Cour de cassation, 10 janvier 1991. 90-86.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.354
Date de décision :
10 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 3 octobre 1990, qui, dans une poursuite à son encontre sous l'accusation de complicité d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et délit douanier connexe, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué, aux termes duquel la chambre d'accusation s'est estimée incompétente pour statuer sur la demande de Y... et a renvoyé ce dernier à mieux se pourvoir, a été rendu par une juridiction notamment composée de "M. Bréjoux, conseiller, délégué pour compléter la chambre d'accusation suivant délibération de l'assemblée générale de la Cour en date du 6 novembre 1989" ; "alors que faute d'avoir constaté à quel titre et pour quelle raison M. Bréjoux avait été délégué pour compléter la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué a été rendu en violation du texte susvisé" ; Attendu que l'arrêt attaqué indique que la chambre d'accusation était composée notamment de "M. Bréjoux, conseiller délégué pour compléter la chambre d'accusation suivant délibération de l'assemblée générale en date du 6 novembre 1989" ; que cette mention suffit à établir que M. Bréjoux a régulièrement siégé en remplacement du conseiller titulaire empêché ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Y... et a renvoyé ce dernier à mieux se pourvoir ; "alors que la décision attaquée ne fait pas état de l'accomplissement de la formalité du rapport du conseiller" ; Attendu que l'arrêt mentionne que "le président a été entendu en son rapport" ;
que, dès lors, le moyen qui se fonde sur une affirmation inexacte ne saurait qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que la mesure de contrôle judiciaire dont d faisait l'objet Y... avait pris fin ; "alors que faute par la chambre d'accusation d'avoir statué dans le délai de vingt jours à compter de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par Y..., par déclaration au greffe de la juridiction, le 10 septembre 1990, le contrôle judiciaire de l'intéressé devait prendre fin" ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de Y... ; "aux motifs que le 10 septembre 1990, date à laquelle Y... a déposé une demande de mainlevée du contrôle judiciaire et de restitution des cautions, la cour d'assises des Alpes-Maritimes était en session et était donc compétente pour connaître de la demande de Y... ; que contrairement à ce que soutient ce dernier, aucun texte ne confie à la chambre d'accusation le soin de rectifier les erreurs procédurales commises par un accusé, en transmettant au greffe de la cour d'assises compétente une requête dont elle a été irrégulièrement saisie ; qu'ainsi, il convient de renvoyer l'accusé à mieux se pourvoir ; "alors que, d'une part, faute d'avoir constaté qu'il avait été indiqué à Y..., lors de l'introduction de sa demande, que la cour d'assises était en session, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'intéressé aurait, de façon effective, bénéficié du droit d'être entendu par un tribunal sur sa demande en mainlevée de contrôle judiciaire et en restitution de cautionnement ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté qu'il avait été indiqué à Y..., lors de l'introduction de sa demande, que la cour d'assises était en session, ce dont il se serait évincé que l'intéressé bénéficiait effectivement du droit à être entendu par un tribunal, l'arrêt attaqué ne pouvait décider que la chambre d'accusation, juridiction incompétente, n'avait pas à transmettre la demande de Y... à la cour d'assises, juridiction compétente" ; d Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que, par déclaration faite au greffe de la cour d'appel le 10 septembre 1990, Michel Y... a sollicité de la chambre d'accusation la mainlevée du
contrôle judiciaire auquel il était soumis ; que par l'arrêt attaqué du 3 octobre 1990, cette juridiction s'est déclarée, à bon droit, incompétente par application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la cour d'assises devant laquelle le susnommé avait été renvoyé étant en session le jour où la demande avait été déposée ; Attendu que vainement Michel Y... reproche à la chambre d'accusation de n'avoir pas statué sur cette demande dans un délai de vingt jours dès lors que, cette juridiction étant incompétente, il n'importe qu'elle ait statué hors délai ; Qu'en conséquence les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique