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Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 22/00224

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00224

Date de décision :

2 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 24/ DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/00224 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F4UM AFFAIRE : [T] / [G] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [Y] [V] [P] [T] épouse [G] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 9] représentée par Me Cecile BERTON, avocat au barreau d’AIN DÉFENDEUR Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau d’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR Greffier : Madame CHARNAUX DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le PROCEDURE ET DEBATS Le mariage de Monsieur [O] [G] et de Madame [Y] [V] [P] [T] épouse [G] a été célébré le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 18] (01) sans contrat préalable . Deux enfants sont issus de cette union : - [S] [A] [J] [G] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] (01) - [M] [O] [E] [G] né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 10] (01) Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 19 Septembre 2019 , Madame [Y] [V] [P] [T] épouse [G] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce . Par ordonnance de non conciliation du 13 octobre 2020 , le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - attribué provisoirement à Monsieur [O] [G] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit , - accordé à Madame [Y] [V] [P] [T] épouse [G] un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux, sous peine d'expulsion , - dit que : * les 2 prêts immobiliers sur le domicile conjugal souscrits auprès du [15], dont les échéances sont de 560,29 € par mois assurance incluse et 152,67 € par mois assurance incluse * le prêt [11] (cuisine) à hauteur de 166 € par mois * le prêt [11] (mobilier) à hauteur de 137 € par mois * le prêt [19] (panneaux solaires) à hauteur de 227,52 € par mois seront pris en charge à titre provisoire par moitié entre les époux jusqu’au départ de l’épouse du domicile conjugal puis en totalité par Monsieur [O] [G] sauf le prêt [13] mobilier pris en charge par moitié entre les époux, à charge de faire les comptes dans les opérations de partage , - ordonné en accord avec les époux une mesure de médiation familiale, confiée au CENTRE DE MEDIATION DE LA SAVOIE - dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère, - accordé des droits de visite et d'hébergement au père : * hors vacances scolaires, les fins de semaine impaires (par référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi soir 19h00 au dimanche soir 18 heures , * pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, * pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront : * les années paires chez le père * les années impaires chez la mère à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et à charge pour la mère de les ramener ou de les faire ramener avec échange pour le retour devant la Mairie de [Localité 14] , - dit que le jour de la fête des mères les enfants seront chez la mère et le jour de fête des pères les enfants seront chez le père , - mis à la charge du père le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 350 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 175 € par mois et par enfant, outre la moitié des frais de santé non remboursés , - les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets. Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2022 , Madame [Y] [V] [P] [T] épouse [G] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil (pour faute) . Monsieur [O] [G] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 18 février 2022 . Il a conclu au rejet de la demande principale en divorce et a formé une demande reconventionnelle aux torts partagés . Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 09 novembre 2023 et 07 mars 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. Le 15 mars 2021 , le médiateur avait averti que des accords partiels avaient été passés . La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 mai 2024 . L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024 , avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024 , Vu l’article 388-1 du Code Civil , [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date duc 13 octobre 2020 , Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2024 , Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O] [G] sur le fondement de l'article 242 du code civil de : Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (01) ET DE Madame [Y] [V] [P] [T] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (69) mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 18] (01) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile , Sur les mesures accessoires : Constate que Madame [Y] [V] [P] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille , Constate que Madame [Y] [V] [P] [T] a renoncé à demander une prestation compensatoire , Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 octobre 2020, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil , Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil , Sur les mesures relatives aux enfants, Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur, Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, Fixe la résidence habituelle des enfants [M] [O] [E] [G] et [S] [A] [J] [G] au domicile de la mère, Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents, Dit qu' à défaut d'accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de [M] [O] [E] [G] et [S] [A] [J] [G] : hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures , Outre le week-end complet de la fête des pères du vendredi 18h au dimanche 18h, celui de la fête des mères étant réservé à la mère selon les mêmes modalités , sans que ceci remette en question le calendrier de base , pendant les vacances scolaires autres que l'été , la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires , avec cette précision que la première moitié des congés débutera le dernier jour de l’école à 18 heures , et la seconde moitié débutera le samedi suivant à 11 heures , pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère , avec ces précisions que : o le premier quart des congés scolaires se déroulera à compter de la sortie du dernier jour d’école, à 18 heures , o le second quart des congés scolaires se déroulera à compter du premier jour suivant le dernier jour du premier quart à 11 heures , o si une période de jours de vacances demeurait entre la dernière quinzaine des vacances scolaires et la rentrée, elle sera systématiquement attribué au parent qui bénéficierait de cette dernière quinzaine une année sur deux , à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et à charge pour la mère de les ramener ou de les faire ramener avec échange pour le retour devant la Mairie de [Localité 14] , Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant , Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances , Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant , Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside , Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée , Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande exigeant que la mère fournisse, pour chaque exercice du droit de visite et d’hébergement du père, un trousseau d’affaires pour les enfants (vêtements, chaussures, etc…) , Déboute Monsieur [O] [G] de ses demandes de diminution de la pension alimentaire et de partage de frais , Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 600 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, [M] [O] [E] [G] et [S] [A] [J] [G] , à raison de 300€ pour chacun d'eux, outre la moitié des frais de santé non remboursés sur présentation des factures et des décomptes des caisses à compter de la notification du jugement , jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins , Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire , Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 600 € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2024 , B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 17], téléphone [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers , *Autres saisies , *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République , - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Dit que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire , Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé , Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant , Condamne Monsieur [O] [G] à payer à Madame [Y] [V] [P] [T] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile , Rejette toute autre demande , Condamne Monsieur [O] [G] aux dépens , Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile . Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 septembre 2024 , la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Tribunal judiciaire 2024-09-02 | Jurisprudence Berlioz