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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-19.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.890

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant château Vannières à La Cadière d'Azur (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la société les Maîtres Vignerons de la presqu'île de Saint-Tropez Gassin, domaine de Paris, Gassin (Var), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les maîtres vignerons de la presqu'île de Saint-Tropez ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon l'arrêt attaqué la société "Les Maîtres Vignerons de la presqu'île de Saint-Tropez" (société les Maîtres Vignerons) titulaire d'un modèle d'emballage de carton pour bouteilles de vin déposé à l'Institut national de la propriété industrielle, a demandé la condamnation de Mme X... pour contrefaçon et concurrence déloyale ; Attendu qu'après avoir rejeté la demande fondée sur la concurrence déloyale, la cour d'appel, pour condamner Mme X... au paiement de la somme de 100 000 francs pour "contrefaçon de modèle et de 20 000 francs pour "atteinte au modèle" retient que si les Maîtres Vignerons ne rapportent pas la preuve d'une baisse du chiffre d'affaires, il convient cependant d'admettre l'existence d'un gain manqué ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait retenu qu'il n'était pas démontré "clairement" que les parties étaient en situation de concurrence, la cour d'appel s'est contredite ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la "contrefaçon de modèle" et sur "l'atteinte au modèle", l'arrêt rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société les Maîtres Vignerons de la presqu'île de Saint-Tropez, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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