Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/00919
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00919
Date de décision :
28 mars 2008
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ARRET DU
28 Mars 2008
N 533 / 08
RG 07 / 00919
JUGT
Conseil de Prud' hommes de ROUBAIX
EN DATE DU
26 Mars 2007
COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud' Hommes-
APPELANT :
Me Jérôme X...- Mandataire liquidateur de SARL SEROLATEX
...
Représenté par Me Robert LEPOUTRE (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me MOULIN
INTIME :
- M. Francis Z...
...
Comparant
assisté de Me Bernard MEURICE (avocat au barreau de LILLE)
- CGEA LILLE
29 bis Avenue de la Marne BP 40167 59444 WASQUEHAL CEDEX
Représenté par : la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour)
DEBATS : à l' audience publique du 01 Février 2008
Tenue par A. ROGER- MINNE
magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. ROGALSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. ZAVARO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F. MARQUANT
: CONSEILLER
A. ROGER MINNE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Francis Z... a été embauché le 18 février 1974 en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d' usine par la SARL SEROLATEX, dont l' activité est la fabrication et le négoce de tissu, la convention collective applicable étant celle de l' industrie textile.
Par jugement du 25 novembre 2004 le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING a prononcé une mesure de redressement judiciaire simplifiée au profit de la société.
Par ordonnance du 6 décembre 2004 le juge commissaire a autorisé le licenciement de six salariés dont un directeur d' usine.
Après un entretien préalable fixé le 14 décembre, Francis Z... a été licencié par lettre recommandée du 30 pour motif économique.
Par jugement du 9 août 2005 le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par continuation de l' entreprise, Maître Jérôme X... étant nommé commissaire à l' exécution du plan.
Contestant son licenciement, Francis Z... a saisi le 21 février 2006 le Conseil de prud' hommes de ROUBAIX qui, dans un jugement du 26 mars 2007, a :
- constaté que la SARL SEROLATEX avait été mise en liquidation judiciaire le 26 octobre 2006 et Maître Jérôme X... désigné en qualité de liquidateur
- dit que le licenciement ne repose pas sur un motif économique réel ni sérieux
- dit que la procédure est irrégulière
- fixé la créance de Francis Z... dans la liquidation judiciaire de la SARL SEROLATEX aux sommes de :
* 54 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 254 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de l' article L321- 2- 1 du code du travail
- précisé que le jugement d' ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts
- débouté Francis Z... du surplus de ses demandes
- débouté Maître Jérôme X... ès qualités de sa demande sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile
- ordonné à l' employeur de rembourser à l' ASSEDIC les indemnités de chômage dans la limite de six mois
- ordonné l' emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
- dit le jugement opposable au CGEA de LILLE dans les limites légales et réglementaires.
Maître Jérôme X... ès qualités a régulièrement relevé appel de cette décision et demande à la cour, dans ses conclusions soutenues à l' audience du 1er février 2008, de :
- infirmer le jugement et débouter Francis Z... de ses demandes
- le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire, fixer la créance du salarié aux sommes de 31 254 euros pour licenciement abusif et 5 254 euros pour licenciement irrégulier
- limiter la créance au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues à la même audience, l' AGS CGEA de LILLE demande à la cour de :
- débouter Francis Z... de ses demandes
- constater qu' elle a procédé à l' avance totale de 59 424 euros en application du plafond 6, de sorte qu' aucune créance fixée au passif de la SARL SEROLATEX ne pourra de nouveau être avancée.
Dans ses conclusions soutenues à la même audience, Francis Z... demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans son principe mais le réformer sur le quantum des condamnations
- fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SARL SEROLATEX aux sommes de :
* 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
* 2 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR :
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que Francis Z... soutient que la lettre de licenciement qui ne vise pas l' ordonnance du juge commissaire, n' est pas motivée, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu' il indique au surplus que l' obligation de reclassement préalable au licenciement n' a pas été respectée ; qu' il estime enfin qu' il n' a pas bénéficié d' une application objective des critères d' ordre de licenciement, ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Maître Jérôme X..., ès qualités, soutient que l' absence de visa de l' ordonnance constitue une irrégularité de forme qui ne saurait priver de caractère réel et sérieux le licenciement, dès lors que le fait de citer ladite ordonnance ne constitue pas une présomption irréfragable d' un quelconque caractère réel et sérieux du licenciement économique opéré et qu' il ne serait donc pas cohérent de dire qu' à défaut de cette mention le licenciement est automatiquement considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse ; qu' il conteste par ailleurs le non respect de l' obligation de reclassement et l' application de critères d' ordre à Francis Z..., celui- ci étant le seul salarié dans sa catégorie ;
Attendu cependant qu' il résulte de la combinaison des articles L621- 37 du code de commerce, 63 du décret no85 1388 du 27 décembre 1985 et L122- 14- 2 du code du travail que lorsque l' administrateur procède au licenciement d' un salarié d' une entreprise en redressement judiciaire, en application de l' ordonnance du juge commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l' administrateur est tenu d' adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu' à défaut le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ;
Qu' en l' espèce, la lettre de licenciement du 30 décembre 2004 ne vise pas l' ordonnance du juge commissaire rendue le 6 décembre qui avait autorisé le licenciement d' un directeur d' usine ;
Attendu que c' est donc à bon droit que le jugement déféré a dit le licenciement de Francis Z... sans cause réelle et sérieuse, sans qu' il soit nécessaire d' examiner le problème du reclassement, étant précisé au surplus que le non respect de l' ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l' entreprise et de l' effectif de celle- ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de
120 000 euros en application des dispositions de l' article L. 122- 14- 4 du code du travail ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure :
Attendu que c' est à bon droit que le Conseil de prud' hommes a fixé la créance de Francis Z... à la somme de 5 254 euros, Francis Z... ne justifiant pas d' un préjudice supérieur, en raison du non respect des dispositions de l' article L321- 2- 1 du code du travail du fait de l' absence de procès- verbal de carence dans le cadre de la mise en place d' élections de délégué du personnel ;
Sur la garantie de l' AGS :
Attendu que Francis Z... soutient que du fait du plan de continuation, les créances sont redevenues propres à l' entreprise et le CGE AGS n' avait plus vocation à intervenir qu' en cas de défaillance de la SARL SEROLATEX, que les sommes allouées par le jugement du Conseil de prud' hommes de ROUBAIX TOURCOING postérieurement à la liquidation judiciaire de la société sont indépendantes de celles versées lors du redressement judiciaire ; que l' AGS a été remboursée de ses avances dans le cadre du plan de continuation ;
Attendu que l' AGS fait valoir qu' au 31 décembre 2004 le plafond applicable au salarié était de 59 424 euros ; qu' un seul et unique plafond a vocation à s' appliquer à chaque salarié, toutes créances confondues, le remboursement des créances par le mandataire n' ayant aucune incidence sur les plafonds de garantie ; qu' ainsi aucune créance fixée au passif de la SARL SEROLATEX ne pourra de nouveau être avancée par elle ; qu' au surplus, elle n' a pas été remboursée de l' intégralité de son avance ;
Attendu qu' en vertu de l' article L143- 11- 8 du code du travail la garantie est effectivement limitée, toutes créances confondues, au plafond fixé par l' article D143- 2 du même code, sans qu' il y ait lieu de distinguer entre les décisions de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire subies par l' entreprise dans le cadre d' une même procédure collective ; que l' application du plafond est par ailleurs indépendant du remboursement éventuel des avances faites par l' AGS ;
Attendu en conséquence que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l' article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les dépens d' appel seront supportés par le mandataire- liquidateur et employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Attendu que l' équité commande de n' allouer aucune somme sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation respective des parties ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu' il dit le jugement opposable à l' AGS CGEA dans la limite des articles L143- 11- 8 et D143- 2 du code du travail
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant
Fixe la créance de Francis Z... dans le passif de la procédure collective de la SARL SEROLATEX à la somme de 120 000 euros (cent vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Constate que l' AGS CGEA a procédé à l' avance totale de 59 424 euros en application du plafond 6, de sorte qu' aucune créance fixée au passif de la SARL SEROLATEX ne pourra de nouveau être avancée
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Dit que les dépens d' appel seront supportés par le mandataire- liquidateur et employés en frais privilégiés de procédure collective.
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