] [W] soutient à juste titre que les éléments de comparaison retenus par l'expert sont insuffisants pour attester que les deux écrits seraient de la main de Mme [Q] [S]. En effet, pour comparer l'écriture de Mme [S] l'expert s'est contenté d'un récépissé non daté et d'un avis de réception du 18 juillet 1974. Or, il n'est pas établi avec certitude que ces pièces émanent de Mme [S], ces documents n'ayant aucun caractère officiel contrairement à l'acte de décès de [G] [W] sur lequel figure la signature de l'intéressée et qui est détenu en la mairie d'[Localité 1]. De plus, Mme [N] n'explique pas pourquoi elle s'est contentée des éléments de comparaison produits par les parties (tant de l'écriture et de la signature de Mme [S] que de la signature de M. [W]) alors qu'elle avait été invitée dans l'ordonnance la désignant à consulter ou prendre copie des listes d'émargement suite à élections ainsi que de tous documents détenus par la mairie d'[Localité 1] ou tout autre document administratif. Enfin, l'expert ne donne aucune explication technique sur le fait que la signature supposée de M. [U] [W] apposée sur le document du 4 avril 1974 paraisse quasiment identique à celle relevée sur l'acte du 26 août 1948. La cour s'estimant suffisamment informée ne fera pas droit à la demande de contre-expertise formée par Mme [J] [W] mais appréciera le caractère probatoire des documents des 10 mai 1972 et 4 avril 1974 au même titre que les autres éléments qui lui sont soumis. M. [S] verse devant la cour, comme il l'a fait devant le tribunal, les relevés cadastraux de la parcelle litigieuse mentionnant comme propriétaire, son arrière-grand-mère, Mme [E] [W] épouse [R]. Or, ces relevés cadastraux ne prouvent pas la qualité de propriétaire. De plus, M. [C] [S] ne justifie pas d'actes matériels de possession répondant à l'exigence de l'article 2261 du code civil précité. En effet, l'expertise vénale effectuée en 1992 par M. [F] a consisté à évaluer les biens dont la parcelle litigieuse sans rechercher l'origine de propriété ; les avertissements et avis de taxes foncières des années 1944, 1945, 1946, 1953, 1964, 1968 à 1971, 2006 à 2009 ne mentionnent pas la parcelle [Cadastre 1]. M. [S] ne justifiant pas avoir accompli des actes de possession sur la parcelle revendiquée, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de son action en revendication. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré que Mme [W] et ses auteurs avaient effectué des actes matériels de possession sur la parcelle B [Cadastre 1] sans être troublés dans leur occupation depuis au moins 1972. Pour soutenir que l'occupation de l'intimée était toutefois équivoque et qu'elle ne pouvait lui permettre de prescrire, M. [C] [S] produit devant la cour comme devant le tribunal l'écrit du 10 mai 1972 et pour la première fois en appel, un autre manuscrit du 4 avril 1974. S'agissant du document du 10 mai 1972 dans lequel il est indiqué que "Monsieur [W] [U] accepte d'occuper la propriété B [Cadastre 1] à titre gratuit pour ses animaux, ceci étant un service que lui rend Madame [Q] [S]. Il est bien entendu que aucun droit ni titre ne saurait revendiqué par Monsieur [W] [U] ou ses descendants, Madame [Q] [S] étant la seule et unique propriétaire de la parcelle [Cadastre 1]), il convient de relever que ce document est produit en copie et qu'il n'est pas signé de l'intéressé alors qu'il est établi que M. [W] savait signer (cf. les actes produits à l'expertise comme éléments de comparaison de la signature). De plus, les témoins visés à cet acte ne sont pas connus des habitants d'[Localité 1] comme l'ont attesté Mme [K] [I], Mme [V] [L]. Il en résulte que comme l'a analysé le premier juge, ce document ne constitue pas un acte de tolérance et il ne peut pas vicier l'occupation faite par Mme [J] [W] et ses ascendants depuis 1972. Quant au document daté du 4 avril 1974 dans lequel il est indiqué « à la demande de Mr [W] [U] que je reçois chez moi un accord verbal avait été fait en 1971 accord qui devait être écrit par la suite. En 1972 j'avais fait une lettre que Mr [W] [U] ne signerai pas alors que j'avais deux témoins. Depuis ce jour, j'avais donc décidé de reprendre mon terrain à savoir B [Cadastre 1]. Depuis à sa demande, je lui laisserai occuper qu'à la condition suivante je lui prête le terrain à titre gratuit pour y mettre ses chèvres et il fera ce que bon lui semble à la condition que Mr [W] [U] occupe sans prétention de droit ou de titre à prévaloir sur ladite propriété ainsi que ses descendants. Moi Madame [Q] [B] épouse [S] [M] [A], je suis la seule et unique propriétaire de la B [Cadastre 1] sans qu'il y ait contestation. Les deux parties étant d'accord, fait à la maison de Barracone en ce jour du 4 avril 1974", il convient de relever qu'il est produit pour la première fois en cause d'appel sans que M. [C] [S] ne fournisse d'explication sur cette production tardive. De plus, la signature attribuée à M. [W] paraît être quasiment la même que celle relevée sur l'acte du 26 août 1948 laissant douter de son authenticité. Quant au texte, il paraît répondre à la curiosité qu'avait relevé le premier juge, dans le texte du 10 mai 1972. Il y est, en effet, mentionné que Mme [S] laisse M. [W] occuper la parcelle et non plus que ce dernier accepte d'occuper la propriété B [Cadastre 1] à titre gratuit pour rendre service à Madame [Q] [S]. L'authenticité de ce document étant douteuse, il ne peut pas plus remettre en cause le caractère non équivoque de la possession de Mme [J] [W] et de ses ascendants. Il y a lieu, en conséquence, de constater que Mme [J] [W] a acquis par prescription trentenaire la parcelle litigieuse comme l'a fait le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point. (arrêt, p. 6 à 9). ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : L'article 544 du Code civil énonce que la propriété est le droit de disposer et de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres mais la charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux. Ainsi, il appartient à celui qui exerce une action en revendication d'établir son droit, et ce par tous moyens y compris par présomptions si elles sont graves, précises et concordante. Celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut notamment invoquer les titres translatifs ou déclaratifs de propriété dès lors qu'ils créent une présomption suffisante, la preuve de la propriété étant étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers. Lorsqu'aucun titre commun n'est invoqué, la preuve de la propriété peut résulter de la production d'attestations. La valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière, sont déterminées souverainement par les juridictions du fond qui doivent également apprécier le sens et la portée des titres produits car elles disposent d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées. Mais l'acquisition par prescription rend superfétatoire l'examen des titres. En cas de conflit entre des personnes revendiquant la propriété d'une parcelle, la première se fondant sur un titre et la seconde sur une usucapion, il y a lieu de préférer la seconde dès lors que les conditions de la prescription trentenaire acquisitive sont bien remplies. En effet, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire pendant trente ans. La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire. Ce vice est sans relation avec la mauvaise foi, l'équivoque supposant le doute dans l'esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur. En vertu de ces textes, la possession légale utile pour prescrire la propriété d'un bien ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle caractérisant cette possession et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu. Outre l'accomplissement d'actes matériels effectifs caractérisant une possession utile, la prescription acquisitive résulte d'actes de détention accomplis en qualité de propriétaire dans toutes les occasions sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue. En l'espèce, M. [S] verse à l'appui de sa demande les relevés cadastraux de la parcelle [Cadastre 1] mentionnant comme propriétaire de ladite parcelle Mme [E] [W] épouse [R], son arrière-grand-mère. Il produit également une expertise vénale de divers biens effectuée en 1992 dans laquelle est visée la parcelle litigieuse. Néanmoins, il ressort de ce rapport que l'expert s'est limité à une visite des lieux pour estimer la valeur des parcelles. En effet, il n'a pas procédé à des recherches visant à justifier l'origine de propriété des parcelles examinées. Dès lors, ce document n'apporte aucun élément pertinent à la solution du litige. De même, M. [S] verse le paiement de taxes foncières relatives à la commune d'[Localité 1] depuis l'année 2006 éditées à son nom ainsi que les avertissements délivrés par le Directeur des Impôts à M. [R] veuf [W] pour le paiement des taxes des années 1967 à 1972 relatif à la même commune. Néanmoins, ces documents révèlent une discontinuité dans les dates et surtout ne mentionnent pas explicitement la parcelle [Cadastre 1] de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si ces documents se rapportent à cette parcelle. Au surplus, il est notable de relever que M. [S] ne produit aucune attestation à l'appui de sa demande et reconnaît explicitement dans ses écritures, en page 7, que "la famille de M. [U] [W] a par le passé seule occupé ladite parcelle, au moins depuis le 10 mai 1972", ce qui apparaît en contradiction flagrande avec l'acte de prescription trentenaire dressé par Me [Z], à sa requête. En conséquence, M. [S] n'apporte pas la preuve d'accomplissement d'actes matériels de possession sur la parcelle revendiquée et sera en conséquence débouté de son action en revendication. Mme [W], à l'appui de sa demande reconventionnelle en revendication de propriété verse un procès-verbal de constat d'huissier en date du 20 novembre 2009 dans lequel il est indiqué que sur la parcelle en cause se trouve une ancienne bergerie transformée en abris de jardin dont Mme [W] a les clés et dans lequel elle entrepose "beaucoup de matériel, outils et autres objets". Cette possession des lieux est confirmée par le demandeur, lequel ne conteste pas les actes matériels accomplis par la défenderesse sur cette parcelle depuis 1972. Ces éléments sont corroborés par de nombreux témoignages concordants qui indiquent que la parcelle est occupée par la famille de Mme [W] depuis une cinquantaine d'année. Ainsi, le maire de la commune d'[Localité 1], dans une attestation en date du 23 novembre 2009, affirme que cette famille a occupé depuis plus de 50 ans cette parcelle, "a élevé des bêtes sur ce terrain qu'elle entretenait régulièrement et a construit une bergerie sans qu'aucune manifestation de protestation ou opposition ne se soit fait connaître". Ainsi, il n'est pas contestable que Mme [W] et ses auteurs ont effectué des actes matériels de possession sur la parcelle sans être troublés dans leur occupation depuis au moins 1972 et se sont comportés comme les véritables propriétaires de ladite parcelle aux yeux des habitants du village d'[Localité 1]. Pour autant, bien que Mme [W] justifie d'une possession non interrompue, paisible, publique de la cave, M. [S] soutient que cette occupation était précaire car équivoque. Il verse ainsi un acte de vente du 20 mai 1942. Or, cet acte de vente s'est avéré nul dans le cadre de la présente procédure. Il ne peut donc avoir pour effet de vicier la possession de Mme [W]. De plus, il convient de relever que dans l'action en revendication de cette dernière ne se fonde pas, au regard de ses dernières conclusions, et contrairement à ce qu'indique le demandeur, sur ce titre. M. [S] produit également la photocopie d'un document manuscrit daté du 10 mai 1972 dans lequel il est indiqué que "M. [W] [U] accepte d'occuper la propriété B [Cadastre 1] à titre gratuit pour ses animaux, ceci étant un service que lui rend Mme [Q] [S]. Il est bien entendu que aucun droit ni titre ne saurait revendiqué par M. [W] [U] ou ses descendants, Mme [Q] [S] étant la seule et unique propriétaire de la parcelle [Cadastre 1]". Toutefois, ce document, rédigé dans des termes pour le moins curieux dans la mesure où il est stipulé que c'est M. [U] [W] qui accepte d'occuper ladite parcelle et non pas Mme [S] qui accepte l'occupation par M. [W] de la parcelle, n'est pas signé par M. [U] [W], de telle sorte qu'il n'est pas démontré que ce dernier, et ses descendants, ont pu avoir connaissance de ce document. De plus, les témoins mentionnés dans cet acte ne sont pas, selon les diverses attestations versées à la procédure, connus des habitants du village d'[Localité 1]. Ce document ne peut donc pas s'analyser comme un acte de tolérance et ne permet dès lors pas de vicier l'occupation de la partie basse de la parcelle [Cadastre 1] à titre de propriétaire par la défenderesse et ses ascendants depuis 1972. Il convient donc de constater que Mme [W] est devenue propriétaire de la partie basse de la parcelle cadastrée sur la commune d'[Localité 1], section B n° [Cadastre 1], d'une largeur de 4m et d'une longueur de 8m séparée du reste de la parcelle par un mur de soutènement et de débouter en conséquence le demandeur de l'ensemble de ses autres demandes (jugement p. 4 à 6). 1° ALORS QU'une partie peut produire des pièces nouvelles en appel à l'appui de ses demandes, sans avoir à s'en expliquer davantage, le seul fait de leur production ne pouvant les entacher de doute quant à leur authenticité ; qu'en ayant estimé le contraire la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. 2° ALORS QU'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en ayant énoncé pour considérer le document du 4 avril 1974 produit par M. [S] comme étant d'une authenticité douteuse et, à ce titre, ne pouvant remettre en cause le caractère non équivoque de la possession de Mme [J] [W] et de ses ascendants, que la signature de ce document attribuée à M. [W] « paraît » être quasiment la même que celle relevée sur l'acte du 26 août 1948 et que le texte du document « paraît » répondre à la curiosité qu'avait relevé le premier juge dans le texte du 10 mai 1972, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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