Tribunal Administratif de Grenoble, 25 février 2025. 2307301
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2307301
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A, représenté par Me Cans, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du Préfet de l'Isère portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ; d'enjoindre au Préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 € par jour de retard,à défaut,d'enjoindre au Préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L.911-2 du Code de Justice Administrative de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ; de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2024,M. A déclare se désister de l'instance tout en maintenant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".
2. M. A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 25 février 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2307301
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