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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-24.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.500

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 9 F-D Pourvoi n° C 18-24.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020 La société Novellus promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.500 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sonen - Société de négoce de Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Novellus promotion, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sonen, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2018), que, à l'occasion de la construction de maisons individuelles, la société Novellus promotion (la société SNP) a confié à la société ABC maçonnerie (la société ABC) l'exécution des travaux relevant du lot gros oeuvre ; que la société ABC s'est fournie en matériaux auprès de la société Négoce de Normandie (la société Sonen) ; que, par deux actes, la société ABC a délégué la société SNP pour le paiement à la société Sonen du prix des matériaux livrés sur le chantier ; que la société Sonen a assigné la société SNP en paiement de sommes lui restant dues en vertu des délégations de paiement ; que la société SNP a formé une demande reconventionnelle en remboursement de sommes indûment payées ; Attendu que la société SNP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à la société Sonen et de rejeter sa demande reconventionnelle ; Mais attendu qu'ayant relevé que les actes de délégation de paiement stipulaient que le maître d'ouvrage reconnaissait souscrire un engagement autonome indépendant des relations le liant à l'entreprise et du contrat conclu entre celle-ci et le fournisseur, et retenu, d'une part, que la société Sonen n'avait appris qu'au mois de septembre 2012 la scission du lot gros oeuvre en deux marchés avec réduction de celui de la société ABC aux seuls éléments de construction horizontaux et qu'elle ne réclamait que le paiement de factures portant sur les mois de mars à août 2012, ce dont il résultait qu'elle n'avait pu consentir avant le mois de septembre 2012 à la modification de l'étendue de la délégation, et que, dans ces circonstances, elle était fondée à demander le prix de matériaux relatifs à des éléments verticaux puisqu'elle était bénéficiaire de délégations de paiement se rapportant à l'intégralité du lot confié initialement à la société ABC et, d'autre part, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des actes de délégation rendait nécessaire, que les matériaux désignés comme "enlevés magasin" étaient inclus dans le périmètre de la délégation, la cour d'appel a pu en déduire que la demande en paiement de la société Sonen devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novellus promotion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Novellus promotion et la condamne à payer à la société Sonen la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Novellus promotion IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les deux délégations de paiement valables et opposables à la société Novellus Promotion pour un total de 450 555,10 € TTC, d'avoir condamné la société Novellus Promotion à payer à la société Sonen la somme de 127 961,99 € au titre de factures impayées, avec intérêts à compter du 15 avril 2013, et d'avoir débouté la société Novellus Promotion de sa demande reconventionnelle tendant à ce que la société Sonen soit condamnée à lui payer la somme de 187 340,63 € TTC ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la seule question qu'il convient de trancher est de savoir si les prétentions de la société Sonen s'inscrivent dans le champ d'application des deux délégations de paiement portant la date du 23 février 2012 ; qu'en premier lieu, il convient de rappeler que lesdites délégations, qui ont été signées par les parties, stipulent expressément se rapporter à « un ordre de service signé en date du 21 décembre 2011, signé à Rosny sous Bois », selon lequel « le maître de l'ouvrage a confié au client la réalisation du chantier « lot n° 01 Gros-oeuvre pour les villas Bel Air, [...]) en vertu duquel le client est créancier du maître d'ouvrage pour une somme de 1 249 820 € TTC » ; qu'il n'est pas contesté que la société Sonen n'a appris qu'en septembre 2012 la scission du lot gros oeuvre entre les sociétés ABC et EMG, avec réduction du marché confié à la société ABC aux seuls éléments horizontaux pour un montant ramené à 620 988 € ; que dans ces conditions, la société Sonen ne peut se voir reprocher d'avoir facturé des matériaux relatifs à des éléments verticaux (en particulier des briques) dès lors que celle-ci était bénéficiaire de délégations de paiement visant un lot gros oeuvre confié intégralement à la société ABC ; qu'en second lieu, la société appelante soutient que les délégations de paiement ne concernent que les matériaux livrés sur le chantier, et doit exclure les matériaux « enlevés magasin » (pour un montant de 39 516,98 € TTC) ou « enlevés directs » (147 823,65 € TTC) ; qu'or, la société Sonen établit que la notion d' « enlevés directs » correspond à des matériaux livrés par les fournisseurs directement sur le chantier, en particulier pour les marchandises de grand volume ; que la phrase « le délégué réglera directement à Sonen le montant des sommes correspondant aux factures dressées par Sonen et correspondant aux matériaux livrés sur le chantier » n'induit pas que les livraisons soient exclusivement opérées par la société Sonen de sorte que la société SNP ne peut valablement demander à voir exclure les livraisons réalisées par les fournisseurs ; que quant à la pratique se rapportant aux matériaux « enlevés magasin » et qui concerne le petit matériel (casques, colle, ciment, chevron ), elle est habituelle dans ce type de chantier et permet, comme l'a souligné le tribunal, une réduction des coûts bénéficiant à l'ensemble des protagonistes ; qu'elle n'a d'ailleurs jusqu'à la procédure diligentée par la société Sonen suscité aucune protestation de la part de la société SNP à réception des factures, lesquelles faisaient pourtant apparaître à plusieurs reprises la mention « enlevés magasin » et a même donné lieu à des règlements de la part de ladite société, celle-ci admettant de fait qu'elle n'entendait pas avoir une conception restrictive de la notion de livraison sur le chantier ; qu'en troisième lieu, il n'existe aucun élément de preuve établissant un détournement des matériaux au profit d'un autre chantier, le simple fait que la société [...] intervenant en lieu et place de la société ABC ait refacturé 38 657,56 € pour des poutrelles-hourdis, étant à lui seul insuffisamment démonstratif ; que quant au constat d'huissier établi le 3 octobre 2012, il fait simplement état d'un arrêt du chantier de la société EMG mais ne s'attache nullement à faire ressortir une incohérence entre les matériaux facturés par la société Sonen et ceux effectivement présents sur site ; qu'en quatrième lieu, la société SNP soutient que les délégations de paiement doivent être limitées aux déductions qu'elle a pu opérer sur les facturations d'ABC ; qu'or telle n'est pas la logique d'une délégation de paiement, laquelle n'a pas à faire supporter au délégataire les aléas affectant l'avancement du chantier ; qu'en cinquième lieu, contrairement à ce que soutient la société SNP, les sommes réclamées par la société Sonen ne portent nullement sur des factures du mois de septembre 2012, pour lesquelles cette dernière a cherché en vain à obtenir une nouvelle délégation de paiement, mais bien exclusivement sur des factures portant sur la période de mars à août 2012 ; que la société Sonen établit bien que les factures de septembre 2012 sont hors champ des délégations ; qu'elles ont d'ailleurs fait l'objet d'une déclaration de créance distincte dans la procédure collective de la société ABC ; qu'en sixième lieu, la société SNP fait grief à la société Sonen d'être l'auteur d'avoirs artificiels, uniquement destinés à lui permettre de présenter une demande cadrant avec les délégations de paiement ; qu'or, il ressort des pièces produites que les avoirs correspondent soit à des erreurs de saisie, soit à des erreurs de compte client, soit à des retours de marchandises ; que de son côté, l'intimée justifie du respect de l'article 4 des délégations de paiement, stipulant que « la facturation devra être établie au nom du client (SARL ABC) avec copie au délégué (société SNP) » puisqu'elle produit les lettres envoyées par voie recommandée avec accusé de réception à la société SNP, l'informant du montant des factures sur le mois, avec copie des factures concernées (pièces 11 à 15) ; que la société SNP n'a alors élevé aucune contestation et notamment pas lors de la réunion de chantier du 19 septembre 2012 qui aurait pourtant pu être le lieu permettant de constater que les matériaux facturés par la société Sonen ne se retrouvaient pas sur site ; que la société Sonen verse les pièces établissant le bien-fondé de sa demande, tant en son principe qu'en son quantum : - un décompte de sa créance (pièce 3), qui liste les factures, les avoirs et les règlements, - les factures correspondantes (pièce 4), - la validation des factures par la société ABC (pièce 10), - les bons de livraison (pièce 31), - les situation de travaux établies par Novellus entre mai et août 2012 (pièces 23 à 26 et 28) ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme la décision en ce qu'elle a condamné la société SNP à régler à la société Sonen la somme de 127 961,99 € ; que la société SNP sollicite la condamnation de la société Sonen à lui régler la somme de 187 340,63 € TTC à titre de remboursement du trop-perçu correspondant aux matériaux « retirés directs » ou « retirés en magasin » ; que la cour n'a pas suivi la société appelante en son argumentation consistant à dire que les matériaux facturés par la société Sonen auraient été détournés du chantier de la Rivière Saint-Sauveur ; que la société SNP sollicite également la somme de 187 340,63 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier créé par les fautes commises par la société Sonen dans l'exécution des délégations de paiement ; que cette demande ne peut davantage prospérer, la cour ayant jugé que les demandes formées par la société intimée rentraient parfaitement dans le champ d'application desdites délégations ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les contrats de délégation de paiement selon ordre de service signé le 21 décembre 2011, SNP a confié à ABC le gros oeuvre du chantier Villa Bel Air pour 1 289 829 € TTC ; que selon le contrat signé le 23 février 2012, la délégation de paiement pour 350 555,10 € TTC a été signée par ABC (le délégué) [sic ; lire : le délégant], SNP (le client) [sic ; lire : le délégué], et Sonen (le fournisseur ; qu'un avenant de 100 000 € TTC supplémentaire a été signé à la même date entre les mêmes parties ; que SNP déduira des sommes dues à ABC, le montant des livraisons à ABC par Sonen, d'après les situations de travaux établies par le client ; que SNP réglera directement à Sonen ses factures correspondant aux matériaux livrés sur le chantier à ABC ; que les deux délégations de paiement ont été régulièrement signées et n'ont pas été contestées par les parties ; qu'elles sont valables et opposables à SNP ; sur la restriction d'assiette du marché : que SNP fait état d'un 2e avenant révélé lors d'une réunion du 13 septembre 2012 qui réduisait l'engagement d'ABC à 620 988 € HT et qui confiant à EMG un engagement de 399 012 € HT ; que SNP n'apporte aucune preuve selon laquelle Sonen, en sa qualité de cosignataire de la délégation de paiement, aurait été prévenue selon les formes juridiques requises, de la réduction de l'engagement d'ABC à 620 988 € HT ; que la date de cet avenant aurait été voisine de celle de la liquidation judiciaire d'ABC ; que cet avenant n'aurait pas pu avoir d'effet rétroactif ; que Sonen ne demande pas de règlement pour des factures postérieures au 31 août 2012 ; qu'est donc sans effet l'évocation d'une 2e avenant ; sur les contestations soulevées par SNP : A-) sur la différenciation entre la livraison sur le chantier et la prise directe chez Sonen : que le contrat de délégation prévoit : « Sonen ne livrera que les fournitures commandées par le client » sans préciser de lieu pour la livraison ; que la définition du dictionnaire relative au mot livraison précise que : « Remettre à l'acheteur ce qui a été commandé, payé ; est en fait une livraison » ; que le dirigeant d'ABC habite sur [...] et que Sonen a son siège et ses magasins sur [...] ; qu'il peut y avoir une certaine urgence par rapport à l'ordonnancement des travaux ; que l'enlèvement direct sur site évite les frais de livraison et surtout les délais ; qu'ABC n'a pas contesté puisque c'est elle-même qui s'est fournie sur place ; que SNP n'a rien à y perdre financièrement ; que SNP ne fournit pas un état détaillé et complet des matériaux enlevés chez Sonen (date, quantité et prix) ; que SNP ne démontre pas que la prise directe chez Sonen était pour un autre chantier ; que l'argumentation de contestation exposé par SNP sera rejeté ; B-) sur la destination des matériaux livrés : que SNP ne fournit aucun renseignement sur l'exécution des travaux confiés à EMG et plus spécialement sur son approvisionnement en matériaux ; que SNP a choisi de faire travailler sur le même chantier deux sociétés de construction ayant des dirigeants apparentés ; que SNP n'a pas démontré qu'ABC ou EMG avaient d'autres chantiers en cours pendant celui en cours d'exécution pour SNP ; que SNP n'a rien précisé sur les accords éventuels d'approvisionnement communs entre ABC et EMG et sur les rétrocessions envisagées ; que SNP n'évoque pas la différence de quantité de matériaux en valeur et en prix selon les travaux exécutés ; que SNP ne tient compte ni des éventuels stocks de matériaux ni des travaux en cours de réalisation non encore intégrés dans la dernière situation ; que l'argument de SNP considérant la variation de l'adéquation entre les livraisons de matériaux et les situations de travaux n'est pas suffisamment démontré ; D-) sur la différence de retenue sur situation : que la différence 96 351,61 € - 86 16,67 € = 10 204,94 € en faveur de SNP apparaît en défaveur de Sonen ou de ABC et sera considérée comme anormale ; que par contre, la situation n° 4 destinée à ABC comporte la retenue Sonen pour 78 352,32 e ; que la situation n° 3 destinée à Sonen comporte le même montant de 78 352,32 € ce qui est considéré comme normal ; que le récapitulatif des facturations Sonen Villa Bel Air fait bien état de 96 351,61 € en mai 2012 et de 78 352,32 en juin 2012 ; qu'il y a un manque de cohérence dans les comptes de SNP ; Sur les exception soulevées par SNP : sur le dépassement de la délégation de paiement, que d'après les deux contrats, la délégation s'élève à 450 555,10 € TTC ; que selon Sonen, l'utilisation s'élèverait à 424 080,24 € TTC contre 447 135,99 € TTC pour SNP ; qu'il convient de constater l'absence de dépassement ; sur les situations de travaux concernant le chantier global, que les parties n'ont pas formulé de critique ou de réserve ; que Sonen n'est que le fournisseur d'ABC, la situation globale ne lui est pas opposable ; sur le montant, que les situations établies par SNP et versées par Sonen justifient les paiement des SNP et le montant demandé par Sonen ; 1°) ALORS QU' aux termes des délégations de paiement du 23 février 2012, la société ABC, délégant et client, la société Novellus Promotion (SNP), délégué et maître de l'ouvrage, et la société Sonen, délégataire et fournisseur, sont convenues que, pour l'exécution des contrats en vertu desquels la SNP a confié à la société ABC la réalisation du lot gros-oeuvre d'un chantier et la société Sonen s'est engagée à fournir à cette dernière les matériaux de construction nécessaires : « Le délégué réglera directement à Sonen le montant des sommes correspondant aux factures dressées par Sonen et correspondant aux matériaux livrés sur le chantier. Il déduira au client le paiement ainsi effectué à Sonen sur les situations de travaux établies par le Client incluant le montant des factures des marchandises et fournitures livrées par le fournisseur, ce qui le libèrera, à due concurrence, à l'égard du client » ; qu'il résulte de ces stipulations que la SNP n'était tenue de payer les marchandises directement à la société Sonen que dans la limite du montant de sa propre dette à l'égard de la société ABC au titre de la réalisation du lot gros-oeuvre ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de faire supporter au délégataire les aléas affectant l'avancement du chantier, pour refuser de limiter les délégations de paiement aux déductions opérées par la SNP sur les facturations de la société ABC, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable à l'espèce, devenu l'article 1103 du code civil ; 2°) ALORS QU' aux termes des délégations de paiement du 23 février 2012, la société ABC, délégant et client, la société Novellus Promotion (SNP), délégué et maître de l'ouvrage, et la société Sonen, délégataire et fournisseur, sont convenues que pour l'exécution des contrats en vertu desquels la SNP a confié à la société ABC la réalisation du lot gros-oeuvre d'un chantier et la société Sonen s'est engagée à fournir à cette dernière les matériaux de construction nécessaires à la réalisation de ce chantier : « Le délégué réglera directement à Sonen le montant des sommes correspondant aux factures dressées par Sonen et correspondant aux matériaux livrés sur le chantier. Il déduira au client le paiement ainsi effectué à Sonen sur les situations de travaux établies par le Client incluant le montant des factures des marchandises et fournitures livrées par le fournisseur, ce qui le libèrera, à due concurrence, à l'égard du client » ; qu'il résulte de ces stipulations que les délégations de paiement n'ont été consenties que pour les matériaux fournis à la société ABC afin d'exécuter le contrat conclu avec la société Novellus Promotion ; qu'en affirmant au contraire que la société Sonen, bénéficiaire de délégations de paiement visant un lot gros-oeuvre confié intégralement à la société ABC, était fondée à facturer à la société Novellus Promotion des matériaux relatifs à des éléments verticaux, exclus du contrat conclu par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, du code civil dans sa version applicable à l'espèce, devenu l'article 1103 du code civil ; 3°) ALORS QU' aux termes des délégations de paiement du 23 février 2012, la société ABC, délégant et client, la société Novellus Promotion (SNP), délégué et maître de l'ouvrage, et la société Sonen, délégataire et fournisseur, sont convenues que pour l'exécution des contrats en vertu desquels la SNP a confié à la société ABC la réalisation du lot gros-oeuvre d'un chantier, et la société Sonen s'est engagée à fournir à cette dernière les matériaux de construction nécessaires à la réalisation de ce chantier : « Le délégué réglera directement à Sonen le montant des sommes correspondant aux factures dressées par Sonen et correspondant aux matériaux livrés sur le chantier » ; qu'en estimant que la volonté des parties avait été d'adopter une conception large de la notion de livraison sur le chantier, pour condamner la société Novellus Promotion au paiement de sommes dues au titre de matériaux ayant été retirés en magasin par la société ABC, bien qu'il résultât des stipulations claires et précises des délégations, non sujettes à interprétation, que la société Novellus Promotion n'était tenue qu'au paiement des marchandises directement livrées sur le chantier, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, du code civil dans sa version applicable à l'espèce, devenu l'article 1103 du code civil.

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