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Tribunal judiciaire, 16 décembre 2024. 23/02335

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02335

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

h N° RG 23/02335 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXK7 Tribunal judiciaire de Strasbourg [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] 1ère Ch. Civile Cab. 4 Tél [XXXXXXXX01] N° de minute : 24/ N° RG 23/02335 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXK7 COPIE A : CE JOUR Me Natalia ICHIM Me Emmanuel KIEFFER Le greffier ORDONNANCE du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES du 16 Décembre 2024 DEMANDERESSE : Madame [T] [S] épouse [G] née le 14 Mai 1976 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244 DEFENDERESSE : S.A.S. C.I.N. AUTOMOBILES, ayant son siège [Adresse 3] immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 884.483.413., prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155 La société C.I.N. AUTOMOBILES a vendu à Madame [T] [S] un véhicule automobile de marque Ford modèle Fiesta au prix de 8.724,24 €, frais d’immatriculation à hauteur de 265,76 € en sus, selon bon de commande n° 28 en date du 06 mai 2021. Le prix de vente a été réglé moyennant reprise d’un véhicule Peugeot 207 pour une somme de 2.490 €, le solde de 6.500 € étant réglé au comptant. La livraison a eu lieu le 07 mai 2021, date à laquelle la déclaration d’achat d’un véhicule d’occasion CERFA a été complétée, Madame [S] ayant fait établir la carte grise à son nom. Le 07 juillet 2021, elle a été contrainte de confier son véhicule au garage Ford de [Localité 7] en raison de l’allumage d’un voyant « huile moteur » sur le tableau de bord. La société C.I.N. AUTOMOBILES en a été informée et a payé la facture de diagnostic et réparation. Le 04 novembre 2021, le voyant de pression d’huile moteur s’est à nouveau allumé et Madame [S] a ramené le véhicule au même garage que précédemment qui a établi un devis daté du 05 novembre 2021 préconisant le remplacement du moteur pour un coût total de 9.103,66 €. Dès le 17 novembre 2021, Madame [S] a mis en demeure la société C.I.N. AUTOMOBILES aux fins de résolution de la vente pour vices cachés, en portant à sa connaissance les problèmes rencontrés. Cette mise en demeure étant restée sans suite, Madame [S] a fait réaliser une expertise amiable contradictoire du véhicule qui a à nouveau été confié à la concession Ford de [Localité 7]. Un accedit s’est tenu le 04 janvier 2022 en présence de la société C.I.N. AUTOMOBILES et Monsieur [F], expert, a indiqué que l’origine du dommage constaté était imputable à une dégradation de la courroie de distribution « humide », laquelle avait pollué la crépine d’aspiration d’huile jusqu’à l’obstruction complète et le défaut de graissage du moteur. Le rapport, daté du 02 mai 2022, a relevé que la dégradation de la courroie s’étant faite dans le temps, elle était en cours au jour de l’achat du véhicule par Madame [S] auprès de la société C.I.N. AUTOMOBILES, mais non décelable et que les conséquences rendaient le véhicule impropre à l’usage attendu d’un véhicule. Par lettre en date du 20 juin 2022, le Conseil de Madame [S] a mis en demeure la société C.I.N. AUTOMOBILES d’avoir à procéder à la résolution amiable de la vente compte tenu des vices cachés affectant le véhicule. Par courriel du 20 juin 2022, le gérant de la société défenderesse a répondu qu’il faisait suivre la mise en demeure à son service de protection juridique. En l’absence de retour une relance a été adressée le 22 juillet 2022. Aucune suite n’ayant été réservée à cette ultime démarche, suivant acte introductif d’instance signifié le 14 mars 2023, Madame [S] a fait assigner la SAS C.I.N. AUTOMOBILES devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque FORD, modèle FIESTA, immatriculé [Immatriculation 6] en raison des vices cachés qui l’affectent, et corrélativement condamner la société C.I.N. AUTOMOBILES à lui rembourser le prix de vente ainsi qu’à l’indemniser de ses postes de préjudices complémentaires. Selon requête notifiée le 30 avril 2024 Madame [S] a saisi le juge de la mise en état aux fins de condamnation de la société C.I.N. AUTOMOBILES à lui verser une provision de 8.990 € au titre du prix de vente et du certificat d’immatriculation du véhicule de marque FORD modèle FIESTA immatriculé [Immatriculation 6] et de condamnation de la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’incident en rappelant le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir. Aux termes de conclusions sur incident notifiées le 21 juin 2024, la SAS C.I.N. AUTOMOBILES demande au juge de la mise en état de débouter Madame [S] de sa demande d’octroi de provision et de la condamner aux entiers frais et dépens de l’incident. L’incident a été appelé à l’audience du 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision lorsque l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Madame [S] fonde son action en résolution de la vente tant sur le fondement de la garantie légale de conformité en application des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, que sur le fondement de la garantie légale des vices cachés en application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, et ce, au vu des conclusions de l’expertise amiable contradictoire. La défenderesse objecte que Madame [S] ne pourrait se prévaloir d’aucune de ces deux garanties pour obtenir la résolution de la vente, l’acquéreur ne pouvant opter qu’entre la réparation ou le remplacement du bien au titre de la garantie légale de conformité, et compte tenu de sa bonne foi au titre de la garantie légale des vices cachés. Il s’évince des arguments développés en défense que l’existence matérielle de vices cachés n’est pas sérieusement contestée, la société C.I.N. arguant uniquement de sa bonne foi, avant et après la vente. Toutefois, s’agissant d’un vendeur professionnel la bonne foi est inopérante et n’a donc pas pour effet de l’exonérer de la garantie due à l’acquéreur. Madame [S] a limité sa demande de provision au montant correspondant au prix d’achat et aux frais d’établissement du certificat d’immatriculation. Ces montants sont établis par les pièces et non contestés, il n’ont pas à être évalués par le tribunal contrairement aux dommages et intérêts. Il apparaît en conséquence que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, que ce soit quant à l’obligation de la défenderesse sur le principe, ou quant au montant sollicité, de sorte qu’il y sera fait droit. Il sera statué sur les frais et dépens par la décision qui mettra fin à l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle ROCCHI, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER, Greffier, CONDAMNONS la SAS C.I.N. AUTOMOBILES à payer à Madame [S] la somme de huit mille neuf cent quatre vingt dix euros (8.990 €) à titre de provision ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit sur la provision ; DISONS qu’il sera statué sur les frais et dépens par la décision qui mettra fin à l’instance; INVITONS le conseil de la SAS C.I.N. AUTOMOBILES à déposer des conclusions au fond avant le 24 janvier 2025, 12 heures ; RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état du : LUNDI 27 JANVIER 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI

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