Cour de cassation, 14 novembre 1989. 88-80.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.730
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre des appels correctionnels, en date du 15 janvier 1988, qui, après avoir statué sur les poursuites des chefs d'homicide involontaire et contravention au Code de la route, a condamné Didier X... à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions,
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de réparer la totalité du préjudice patrimonial subi par Y... du fait du décès accidentel de sa femme, dont X... a été déclaré coupable ;
"aux motifs que la perte de ressources invoquée au titre de ce préjudice du fait du défaut de perception de la retraite de Mme Y... était compensée pour lui, d'un point de vue purement patrimonial, par les économies correspondant à une diminution des dépenses ; que la perte d'une aide familiale qui n'est pas justifiée par le paiement réel des sommes invoquées sera indemnisée forfaitairement par la somme de 50 000 francs ;
"alors qu'en se bornant à affirmer que la perte de la retraite de Mme Y... était compensée pour lui par les économies correspondant à une diminution des dépenses, la cour d'appel qui ne constate pas que la diminution des dépenses correspondait exactement au montant de la retraite perçue par Mme Y... et qui n'a même pas recherché quel était le montant des sommes économisées par rapport à la perte de retraite, cependant que, dans ses conclusions, Y... avait démontré que la perte qu'il subissait était de 1 000 francs par mois, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"et alors qu'en allouant, par les motifs sus-rappelés, au titre de la réparation de la perte d'une aide familiale, une somme forfaitaire de 50 000 francs, cependant qu'il résulte des conclusions de Y... et des pièces produites au dossier que les dépenses engagées par celui-ci pour une femme de ménage étaient de 709 francs par mois, la cour d'appel, qui s'est abstenue de déterminer l'importance réelle du préjudice subi à ce titre, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice" ;
Attendu que, malgré l'emploi inapproprié du terme "forfaitaire" les juges ont en réalité souverainement apprécié, dans les limites des conclusions de la partie civile l'indemnité réparant le préjudice patrimonial subi par celle-ci en relevant d'une part que si elle avait subi une perte de d ressources du fait de la suppression de la pension de retraite due à son épouse, ce manque à gagner était compensé par les économies correspondant à la diminution des dépenses, et d'autre part que, si la perte d'une aide familiale engendrait un préjudice certain, celui-ci ne pouvait être réparé que par l'allocation de l'indemnité qu'ils ont fixée ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
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