Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-40.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.267
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DIARALUX, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale) au profit de Monsieur Roland A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation,
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987 où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. C..., Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Melle B..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Diaralux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1984) M. A..., au service de la société Diaralux depuis le 15 avril 1971 en qualité de voyageur représentant placier multicartes, a été licencié le 29 octobre 1976 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. A... une indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, en se bornant à déclarer que la société "aurait accepté tacitement que M. A... prenne d'autres représentations", sans rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, le salarié n'avait pas dissimulé le fait que certaines cartes étaient directement concurrentes, ce qui caractérisait la faute grave privative de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que M. A... eût exercé des activités concurrentielles en cours de contrat et après sa rupture ; que, sans encourir le grief du moyen, elle a par ce seul motif justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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