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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/01283

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01283

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection JUGEMENT Chambre 4 N° RG 25/01283 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSV7 MINUTE N°2025/ JUGEMENT DU 02 Juillet 2025 S.A. FRANFINANCE c/ [R], [Y] DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 ENTRE : DEMANDERESSE: S.A. FRANFINANCE agissant pour son représentant légal domicilié audit siège venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT par décision d’absortion du 1er juillet 2024. [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS: Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 3] [Localité 5] Madame [G] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (YVELINES) [Adresse 3] [Localité 5] Tous deux non comparants, ni représentés COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Juillet 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Clément AUDRAN - [B] [R] - [G] [Y] épouse [R] 1 copie dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable formée le 16 juin 2017, acceptée le 17 juin 2017, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] née [Y] un prêt personnel d’un montant de 31.000 euros remboursable en 84 mensualités de 458,68 euros hors assurance facultative à compter du 30 juillet 2017, au taux d'intérêt débiteur de 6,39% (TAEG de 6,58 %). Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] née [Y] ayant cessé de respecter leurs engagements contractuels, le prêteur leur a adressé à chacun une mise en demeure le 26 juin 2020 d'avoir à lui régler, sous 15 jours, la somme de 1.089,72 euros sous peine de déchéance du terme. Le prêteur leur a de nouveau adressé à chacun une mise en demeure le 27 septembre 2024 d'avoir à lui régler, sous 15 jours, la somme de 1.699,25 euros sous peine de déchéance du terme. Par lettres recommandées en date du 5 novembre 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme concernant le contrat de prêt personnel, les mettant en demeure de régler, sous 8 jours, la somme de 16.948,18 euros. Par acte de commissaire de Justice signifié le 17 février 2025 par remise à domicile, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] née [Y] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 7 mai 2025. Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;Constater la déchéance du terme au 22 octobre 2024 ;Condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] née [Y] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1.918,14 euros au titre des échéances impayées et 13.752,21 euros du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 6,39 % à compter de la déchéance du terme du 22 octobre 2024 ;Condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] née [Y] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1.209,86 euros au titre de l’indemnité légale de 8% ;Condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] née [Y] à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] née [Y] aux entiers dépens ;Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire. A l'audience du 7 mai 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et produit un décompte expurgé des intérêts et frais. Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] née [Y] n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait connaitre au Tribunal le motif de leur absence. Lors de l’audience, le tribunal a soulevé les causes de déchéance du droit aux intérêts. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ************* MOTIFS Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. I/ SUR LE PRINCIPAL A/ Sur la recevabilité de l'action L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère. Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016), le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de mars 2024. . La procédure a été introduite par la SA FRANFINANCE le 17 février 2025. Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l'action de la SA FRANFINANCE est recevable. B/ Sur le bien-fondé de l’action de la demanderesse Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi". Les articles 1217 et suivants du même code énoncent par ailleurs que "lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés". Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 : l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommation,le double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation,une fiche d'information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation, dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D3128 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un crédit renouvelable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit, document prévu par l’article L313-25 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation précité. La preuve de la remise de la FIPEN ne peut toutefois se déduire de la seule clause de reconnaissance figurant au contrat de prêt et de la production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque (Cass civ 1, 7 juin 2023, pourvoi 22-15.552). Il en est de même pour l'ensemble des fiches d'information dont la communication à l'emprunteur est obligatoire. En l’espèce, le prêteur produit une fiche d'information précontractuelle européenne non signée par l’emprunteur, or la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En effet, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. Il doit dès lors être considéré que la société de crédit ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté les obligations qui lui incombent. Dès lors le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation. Conformément aux dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier avoir avisé l’emprunteur, dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances. Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En effet, l’article L312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu'un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique. L'article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire". La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes : le décompte détaillé de sa créanceles lettres recommandées notifiées aux emprunteurs le 27 septembre 2024 les invitant à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 1.699,25 euros dans un délai de 15 jours, les informant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du contrat de prêt,les lettres RAR adressées aux emprunteurs, leur notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et les mettant en demeure de régler sous huitaine la somme de 16.948,18 euros. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] née [Y] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l'historique de compte produit aux débats, la somme de 34.287,58 euros (total des sommes débloquées) – 29.511,54 euros (total des sommes versées par l'emprunteur) = 4.776,04 euros au titre du capital restant dû, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES A/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] née [Y] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] née [Y] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur. B/ Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort DECLARE recevable l’action de la demanderesse ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 17 juin 2017 de 31.000 euros accordé par SA FRANFINANCE à Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] née [Y] sont réunies au 5 novembre 2024 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE ; CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] née [Y] à verser à la SA FRANFINANCE au principal la somme de 4.776,04 outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 % ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE pour le surplus, CONDAMNE Monsieur [B] [R] et Madame [G] [R] née [Y] aux entiers dépens de la procédure, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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