Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 611 F-D
Recours n° P 23-60.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 23-60.019 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [L] inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Papeete jusqu'en 2021, a sollicité à la suite de son déménagement dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence son inscription sur la liste des experts de celle-ci.
2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande « en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ».
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [L] fait valoir que sa demande a été examinée comme une demande d'inscription initiale alors qu'il s'agissait d'un transfert.
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 et 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Le premier de ces textes, inséré dans une section I relative à l'inscription initiale sur la liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel et prévoyant que cette liste est dressée en tenant compte des besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, n'est, en vertu du second texte, pas applicable à la demande de réinscription présentée par un expert judiciaire sur la liste d'une cour d'appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit en raison du transfert de son activité principale dans le ressort de la cour d'appel où la réinscription est demandée.
5. Pour rejeter la demande de M. [L], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient l'absence de besoins des juridictions du ressort et l'insuffisance des compétences professionnelles et de l'expérience du candidat.
6. En examinant la demande de M. [L] comme étant formée à titre initial, alors qu'inscrit depuis 2013 sur la liste de la cour d'appel de Papeete dont il avait été retiré, à sa demande, par une ordonnance du premier président de cette cour du 30 juillet 2021 en raison de son déménagement et du transfert de son activité professionnelle principale, cette demande n'était pas soumise à l'inscription à titre probatoire, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui devait examiner seulement si M. [L] avait transféré son lieu d'exercice professionnel principal dans le ressort de la cour d'appel, a méconnu les textes susvisés.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [L].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [L] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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