Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02771 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRDN
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 janvier 2020
RG :19/796
CPAM DU GARD
C/
[U]
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- CPAM GARD
- Me GONZALEZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Janvier 2020, N°19/796
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [J] [E] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [G] [U]
né le 28 Mai 1697 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 septembre 2016, M. [G] [U] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Par décision du 23 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a pris en charge, au titre d'une nouvelle lésion, une arthrodèse L5-S1 diagnostiquée à M. [G] [U] le 6 avril 2018.
Suivant une décision notifiée le 23 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé M. [G] [U] que la date de consolidation de son état a été fixée au 31 janvier 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle retenu, M. [G] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours.
Par requête du 9 septembre 2019, M. [G] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médical de recours amiable.
Par décision du 8 octobre 2019, la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 15% alloué à M. [G] [U].
A l'audience du 20 novembre 2019, les premiers juges ont confié une consultation médicale au docteur [R] laquelle a été exécutée sur le champ.
Par jugement du 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- reçu la demande de M. [G] [U] en contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable d'Occitanie en date du 8 octobre 2019,
- infirmé la décision rendue par la commission médicale de recours amiable d'Occitanie en date du 8 octobre 2019,
- homologué l'avis rendu par le docteur [R],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [G] [U] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 21 septembre 2016 à 25% dont 10% au titre du coefficient socioprofessionnel,
- renvoyé M. [G] [U] à faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens.
Par acte du 20 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 février 2020.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 5 mars 2021 pour être réinscrite, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, le 15 juillet 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- dire et juger que les séquelles dont est porteur M. [G] [U], en lien avec l'accident du travail du 21 septembre 2016, justifient la retenue d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, à la date de consolidation,
- constater que M. [G] [U] n'apporte pas la preuve d'un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec son accident du travail survenu le 21 septembre 2016,
- infirmer en conséquence le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 janvier 2020,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 8 octobre 2019.
Elle soutient que :
- son médecin conseil, la commission médicale de recours amiable ainsi que le médecin consultant désigné par les premiers juges ont tous retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15%,
- M. [G] [U] n'apporte pas la preuve d'un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec son accident du travail survenu le 21 septembre 2016,
- le taux d'incapacité permanente partielle est cohérent compte tenu des séquelles dont reste atteint M. [G] [U] suite à son accident du travail survenu le 21 septembre 2016.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [G] [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 janvier 2020,
En conséquence,
- constater qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l'accident du travail dont il a été victime le 21 septembre 2016 justifiant la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle global de 25%,
- le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir que :
- outre les séquelles physiques dont il est atteint, il démontre avoir subi un préjudice professionnel qui justifie l'application d'un coefficient professionnel de 10%,
- le taux global de 25% fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes est cohérent compte tenu des séquelles fonctionnelles et professionnelles qu'il a subies suite à son accident du travail du 21 septembre 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R.434-32 prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Selon le barème annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale ' (...) Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc: (...)
5. Aptitudes et qualifications professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'il avait auparavant. Un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [G] [U] au 31 janvier 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à M. [G] [U] en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de M. [G] [U] ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 15 % son taux d'incapacité permanente partielle.
Il est également établi que, lors de sa séance du 9 octobre 2019, la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a conclu que 'les séquelles du 21 septembre 2016, en tenant compte du retentissement professionnel, justifient un taux global de l'IPP retenu de 15%' et a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 15% proposé par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Aux termes de son rapport, le médecin consultant désigné en première instance a également considéré que les séquelles dont reste atteint M. [G] [U] suite à son accident du travail justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Force est toutefois de constater, qu'au soutien de sa demande, M. [G] [U] verse aux débats un avis d'inaptitude établi par le service de santé au travail du CMIST Alès-Lozère le 28 janvier 2019 qui indique : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
M. [G] [U] justifie également avoir été licencié pour inaptitude le 1er mars 2019 et avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relevant du milieu ordinaire par la maison départementale des personnes handicapées du Gard au motif que son handicap était de nature à réduire sa capacité de travail.
Il est en outre établi que, suite à son licenciement, M. [G] [U] a candidaté au poste d'adjoint technique auprès de plusieurs communes du département du Gard sans pour autant avoir obtenu de réponse favorable.
Il s'en déduit que M. [G] [U] démontre avoir subi un préjudice professionnel lequel justifie l'application d'un coefficient professionnel.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont pu fixer à 25%, dont 10% au titre du coefficient professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [U].
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 janvier 2020,
Déboute M. [G] [U] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [G] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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