Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-19.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-19.109
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X...
Y...
Z..., ressortissante camerounaise, a épousé le 27 mai 1995 M. A... de nationalité française ; qu'une enfant née le 7 février 1997 est issue de cette union ;
que le 19 septembre 2000, M. A... a engagé une action en nullité de son mariage, soutenant que Mme X...
Y...
Z... l'avait épousé dans le seul but d'acquérir la nationalité française et l'avait trompé sur ses intentions véritables ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X...
Y...
Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 1er octobre 2003) d'avoir déclaré l'action recevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 181 du code civil que l'action n'est plus recevable si le mari, par une cohabitation continue et par son comportement, a confirmé librement le mariage ; qu'en relevant que le point de départ du délai de six mois doit s'entendre du moment où l'époux demandeur a eu pleine conscience de la simple recherche par l'épouse étrangère d'une nationalité française, tout en précisant que la vie du couple a été particulièrement tumultueuse, faite de ruptures et de réconciliations, ce qui implique une confirmation tacite du mariage par l'époux demandeur, attestée par ses propres courriers, la cour d'appel a violé l'article 181 du code civil ;
Mais attendu que dès lors que l'arrêt prononce la nullité du mariage tant sur le fondement de l'article 146 du code civil pour défaut de consentement de l'épouse que sur celui de l'article 180 du code civil pour vice du consentement de son conjoint, le grief s'attaque à un motif surabondant, l'acte frappé de nullité absolue pour absence de consentement n'étant pas susceptible de confirmation ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X...
Y...
Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de son mariage avec M. A..., alors, selon le moyen, que le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale avec la volonté délibérée de se soustraire à toutes ses autres conséquences légales ; qu'en relevant seulement que M. A... avait véritablement compris, en août 2000, l'unique intention de Mme X...
Y...
Z... d'obtenir par le mariage la nationalité française puis, par l'adoption par son mari de ses enfants nés au Cameroun, la régularisation en France de la situation de ces derniers, sans établir que l'épouse entendait se dérober aux obligations découlant pour elle de son union officiellement proclamée avec M. A... avec lequel elle a vécu plus de cinq ans et de laquelle est née en 1997 une petite fille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 146 et 180 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il ressortait des divers documents produits aux débats et notamment de deux lettres adressées l'une à son mari et l'autre à son notaire que Mme X...
Y...
Z... n'avait jamais eu l'intention sincère de fonder un foyer avec M. A... qu'elle n'avait épousé que dans le but d'acquérir la nationalité française et d'obtenir la régularisation de la situation de ses enfants issus d'un premier lit ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Y...
Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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