Cour d'appel, 25 février 2014. 12/00677
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00677
Date de décision :
25 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 Février 2014
ARRÊT N
al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00677.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00142
APPELANTE :
L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D'AMIS ET DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS (ADAPEI 49)
126 rue Saint Léonard
BP 71857
49018 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître H. RABUT, avocat substituant Maître SULTAN, avocat de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS
en présence de Mme X..., directrice des ressources humaines
INTIMEE :
Madame Marie-Christine Y...
...
44430 LE LANDREAU
représentée par Maître POUPEAU, avocat de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Marie-Christine Y... a été engagée par l'Association Départementale d'Amis et de Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI) 49 en qualité de monitrice adjointe d'animation à compter du 29 septembre 2006, selon contrat à durée déterminée, puis selon contrat d'accompagnement dans l'emploi et selon divers contrats à durée déterminée ayant le plus souvent comme motif le remplacement de salariés absents. L'ADAPEI 49 est une association qui accompagne et accueille des enfants, adolescents et adultes présentant une déficience intellectuelle, dans le département du Maine et Loire. Le dernier contrat à durée déterminée conclu entre les parties est arrivé à son terme le 13 juillet 2010.
Le 26 août 2010, les parties ont conclu un contrat d'apprentissage prévoyant une formation de 24 mois destinée à la préparation du diplôme de moniteur éducateur, et dont le début était fixé au 26 août 2010.
Le 2 novembre 2010, alors qu'il ne fait pas débat que la période de deux mois, pendant laquelle le contrat d'apprentissage peut être résilié par chacune des parties, n'était pas arrivée à expiration compte tenu de la suspension du contrat du fait d'arrêts de travail pour maladie, l'employeur mettait fin au contrat d'apprentissage.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2011 de demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement notamment de rappels de salaires, indemnités de rupture, indemnité au titre du droit individuel à la formation, dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, ainsi que dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 23 février 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamné l'association, avec exécution provisoire de droit, au paiement des sommes suivantes :
* 910, 55 ¿ à titre d'indemnité de requalification ;
* 4 000 ¿ de rappel de salaires, outre 400 ¿ de congés payés afférents ;
* 3 072 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 307, 20 ¿ de congés payés afférents ;
* 819, 20 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;
* 500 ¿ au titre du droit individuel à la formation ;
* 18 000 ¿ de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a en outre fixé la moyenne de 3 derniers mois de salaire à 1 024 ¿ bruts, condamné l'association au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseil a retenu que de nombreux contrats de travail à durée déterminée comportaient des irrégularités de fond (transmission au-delà du délai de 2 jours prévu par l'article L. 1242-13 du code du travail, motifs de recours illicites...), ce dont il résultait que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat à durée déterminée. Cette relation de travail avait été rompue par l'employeur le 13 juillet 2010, au terme du dernier contrat à durée déterminée ; dès lors cette rupture s'analysait en un licenciement privé de cause réelle et sérieuse.
En revanche, les premiers juges ont considéré que la rupture du contrat d'apprentissage n'était ni irrégulière ni fautive.
L'association a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'association, dans ses conclusions parvenues au greffe le 18 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté de la salariée de toutes ses demandes ainsi qu'à sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, s'agissant de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, elle expose que la succession de contrats à durée déterminée conclus avec Mme Y... n'avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi permanent lié à l'activité normale de l'association. Sur l'indemnité de requalification sollicitée au regard d'irrégularités purement formelles contenues dans certains contrats à durée déterminée, l'association s'en rapporte à justice.
S'agissant de la rupture du contrat d'apprentissage, elle affirme que celle-ci est intervenue régulièrement, pendant la période d'essai de ce contrat, alors qu'aucun contrat à durée indéterminée antérieur n'avait subsisté entre les parties, de sorte que les dispositions de l'article L. 6222-13 du code du travail n'avaient pas à s'appliquer. Même si l'association n'avait pas à motiver cette rupture, elle démontre que la période d'essai ne s'était pas révélée satisfaisante. Dès lors, la salariée ne pourra qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes concernant les conséquences de la rupture du contrat d'apprentissage, soit de sa demande d'indemnités de rupture, d'indemnité au titre du droit individuel à la formation, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral. De surcroît, il n'est justifié d'aucun préjudice.
S'agissant du rappel de salaires demandé, Mme Y... n'était pas dans la même situation que les salariés qu'elle a remplacés, de sorte qu'elle ne peut pas revendiquer la même rémunération. Si le remplaçant a une qualification inférieure à celle du salarié absent et n'effectue qu'une partie des tâches de ce dernier, la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée peut être moins élevée que celle de celui qu'il remplace.
La salariée, dans ses conclusions parvenues au greffe le 6 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement tant irrégulier que sans cause réelle et sérieuse, en conséquence la confirmation des condamnations prononcées, sauf à porter celle à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse à 20 500 ¿ et condamner en outre l'association au paiement de la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts pour préjudice moral et 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la plupart des contrats à durée déterminée qui se sont chevauchés et succédés sont frappés d'irrégularités substantielles (transmission tardive de plusieurs contrats, illégalité de certains motifs de recours) ayant conduit à bon droit le conseil de prud'hommes à prononcer leur requalification et que, par ailleurs, il résulte de leur succession durant quatre années consécutives qu'ils avaient pour objet de pourvoir un emploi permanent lié à l'activité normale de l'association.
La rupture du contrat intervenue le 13 juillet 2010 par l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée, sans entretien préalable, était tant irrégulière que dépourvue de cause réelle et sérieuse. C'est ainsi qu'à titre principal, il est demandé la confirmation du jugement, sauf à porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse à 20 500 ¿.
A titre subsidiaire, et pour s'en tenir au plus près de la volonté des parties, il convient de juger que le contrat à durée indéterminée n'a pas pris fin le 13 juillet 2010 mais s'est en réalité poursuivi jusqu'au 2 novembre 2010, l'absence d'activité entre le 13 juillet et le 25 août 2010 correspondant en réalité à la prise de congés d'été et la volonté des parties étant de poursuivre la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat d'apprentissage puis d'un contrat à durée indéterminée. Or, par application des dispositions de l'article L. 6222-13 du code du travail, le fait pour l'association de mettre un terme au contrat d'apprentissage a eu pour seul effet de faire cesser la suspension du contrat à durée indéterminée qui a dès lors repris son cours. La rupture qui est intervenue ensuite s'analyse en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause et au regard des 4 années de collaboration de Mme Y... au sein de l'association, celle-ci ne pouvait légitimement et sans commettre d'abus mettre un terme au contrat d'apprentissage de l'intéressée : ayant pu depuis longtemps apprécier ses qualités professionnelles, elle ne pouvait valablement se prévaloir d'une période d'essai et prétendre que celle-ci n'était pas concluante.
A titre subsidiaire, la rupture notifiée le 2 novembre 2010 doit en conséquence s'analyser en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La rupture a causé un lourd préjudice à la salariée, tant financier que de carrière, outre un grave préjudice moral, la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu que l'intéressée avait été victime d'un accident du travail le 2 novembre 2010 suite à la brutalité de l'annonce de la rupture de son contrat.
S'agissant du rappel de salaires, la salariée, qui a effectué le travail tantôt d'un moniteur éducateur, tantôt d'un éducateur spécialisé ou sportif, tantôt d'un instituteur, doit bénéficier de la rémunération afférente.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
Il s'avère que le premier contrat à durée déterminée conclu entre les parties a été signé le 3 octobre 2006 pour une durée de travail convenue de 5 heures devant être accomplie le 29 septembre 2006, le motif du recours étant " le remplacement de Béatrice Z... pour arrêt de sa période d'essai ".
Or, le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. On observera en outre que le motif de recours, tel que formulé, ne correspond pas à l'une des hypothèses de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Par ailleurs, divers avenants au contrat d'accompagnement pour l'emploi du 28 septembre 2006, soit ceux des 2 avril 2007 et 27 juin 2007, prévoyaient le remplacement de plusieurs salariés.
Or, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et les autres contrats à durée déterminée qui se sont succédés, il convient de requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, ladite requalification prenant effet à compter du 29 septembre 2006.
- Sur les conséquences financières de la requalification :
Le montant de l'indemnité de requalification allouée par les premiers juges n'est pas critiquée et est égale à celle qui était demandée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La rupture du contrat à durée indéterminée est intervenue le 13 juillet 2010, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, soit à la date du terme du dernier contrat à durée déterminée, à partir de laquelle l'employeur n'a plus fourni de travail ni payé de salaire, étant rappelé que le contrat d'apprentissage postérieur a été conclu le 26 août 2010.
Les montants des indemnités de rupture et de l'indemnité pour droit individuel à la formation allouées ne sont pas contestés et ont été exactement calculés en l'état des pièces produites.
Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été exactement appréciés par les premiers juges au regard du préjudice dont il est justifié.
L'existence d'un préjudice distinct causé par les circonstances de la rupture n'est pas démontré. En effet, si la salariée s'est trouvée en arrêt de travail à la suite de l'entretien durant lequel son employeur lui a annoncé la rupture de son contrat d'apprentissage, il n'est pas établi l'existence d'une faute de celui-ci de nature à engager sa responsabilité, alors même que la rupture est intervenue régulièrement au cours de la période de deux mois pendant laquelle le contrat d'apprentissage peut être résilié par chacune des parties. Il n'est d'ailleurs ni allégué ni justifié de quelconques circonstances particulières, si ce n'est le choc ressenti par la salariée et les conséquences sur son état de santé.
Le jugement sera purement et simplement confirmé de ces chefs, ainsi qu'en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage.
Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les moyens invoqués à titre subsidiaire relatifs à la rupture du contrat d'apprentissage, lesquels tendent aux mêmes fins.
- Sur le rappel de salaires :
Selon l'article L. 1242-15 du code du travail " la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ".
Le salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Néanmoins, lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production ; ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces.
En l'espèce, aucun des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer un ou plusieurs salarié (s) absent (s) ne mentionnaient la qualification des salariés remplacés, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail. L'employeur, à qui le conseil de la partie adverse a fait sommation de communiquer des éléments relatifs aux intitulés de poste et à la classification des personnes remplacées, n'a pas déféré à ladite sommation. Il n'indique même pas la qualification exacte de chacun des salariés remplacés. Sa méconnaissance des prescriptions légales et sa carence placent la salariée dans l'impossibilité de soumettre à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Dans ces conditions, le jugement sera également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'Association Départementale d'Amis et de Parents d'Enfants Inadaptés 49 à payer à Mme Marie-Christine Y... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne l'Association Départementale d'Amis et de Parents d'Enfants Inadaptés 49 aux dépens d'appel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique