Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02249 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSYO
Madame [K] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/15440 du 05/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
C.G.E.A. DE [Localité 2]
S.A.R.L. POITOU FOOD INVEST
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2020 (R.G. n°F18/00806) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2020,
APPELANTE :
[K] [V]
née le 28 Juillet 1999 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Magali LE NAY substituant Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
L'UNEDIC délégation AGS - Centre de Gestion et d'Etudes AGS (C.G.E.A.) de [Localité 2], prise en la personne de sa directrice nationale, madame [U] [Z], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. POITOU FOOD INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
La S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de [C] [P], mandataire liquidateur de la SARL Poitou Food Invest demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2016 la société Poitou Food Invest (l'employeur) a engagé Mme [K] [V], née le 29 juillet 1999, en qualité de serveuse employée au niveau 1, échelon 1, de la convention collective hôtels, cafés et restaurants.
Lors de la période d'essai d'une durée de deux mois, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 juillet 2016 au 31 juillet 2016.
Par courrier du 1er août 2016, Mme [V] a notifié à son employeur la rupture du contrat de travail invoquant des griefs à l'encontre de celui-ci.
Par courrier du 3 août 2016, l'employeur a refusé la démission au motif que Mme [V] devait rédiger un courrier de rupture d'essai contresigné par son représentant légal.
Le 6 septembre 2016, l'employeur a informé Mme [V] par courrier qu'il tenait à sa disposition les documents liés à la rupture du contrat de travail.
Le 25 mai 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir :
- 464,19 euros à titre de rappel de salaire du 2 au 7 juin 2016,
- 46,41 euros titre de congés payés y afférents,
- 230,15 euros titre du salaire de juin 2016,
- 23,01 euros titre de congés payés y afférents,
- 556,20 euros titre des heures supplémentaires pour le mois de juin,
- 55,62 euros de congés payés y afférents,
- 8.799,90 euros titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 10.000 euros titre de dommages et intérêts pour violation d'ordre public sur le temps de travail des mineurs,
- 5.000 euros titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement sexuel subi,
- 1.466,65 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3-2 du code du travail,
- 733,33 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [V] à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- condamné l'employeur à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 1 000 euros au titre de la violation du temps de travail des mineurs,
- 178,15 euros au titre du rappel de salaire de juin 2016,
- 17,81 euros au titre des congés payés afférents au salaire de juin 2016,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la communication du bulletin de salaire rectifié de juin 2016 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, sans astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles et le condamne aux entiers dépens de l'instance,
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses autres demandes.
Par déclaration du 1er juillet 2020, la salariée a relevé appel du jugement.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la société Actis en qualité de liquidateur.
Par ses dernières conclusions du 1er avril 2021, Mme [V] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes et ainsi :
- dise qu'elle a travaillé du 2 au 7 juin 2016 sans avoir ni été déclarée, ni payée,
- fixe au passif de l'employeur les sommes suivantes à verser à Mme [V]
- 464,19 euros à titre de rappel de salaire du 2 au 7 juin 2016,
- 46,41 euros titre de congés payés y afférents,
- 556,20 euros titre des heures supplémentaires pour le mois de juin 2016,
- 55,62 euros de congés payés y afférents,
- 8.799,90 euros titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 10.000 euros titre de dommages et intérêts pour violation d'ordre public sur le temps de travail des mineurs,
- 5.000 euros titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement sexuel subi,
- 1.466,65 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3-2 du code du travail,
- 733,33 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Actis en qualité de mandataire de l'employeur aux entiers dépens de l'instance,
- assortisse l'arrêt de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 septembre 2022, l'AGS de [Localité 2] demande à la cour de :
- de déclarer l'appel irrecevable
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 178,15 euros à titre de rappel de salaires sur taux horaire équivalent au SMIC et les congés payés y afférents,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 1 000 euros pour non-respect de la réglementation du temps de travail des jeunes travailleurs,
Au titre de l'exécution du contrat :
- débouter, sur confirmation du jugement, Mme [V] de sa demande de reconnaissance d'un emploi entre le 2 et 7 juin 2016 et de sa demande subséquent de rappel de salaire,
- débouter, sur confirmation du jugement, Mme [V] de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaire sur la période du 8 au 19 juin 2016,
- débouter, sur confirmation du jugement et en toute hypothèse, Mme [V] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé,
- débouter, sur infirmation du jugement, Mme [V] de sa demande indemnitaire pour non-respect de la réglementation du temps de travail des jeunes travailleurs,
- débouter, sur confirmation du jugement, Mme [V] de sa demande indemnitaire pour harcèlement sexuel,
Subsidiairement :
- en cas d'heures supplémentaires admises sur la base du décompte produit, fixer la créance de Mme [V] au passif de l'employeur, à la somme de 312,34 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 31,23 euros de congés payés,
- en cas de violation retenue des législations sur le travail des jeunes travailleurs, fixer la créance de Mme [V] au passif de l'employeur, à la somme de 700 euros,
- en cas de harcèlement retenu, fixer la créance de Mme [V] au passif de l'employeur, à la somme de 700 euros,
- débouter Mme [V] du surplus.
Le liquidateur n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
Faisant valoir que la déclaration d'appel formée par Mme [V] ne vise pas comme intimée la société Poitou Food Invest qui survit à sa liquidation pour les besoins de la procédure mais la société Actis es qualités de liquidateur sans autre précision, le CGEA soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Mais, dés lors qu'en application de l'article L 641-9 du code du commerce, la décision prononçant la liquidation judiciaire d'une entreprise a pour effet de déssaisir le débiteur de l'administration de son patrimoine, c'est à bon droit que la déclaration d'appel intervenue après le jugement du tribunal de commerce de Poitiers ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Poitou Food Invest, a intimé la société Actis désignée par le tribunal comme liquidateur et le CGEA de [Localité 2].
Si, comme le relève le CGEA, la déclaration d'appel ne mentionne pas que la société Actis est intimée en qualité de liquidateur de la société Poitou Food Invest, il ne démontre pas, cependant, l'existence d'un grief résultant de cette irrégularité de forme que l'appelante a régularisé dans ses conclusions d'appelante.
Cette fin de non recevoir sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de rappel de salaires pour la semaine du 2 au 7 juin 2016
La salariée affirme qu'elle a travaillé pour le compte de l'entreprise du 2 au 7 juin 2016, pour un total de 45 heures, sans avoir été déclarée, ni payée. Elle réclame la somme de 464,19 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents.
Contestant la valeur probante des éléments fournis par la salariée, le CGEA conclut au rejet de la demande.
Les éléments de preuve fournis par la salariée pour attester de la réalité de cette période de travail ( photographies non datées, attestation d'un salarié non circonstanciée n'indiquant pas la réalité du travail effectué par Mme [V], attestation d'un témoin déclarant qu'il a accompagné Mme [V] acheter des vêtements de travail) sont insuffisants pour établir l'existence d'un travail rémunéré exécuté sous la subordination de l'employeur.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 556,20 euros au titre des heures supplémentaires non réglées en juin 2016, Mme [V] fournit un relevé manuscrit de son temps de travail quotidien sur cette période et un décompte des heures supplémentaires non réglées ainsi que des attestations de salariés indiquant qu'elle travaillait le soir jusqu'à la fermeture à 22h. Par courrier du 1er août 2016, la salariée avait dénoncé avoir travaillé 50 heures par semaine et le soir après 22h.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Le CGEA produit les feuilles de présence de tous les salariés de l'établissement pour le mois de juin 2016.
Bien que signées des salariés sur un cycle hebdomaire, ces feuilles de présence préremplies, qui ne respectent pas les dispositions de la convention HCR qui prévoient un décompte quotidien du temps de travail, comptabilise un nombre d'heures de travail par semaine ne dépassant jamais la durée contractuelle de travail alors que trois anciens salariés attestent que le temps de travail mentionné sur ces feuilles de présence n'était pas conforme à la réalité et que, comme Mme [V], ils effectuaient des heures supplémentaires qui n'étaient pas payées.
La cour déduit de ces éléments que la preuve des heures supplémentaires est suffisamment établie. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de rappel de salaires. De ce chef, le jugement sera réformé.
Sur le travail dissimulé
Au regard du système mis en place par l'employeur qui, comme en attestent Mme [V] et trois autres salariés, ne payait aucune heure supplémentaire et leur imposait de signer une feuille de présence conforme à la durée contractuelle du travail alors que ce temps de travail était régulièrement dépassé, la cour estime que l'intention délictuelle exigée à l'article L 8221-3 du code du travail pour caractériser l'existence d'un travail dissimulé est suffisamment démontrée.
En application de l'article L 8223-1 du code du travail, Mme [V] peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, soit en l'espèce, la somme de 8796 euros.
Le jugement sera, en conséquence, réformé en ce sens.
Sur la violation des dispositions sur le temps de travail des mineurs
Le temps de travail des salariés âgés de moins de 18 ans est régi par les dispositions spécifiques des articles L 3162-1 et suivants du code du travail qui prévoient que :
- la durée journalière de travail effectif ne peut excéder 8 heures
- un temps de pause de 30 minutes est obligatoire après une période de travail effectif ininterrompu de 4 heures 30 minutes ,
- le repos quotidien est de 12 heures consécutives,
- la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser la durée légale du travail.
En l'espèce, il résulte des déclarations de Mme [V], des relevés qu'elle a établis sur son temps de travail et des témoignages de trois autres salariés qu'elle a travaillé, à plusieurs reprises, plus de 35 heures par semaine et plus de 8 heures de travail quotidien, étant observé que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des temps de pause et de repos.
Cette méconnaissance par l'employeur des dispositions légales d'ordre public dont le but est d'assurer la protection de la santé des jeunes salariés a causé un préjudice à Mme [V] qui sera intégralement réparé par une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement sexuel
Aux termes de l'article L1153-1 du code du travail dans sa version applicable au litige,
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou
offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
En l'espèce, Mme [V] a, par courrier du 1er août 2016, dénoncé à la gérante du restaurant que son mari se permettait d'avoir les mains baladeuses avec elle.
Son collègue de travail, Mr [E], confirme que le conjoint de la gérante, Mme [D], avait l'habitude de garder Mme [V] avec lui et qu'il avait un comportement inapproprié envers les filles, en leur touchant souvent les fesses. Une autre salariée, Mme [G], atteste que le 'patron' était un personnage immonde, pervers et alcoolique qui avait les mains baladeuses à l'égard de toutes les serveuses, dont Mme [V], qu'il choisissait en fonction de leur physique et à qui il imposait de porter des tenues légères.
La gérante, dans un courrier du 3 août 2016, a vivement contesté ces faits dont le responsable de salle soutient ne les avoir jamais constatés ; toutefois, il résulte des déclarations sus-visées des éléments suffisamment précis pour caractériser le harcèlement sexuel imputé au conjoint de l'employeur qui, de fait, travaillait dans l'établissement et se comportait comme l'employeur.
Le préjudice en résultant pour la salariée sera réparé par une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la rupture de la période d'essai
Lorsque le salarié met fin à une période d'essai en imputant à l'employeur des manquements à ses obligations contractuelles, le salarié peut, si les griefs sont établis, obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.
En l'espèce, la salariée a, par courrier du 1er août 2016, rompu sa période d'essai en exposant qu'elle démissionnait en raison du harcèlement sexuel qu'elle subissait et du non respect des règles relatives au temps de travail.
La cour ayant retenu les manquements allégués, la rupture abusive doit être considérée comme imputable à l'employeur.
En réparation de la perte injustifiée de son emploi, il sera alloué à la salariée la somme de 800 euros à titre d'indemnité.
En revanche, Mme [V] ne peut prétendre à une indemnité de préavis.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de [Localité 2].
Par ces motifs
La cour,
Déclare l'appel recevable
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau et y ajoutant
Fixe les créances de Mme [K] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Poitou Food Invest comme suit :
- 556,20 euros au titre des heures supplémentaires du mois de juin 2016 et les congés payés afférents,
- 8796 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives au temps de travail des salariés âgés de moins de 18 ans,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
- 800 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive de la période d'essai,
Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire,
Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de [Localité 2].
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière