Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-42.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.200

Date de décision :

5 avril 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société France sélection, dont le siège est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Brouchot, avocat de la société France sélection, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé en avril 1967 par la société France Sélection en qualité de conducteur de presse typographe, a été licencié le 22 janvier 1991 pour motif économique et qu'il a adhéré le 8 février suivant à un convention de conversion ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen pris en toutes ses branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1992), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens soulevés par M. X... en considérant que le vice du consentement invoqué par l'intéressé ne devait être examiné que sous l'angle de la recevabilité et non aussi au fond, d'autre part que la cour d'appel n'a pas examiné les motifs exacts du licenciement, M. X... étant victime des manoeuvres dolosives de l'employeur, et enfin que l'arrêt a violé les dispositions de l'article 328, alinéa 1 et 2 de la convention collective applicable en l'espèce, en considérant que la violation de cet article constituait pour l'employeur une infraction matérielle et non une manoeuvre dolosive de la société France Sélection pour légitimer le licenciement de M. X... ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'adhésion à une convention de conversion ne privait pas le salarié du droit de contester le bien fondé du motif économique de son licenciement, la cour d'appel, qui a constaté la réalité de la suppression de l'emploi du salarié ainsi que l'existence de graves difficultés économiques, a pu décider que ce licenciement reposait sur une cause économique ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société France sélection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-04-05 | Jurisprudence Berlioz