Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Ariane GIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charlie DESCOINS
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07313 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TMO
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. WAKAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ariane GIRE, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Pascale GAULARD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 août 2024 par Pascale GAULARD, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffier
Décision du 08 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07313 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TMO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [T] a souscrit le 19 octobre 2021 auprès de la Sa Wakam un contrat d’assurance “complémentaire bailleur non occupant” pour un appartement de deux pièces situé [Adresse 2] à [Localité 4], avec effet au 20 octobre 2021. Cet appartement, mis en location, a été affecté d’un dégât des eaux le 20 octobre 2021.
Par acte du 7 septembre 2023, Mme [E] [T] a fait assigner la Sa Wakam devant le tribunal judiaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser les sommes de :
- 5202 euros au titre de la reprise des désordres,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 29 mai 2024, Mme [E] [T], représentée par son conseil, soutient les termes des conclusions qu’elle dépose.
La Sa Wakam, représentée par son conseil, soutient les termes des conclusions qu’elle dépose.
Par application de l’article 455 du code de procédure, il est procédé au visa des conclusions de Mme [E] [T] et de la Sa Wakam déposées et débattues à l’audience du 29 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales en paiement
Il ressort du rapport d’expertise dégât des eaux établi par Mme [P] [G], expert de la Sa Wakam, que les désordres trouvent leur origine dans une fuite du joint d’alimentation du ballon situé dans la cuisine de l’appartement occupé par Mme [M] [I], locataire en meublé de Mme [E] [T], copropriétaire non occupante au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Les écoulements d’eau ont occasionné des dommages dans la cusine.
Par application du décret 87-712 du 26 août 1987 sur les réparations locatives, le remplacement des joints des appareils de production d’eau chaude incombe au locataire.
La responsabilité de la locataire est donc engagée.
Mme [E] [T] expose que le dégât des eaux a également pour origine une canalisation commune encastrée, les deux sinistres affectant le mur du fond du caisson d’angle dans la cuisine. Concernant ce second sinistre, Mme [E] [T] produit un premier constat amiable dégât des eaux daté du 20 octobre 2021, précisant qu’une recherche de fuite a été effectuée par un artisan ou une entreprise, [W] [Z], que la cause est réparée, que l’origine des dégât est située chez le syndic de copropriété. Il n’est pas précisé si la cause est identifiée.
Elle produit un second constat amiable dégât des eaux daté du 10 novembre 2021, rempli par elle-même, précisant que la recherche de la fuite n’a pas été effectuée, que la cause n’est pas identifiée, que l’origine des dégâts des eaux est située chez B non identifiée.
Ces documents (constats du 20 octobre 2021 et du 10 novembre 2021) sont insuffisants pour établir l’existence d’un sinistre ayant pour origine les parties communes.
Il convient en conséquence de considérer que le sinistre dégât des eaux ayant affecté l’appartement de Mme [E] [T] trouve son origine dans le défaut d’entretien par la locataire du ballon d’eau chaude.
Il ressort de l’attestation et du contrat lui-même que le contrat couvre le dégât des eaux subi par l’assuré.
La convention IRSI dont se prévaut la compagnie d’assurance n’est pas opposable à l’assurée puisqu’il n’est pas fait mention de cette clause dans le contrat.
C’est à tort que la Sa Wakam invoque la responsabilité de la locataire alors qu’elle ne l’a pas appelée dans la cause, ce qu’elle aurait du faire en vertu de la clause défense recours inclue dans le contrat.
La Sa Wakam est en conséquence tenue de garantir Mme [E] [T] au titre des dommages dégât des eaux.
Mme [E] [T] sollicite le remboursement de la somme de 3179 euros correspondant à la facture de la société Papel relative à la dépose et à la reprose de trois caissons bas de cusisine, des étagères, du plan de travail, du four, des plaques céramiques et à la fourniture et à la pose d’un caisson d’angle et de 2 crédences.
L’expert CET IRD évalue le dommage à 2296.69 euros correspondant à la réfection peinture, remplacement caisson d’angle et les frais de démolition et déblais.
Il ressort de la facture de la société Papel qu’il n’est procédé au remplacement que du seul caisson et des crédences, ce qui oblige à déposer les autres caissons et le plan de travail.
Il n’est teoutefois pas démontré qu’il est nécessaire de remplacer les crédences.
En conséquence, le préjudice sera évalué à 2800 euros après réduction de la franchise de 150 euros.
La Sa Wakam sera condamné à payer à Mme [E] [T] la somme de 2800 euros.
Le litige se trouvant résolu par la présente décision, Mme [E] [T] n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive de la Sa Wakam.
Sur les autres demandes
La Sa Wakam, partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu'elle a dû engager dans la présente instance. La Sa Wakam sera condamnée à payer à Mme [E] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Sa Wakam à payer à Mme [E] [T] la somme de 2800 euros au titre de la repise des désordres,
Déboute Mme [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Sa Wakam à payer à Mme [E] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne la Sa Wakam aux dépens,
Déboute les parties de toute autre demande.
La Greffière, Le Juge,
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