Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2023
N° RG 21/04945 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVUI
AFFAIRE :
S.A.S. MATHIS
C/
S.A. ACTE IARD
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2011F04291
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT,
Me Alain CLAVIER,
Me Christophe DEBRAY,
Me Martine DUPUIS
Me Noémie CHARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. MATHIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Raphaëlle BOULLOT GAST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0359
APPELANTE
****************
S.A. ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la société MATHIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 et Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société LIZSOL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.A.R.L. LIZSOL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Agnès MARTIN-SANTI de l'ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société UNISOL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 et Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.R.L. UNISOL SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Noémie CHARTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50 et Me Emmanuel RABIER de l'AARPI RABIER-NETTHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 4
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
En 2003, la commune de [Localité 6] a décidé de lancer une opération de construction de deux courts de tennis couverts et de vestiaires sportifs au sein du complexe sportif [7].
Par contrat du 20 juin 2003, la commune a confié la maîtrise d''uvre du projet à M. [H], architecte.
Par contrat du 20 juillet 2004, elle a confié à la société Paul Mathis (devenue la société Mathis), le marché pour l'exécution du lot 2 « bâtiment », d'un montant total de 1 159 928,64 euros TTC. La société Mathis, entreprise générale de bâtiment, est assurée auprès de la société Acte Iard (ci-après la société « Acte »).
La société Mathis a sous-traité une partie des travaux à diverses entreprises et en particulier le dallage béton à la société Lizsol (par contrat du 24 mars 2005) et les revêtements de sols souples PVC à la société Unisol services (ci-après «Unisol»).
La société Unisol est assurée auprès de la société MAAF Assurances (ci-après « MAAF ») et la société Lizsol l'est auprès de la société AXA France (ci-après « AXA »).
Les travaux exécutés par la société Mathis ont donné lieu à l'établissement d'un premier procès-verbal de réception en date du 9 novembre 2005 assorti de réserves. Après reprise de ces réserves, un procès-verbal de levée de réserves a été établi le 8 mars 2006, conduisant à une réception définitive prononcée le 21 avril 2006, à effet du 9 novembre 2005.
Le 9 novembre 2005, la commune de [Localité 6] a pris possession des lieux, mais a observé des désordres, en particulier sur les sols, qui ont fait l'objet d'une réclamation à la société Mathis par une lettre du 19 juillet 2006.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 30 octobre 2006 et 15 février 2007, la commune de [Localité 6] a mis la société Mathis en demeure d'y remédier.
Le 18 décembre 2006, la société Mathis a déclaré un sinistre auprès de son assureur la société Acte, qui fait procéder à une expertise par son cabinet Saretec. La société Mathis a effectué des travaux de reprise que la commune a estimé insuffisants.
Le 8 novembre 2007 la commune de [Localité 6] a sollicité le tribunal administratif de Versailles en référé-expertise pour demander la nomination d'un expert judiciaire, dans le cadre d'un litige opposant la commune au maître d''uvre (M. [H]), à la société Mathis et à la société SRBG (titulaire du lot terrassement).
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2008, le tribunal administratif de Versailles a désigné M. [P] en qualité d'expert judiciaire. Ultérieurement, la société Mathis a mis en cause ses sous-traitants et leurs assureurs, en demandant que les opérations d'expertise leur soient opposables.
M. [P] a déposé son rapport le 12 mars 2010 et le 16 décembre 2010, la commune de [Localité 6] a déposé une requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, aux termes de laquelle elle a sollicité la condamnation solidaire de M. [H] et de la société Mathis à lui payer une somme totale de 311 177,71 euros TTC sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, outre les frais d'expertise pour un montant de 12 754,37 euros TTC.
Le 30 juin 2011, la société Mathis a répliqué aux termes d'un mémoire en réponse, afin d'obtenir un partage de responsabilités elle et M. [H] et la réduction à de plus justes proportions des demandes de la commune.
Afin d'obtenir la condamnation de son assureur la société Acte, de ses sous-traitants et de leurs assureurs respectifs, à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la société Mathis a assigné les sociétés Acte, Lizsol, AXA, Unisol et MAAF devant le tribunal de commerce de Nanterre, par actes d'huissier signifiés à personne, respectivement, du 26 octobre 2011, du 31 octobre 2011, du 27 octobre 2011, du 31 octobre 2011 et du 31 octobre 2011.
Par jugements du 12 septembre 2012, du 13 janvier 2016, du 21 novembre 2017 puis du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a sursis à statuer au vu du litige pendant devant les juridictions administratives.
Par décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 février 2014, la société Mathis a été condamnée à verser à la commune de [Localité 6], la somme de 276 410,70 euros, au titre de la garantie de parfait achèvement.
Sur appel de la société Mathis, la cour administrative d'appel de Versailles, par arrêt du 11 octobre 2018, a confirmé la garantie de parfait achèvement et réduit la condamnation à la somme de 69 062,07 euros TTC pour les désordres concernant le sol du hall d'entrée des courts de tennis et à la somme de 57 042,62 euros TTC pour les désordres concernant le revêtement du sol des vestiaires et des douches, soit un total de 126 104,69 euros TTC, retranchant en sus un solde restant dû au titre du marché et ajoutant 40 % du montant des frais d'expertise.
Par arrêt du 6 mai 2019, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la commune de [Localité 6], rendant définitif l'arrêt du 11 octobre 2018.
Le 12 septembre 2019, l'affaire a été rétablie au rôle du tribunal de commerce de Nanterre à la demande de la société Mathis.
Par un jugement contradictoire du 13 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit l'exception d'incompétence territoriale irrecevable,
- dit que l'action de la société Mathis était prescrite,
- débouté la société Mathis de toutes ses demandes,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mathis aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Lizsol aurait dû être soulevée avant toute défense au fond et qu'elle ne désignait pas la juridiction compétente.
Au visa de l'article 2224 du code civil modifié par la loi du 17 juin 2008, il a relevé que l'action de la société Mathis avait été introduite en octobre 2011, soit après la réforme de 2008, qu'elle avait été informée des désordres par courrier de réclamation du 19 juillet 2006 et qu'il s'était écoulé un délai de plus de cinq ans rendant son action prescrite.
La société Mathis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 21 février 2023, la société Mathis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- in limine litis, de juger que son action n'est pas frappée de prescription,
- de débouter les sociétés Lizsol et Unisol et leurs assureurs de leur demande à ce titre,
- de juger que la société Acte, son assureur, ne soulève pas la prescription de son action,
- de juger son action recevable et bien fondée,
- de juger que les sociétés Lizsol et Unisol, en leur qualité de sous-traitants, ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis d'elle,
- de juger que les désordres relevés dans l'expertise relèvent de la garantie décennale,
- de condamner in solidum les sociétés Lizsol, Unisol, AXA, MAAF et Acte à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le tribunal administratif, soit la somme de 126 104,69 euros TTC, outre les intérêts de retard à compter du 28 avril 2014,
- subsidiairement, et si la cour estime que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, de condamner in solidum les sociétés Lizsol, Unisol, AXA et MAAF, à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le tribunal administratif, soit la somme de 126 104,69 euros TTC outre les intérêts de retard à compter du 28 avril 2014,
- en tout état de cause, de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 65 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts de retard,
- de les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier issus de l'application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
La société Mathis fait valoir que la réclamation de la commune, dont il est soutenu qu'elle daterait du 30 octobre 2006, n'a pas été produite aux débats, que le délai de prescription est de 10 ans et non de 5 ans en application du régime transitoire mis en place suite à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-551.
Par ailleurs, elle soutient que le point de départ de la prescription est le jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation (principe identique pour l'application des articles 2270 du code civil et L110-4 du code de commerce) et qu'au vu de la date des contrats de sous-traitance qui ont été signés en 2005, son action était soumise à la prescription de 10 ans.
Elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date à laquelle a été introduite l'action du maître d'ouvrage portant sur ses demandes principales en paiement à son encontre et donc que le point de départ du délai de prescription est le 15 décembre 2010, date de la requête au fond comportant les demandes indemnitaires de la commune, ou subsidiairement le 8 novembre 2007, et donc dans tous les cas il n'y a pas de prescription.
Elle fait valoir que les sous-traitants ont une obligation de résultat, que la simple existence de désordres affectant l'ouvrage et imputables aux sous-traitants engage leur responsabilité, sans que cela soit nécessaire de prouver qu'ils ont commis une faute.
Par ailleurs, elle soutient que le sous-traitant à un devoir de conseil dans l'exécution des demandes et que ce dernier doit dire et refuser de faire ce qui ne serait pas conforme aux règles de l'art.
Elle fait ensuite application de ce raisonnement aux malfaçons qu'elle invoque, précise ses demandes chiffrées et réclame l'appel en garantie des assureurs.
Aux termes de ses premières conclusions remises le 29 décembre 2021, la société Lizsol demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que l'action de la société Mathis était prescrite et donc irrecevable,
- subsidiairement, de débouter la société Mathis et tous autres de toutes leurs demandes formulées contre elle dont la responsabilité n'est pas engagée, n'ayant commis aucune faute en lien prouvé avec le désordre en litige, ce désordre ayant été imputé par la cour administrative d'appel de Versailles à la non-réalisation d'une couche résiliente par la société Mathis et son sous-traitant Unisol, les demandes sont donc abusives,
- de condamner la société Mathis à lui payer une indemnité de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- d'exclure, en tous cas, la solidarité entre Lizsol, Unisol et les autres défendeurs,
- très subsidiairement, de condamner la société AXA France, en cas de succombance (sic) sur les prétentions de la société Mathis avec toutes conséquences de droit, à la garantir, sur un fondement extra-contractuel, et en tous les cas,
- de condamner solidairement Unisol et la MAAF à la garantir de toutes condamnations au profit de la société Mathis, en principal, intérêts et dépens, et à lui payer une indemnité de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- de dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Martine Dupuis, société Lexavoue Paris Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Lizsol fait valoir que l'action de la société Mathis est prescrite en application de l'article 2224 du code civil, que son action ne peut relever de la garantie légale décennale, le sous-traitant n'y étant pas soumis.
Par ailleurs, elle soutient qu'il n'est fait démonstration d'aucune faute contractuelle imputable ni de lien de causalité avec le désordre.
De plus, elle énonce qu'elle n'a commis aucune faute, que le rapport d'expertise est entaché d'erreurs et de contradictions, le sinistre étant imputable à une faute de la société Unisol et à un défaut de surveillance de son maître d''uvre, la société Mathis.
Aux termes de conclusions n°2 remises le 5 avril 2022, la société AXA France, prise en sa qualité d'assureur de la société Lizsol, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Mathis,
- débouter en conséquence purement et simplement la société Mathis de ses demandes à son encontre et de rejeter comme dépourvus de fondement et d'objet les appels en garantie subséquents,
- subsidiairement, débouter en tout état de cause la société Mathis de ses demandes à son encontre en jugeant, d'une part, que la responsabilité de la société Lizsol n'est aucunement engagée, même pour les seuls désordres affectant les sas d'accès aux courts de tennis, la société Lizsol ayant strictement respecté les termes du contrat de sous-traitance la liant à la société Mathis d'une part, en réalisant des joints sciés, d'autre part sur l'épaisseur du dallage, et que dans tous les cas, la société Lizsol n'est pas responsable des désordres affectant les vestiaires, sanitaires et douches, en jugeant d'autre part, que les dommages ne sont pas de nature décennale et donc en déduire qu'AXA France étant exclusivement l'assureur décennal de la société Lizsol, sa garantie ne peut être revendiquée,
- encore plus subsidiairement, laisser à la charge de la société Mathis une part importante, au moins équivalente à celle des deux sous-traitants, dans la survenance des désordres, et limiter son recours à due proportion,
- juger que les désordres engagent, dans tous les cas, la responsabilité de l'entreprise générale, mais également celle d'Unisol,
- en tant que de besoin, condamner Unisol et la MAAF, assureur d'Unisol, de même que la société Acte, assureur de la société Mathis, à la relever et la garantir de toute condamnation,
- rejeter comme dépourvus de tout fondement les appels en garantie subsidiaires que présentent la société Unisol, son assureur la MAAF, la société Acte assureur de la société Mathis et enfin la société Lizsol,
- rejeter la demande en paiement d'intérêts capitalisés depuis 2014 que présente la société Mathis et de juger que, conformément au principe de droit commun, les intérêts ne courront qu'à compter du jugement qui sera rendu sur les recours de la société Mathis,
- ne la condamner que dans les limites du contrat d'assurance et notamment sous réserve de la franchise opposable à tous,
- rejeter la demande de la société Mathis en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ou, en tous cas, la réduire considérablement,
- plus généralement de rejeter toute demande, tout moyen ou toute fin contraires,
- condamner tout succombant aux dépens.
La société AXA fait valoir qu'elle s'associe au moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription par sa propre assurée, la société Lizsol.
Subsidiairement, elle soutient que s'il y a bien une obligation de résultat du sous-traitant, celle-ci n'exonère pas l'entreprise générale de la démonstration d'un lien de causalité entre l'intervention du sous-traitant et les désordres allégués.
De plus, visant l'article 1202 du code civil, elle énonce que la solidarité ne se présume pas, notamment pour réparer un même dommage dont il n'est pas démontré que les sociétés Unisol et Lizsol en soient coauteurs.
Elle souligne que son contrat d'assurance ne couvre que les dommages de nature décennale conformément aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et L241-1 du code des assurances et que sauf à démontrer que les dommages sont de nature décennale, sa garantie ne pourra pas jouer.
Elle s'oppose aux montants réclamés.
Aux termes de ses premières conclusions remises le 26 janvier 2022, la société Unisol demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que l'action était prescrite et irrecevable,
- subsidiairement, débouter la société Mathis de toutes ses demandes dirigées à son encontre en jugeant que sa responsabilité n'est aucunement engagée et que les dommages ne sont pas de nature décennale,
- subsidiairement, condamner la société MAAF à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- très subsidiairement, condamner solidairement la société Lizsol et son assureur la société AXA France à la garantir de toutes condamnations au profit de la société Mathis, en principal, intérêts et dépens, et à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société Mathis de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société Mathis à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Unisol fait valoir que l'action de la société Mathis est prescrite et subsidiairement que les désordres de nature décennale invoqués ne sont pas caractérisés et ne peuvent être retenus.
Aux termes de leurs premières conclusions remises le 24 janvier 2022, les sociétés MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Unisol, et Acte Iard, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Mathis, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Mathis,
- débouter purement et simplement la société Mathis de ses demandes à leur encontre,
- subsidiairement, constater que M. [P] n'a constaté l'existence d'aucun désordre actuel de
nature décennale et n'a caractérisé aucun désordre futur à caractère certain,
- juger que l'action engagée par la société Mathis ne se rapporte pas à des désordres de nature
décennale et que leurs garanties ne sont pas mobilisables en l'absence de désordres de nature décennale,
- rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre et prononcer leur mise hors de cause,
- en toute hypothèse, rejeter la demande en paiement d'intérêts capitalisés depuis 2014 et juger que les intérêts ne courront qu'à compter du jugement,
- rejeter la demande de la société Mathis en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ou, en tout cas, la réduire considérablement,
- condamner la société Lizsol et son assureur la société AXA France in solidum, à les relever
et les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur endroit au titre
des désordres ponctuels affectant le ravalement à l'entrée des courts de tennis et le revêtement
des vestiaires,
- juger que toutes condamnations contre elles ne sauraient intervenir que dans les limites
contractuelles de leur police respective, avec opposabilité notamment de la franchise à la
société Mathis en ce qui concerne Acte et à l'assuré et à tous tiers en ce qui concerne MAAF,
les garanties délivrées par cette dernière relevant du régime facultatif,
- condamner la société Mathis à leur payer une somme de 6 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distractions au profit des avocats constitués sur le fondement de l'article 699 du même code.
Les sociétés MAAF et Acte font valoir qu'il y a prescription et donc que cette prescription doit couvrir également l'assureur.
Elles soutiennent que leur garantie ne peut être mobilisable dans la mesure où la cour d'appel administrative n'a pas retenu de désordres de nature décennale.
Elles discutent ensuite du quantum et réclament subsidiairement l'application de leur franchise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, en l'absence de contestation sur ce point, la cour relève que les dispositions du jugement relatives à la compétence territoriale sont définitives.
Sur la prescription de l'action de la société Mathis
Pour déclarer prescrite l'action intentée, le tribunal a retenu que l'action récursoire de l'entrepreneur principal contre son sous-traitant, introduite par assignation du 31 octobre 2011 se prescrivait par cinq ans à compter de la réclamation faite à la société Mathis par courrier du 19 juillet 2006.
Il doit être rappelé qu'en application de la loi du 17 juin 2008, lorsqu'aucune instance n'a été introduite avant le 19 juin 2008 et que la loi nouvelle réduit la durée de la prescription, les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Avant la loi de 2008, ce délai était d'une durée de 10 ans.
Le recours d'un constructeur contre son sous-traitant relève désormais des dispositions de l'article 2224 du code civil et, s'agissant de commerçants, de l'article L.110-4 du code de commerce. Il se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par conséquent, en application des dispositions transitoires, le délai maximum s'achève au 19 juin 2013 lorsque le point de départ est antérieur à la loi de 2008.
Il est désormais acquis que le point de départ de la prescription de cette action est la date à laquelle a été introduite l'action en paiement du maître d'ouvrage à l'encontre du constructeur.
En l'espèce, la commune de [Localité 6] a introduit sa demande en paiement à l'encontre de la société Mathis par requête du 15 décembre 2010.
Partant, l'action introduite par assignation du 31 octobre 2011, soit avant le 15 décembre 2015, n'est pas prescrite, la société Mathis est jugée recevable en ses demandes et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la nature, l'origine et la qualification des désordres
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
La société Lizsol estime que le rapport d'expertise est entaché d'erreurs et de contradictions, la cour constate que les reproches formulés ne suffisent pas à en dénier tout caractère probant, d'autant que l'expert a répondu aux dires qui lui ont été transmis.
Il ressort du dossier et de l'expertise que deux séries de désordres ont été constatés, à l'entrée du court de tennis : revêtement du sol boursouflé dû à un dallage d'une épaisseur insuffisante et fissuré, et au niveau des vestiaires et des douches : revêtement boursoufflé, cloqué voire décollé.
L'expert a retenu que ces désordres étaient apparus aux environs du 20 juin 2007 et avaient donc été révélés après la réception intervenue le 14 avril 2006.
Il a estimé que ces désordres n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et a relevé l'absence d'impropriété à destination, les vestiaires et courts de tennis étant exploités.
Si la société Mathis affirme que les désordres sont de nature décennale pour avoir rendu l'ouvrage impropre à sa destination, elle n'en rapporte nullement la preuve, la seule mention de l'expert concernant un « risque d'affaissement des cloisons et une situation qui ne peut pas durer », ne suffisant pas à l'établir. Elle ne rapporte pas plus la preuve que les désordres auraient pu compromettre la solidité de l'ouvrage.
Il est par conséquent jugé que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale.
Sur les responsabilités
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société Mathis invoque la responsabilité contractuelle de ses sous-traitants.
Le sous-traitant lié contractuellement à l'entrepreneur principal, a une obligation de résultat, vis-à-vis de lui, emportant présomption de faute et de causalité. Ce dernier doit néanmoins démontrer que le désordre lui est imputable.
Le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entrepreneur, d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art.
Les sous-traitants, les sociétés Lizsol et Unisol, ne sont pas liés entre eux, à l'égard l'un de l'autre le régime de responsabilité applicable est délictuel.
Concernant les désordres situés dans le sas d'entrée des courts de tennis, l'expert a conclu à un défaut de surveillance du maître d''uvre, à un défaut d'exécution de la société Lizsol qui n'a pas posé un dallage de 12 cm doté d'un treillis soudé et à un défaut d'exécution de la société Unisol qui a posé un revêtement de sol sur des joints qui auraient dû être pontés, marqués et non revêtus.
Concernant les désordres au niveau des vestiaires et des douches, l'expert a conclu à un vice de conception, à un défaut de surveillance des travaux et à un défaut d'exécution imputables au maître d''uvre pour une grande part, à la société Mathis pour une moindre part et à la société Unisol pour une plus faible part, en ce qu'elle a mis en 'uvre un revêtement sur des joints de fractionnement sans aucune précaution. Il n'a pas envisagé de responsabilité à l'encontre de la société Lizsol.
L'imputabilité des désordres aux sociétés Lizsol et Unisol est donc établie, elles ont par conséquent manqué à leur obligation de résultat à l'égard de la société Mathis.
Elles sont en conséquence condamnées in solidum à garantir la société Mathis de sa condamnation à payer la somme de 69 062,07 euros TTC correspondant aux désordres concernant le sol du hall d'entrée des courts de tennis.
La société Unisol est en outre condamnée à garantir la société Mathis de sa condamnation à payer la somme de 57 042,62 euros TTC correspondant aux désordres concernant le revêtement du sol des vestiaires et des douches.
S'agissant de la demande de la société Mathis concernant les intérêts de retard et leur capitalisation à compter du 28 avril 2014, date à laquelle elle s'est acquittée de toutes les condamnations mises à sa charge au profit de la commune de [Localité 6], la cour constate qu'elle ne réclame que d'être relevée et garantie d'une condamnation prononcée à son encontre et d'autre part que l'acquittement de ces sommes n'a nullement fait courir d'intérêts légaux à l'encontre des intimées. Cette demande, non fondée, est rejetée.
Les intérêts légaux ne courent qu'à compter du présent arrêt, qui seul détermine le principe et le montant de la créance. Ils sont capitalisés conformément à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
Sur la garantie entre constructeurs
Les sociétés Lizsol et Unisol ont réclamé leurs garanties réciproques.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 et 1242 du code civil s'agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
L'assureur est également fondé à exercer ses recours et appels en garantie conformément à ces principes, tels qu'applicables à son assuré.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
En l'espèce, au regard des moyens développés supra et de l'expertise, il apparaît que concernant les désordres au niveau du sol du hall d'entrée des courts de tennis, la société Lizsol devra supporter 65 % de la charge finale et la société Unisol conservera 35 % de cette charge.
Concernant les désordres affectant le revêtement du sol des vestiaires et des douches, la société Unisol conservera la totalité de la charge.
Sur la garantie des assureurs
Les sociétés MAAF, Acte Iard et Axa France dénient leur garantie, au motif que seuls les dommages de nature décennale sont garantis au titre des polices invoquées.
Il ressort de la police Assurance construction accordée par la société MAAF à la société Unisol qu'elle prévoit expressément une garantie lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.
De la même façon, la société Acte Iard est l'assureur de responsabilité décennale de la société Mathis, au titre des désordres qui relèvent de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs en application des mêmes articles. La police mentionne expressément « les désordres de la nature juridique décennale ».
En l'absence de désordre décennal, les garanties de la société MAAF et de la société Acte Iard ne sont pas mobilisables et la demande de garantie de la société Mathis doit être rejetée.
Il ressort enfin du dossier que la société Lizsol a souscrit une police d'assurance « Batidec entreprises » auprès de la société AXA France et réclame, à titre subsidiaire sans développer de moyen, l'application de sa garantie sur un fondement extra-contractuel.
La société AXA soutient que cette police couvre exclusivement les conséquences de la responsabilité décennale de l'entreprise ou, quand elle intervient comme sous-traitant, la responsabilité encourue pour les dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs et produit les conditions générales et particulières du contrat qui en attestent.
Partant les demandes de garanties par les trois assureurs sont rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement qui a condamné la société Mathis aux dépens de première instance est infirmé.
Succombant en appel les sociétés Lizsol et Unisol sont condamnées in solidum aux entiers dépens et à payer à la société Mathis une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La charge finale sera répartie à 60 % par la société Lizsol et 40 % pour la société Unisol.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties intimées les frais irrépétibles exposés par elles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclare la société Mathis recevable en ses demandes ;
Dit que les sociétés Lizsol et Unisol Services, en leur qualité de sociétés sous-traitantes, ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société Mathis ;
Condamne in solidum les sociétés Lizsol et Unisol Services à garantir la société Mathis de sa condamnation à payer la somme de 69 062,07 euros TTC correspondant aux désordres concernant le sol du hall d'entrée des courts de tennis ;
Dit que dans le recours des coobligés entre eux, la charge définitive de la dette sera supportée à hauteur de 65 % par la société Lizsol et à hauteur de 35 % pour la société Unisol ;
Condamne la société Unisol à garantir la société Mathis de sa condamnation à payer la somme de 57 042,62 euros TTC correspondant aux désordres concernant le revêtement du sol des vestiaires et des douches ;
Rejette les demandes de garantie à l'encontre des sociétés MAAF Assurances, Acte Iard et AXA France ;
Condamne in solidum les sociétés Lizsol et Unisol aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Martine Dupuis, société Lexavoue Paris Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Lizsol et Unisol à payer à la société Mathis la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans le recours des coobligés entre eux, la charge définitive de la dette sera supportée à hauteur de 60 % par la société Lizsol et à hauteur de 40 % pour la société Unisol ;
Rejette le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,