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Cour de cassation, 11 avril 1991. 91-80.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.414

Date de décision :

11 avril 1991

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Danièle, épouse Y..., inculpée de complicité d'escroqueries et de complicité d'exercice illégal de la médecine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 décembre 1990, qui a prononcé sur son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 140-1, 148-1, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué rejette l'exception de nullité de l'ordonnance maintenant Danièle X..., inculpée d'exercice illégal de la médecine et d'escroquerie, sous un contrôle judiciaire ; " aux motifs que, " dans l'ordonnance querellée, le magistrat instructeur a motivé le rejet de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de Danièle X..., épouse Y..., par le souci d'empêcher, de la part de l'inculpée, tout risque de concertation frauduleuse avec ses coïnculpés et de réitération des infractions, et de garantir sa représentation en justice " (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e attendu) ; " qu'il ne s'agit pas là de considérations vagues, générales ou hypothétiques, mais bien de motifs se rapportant directement au cas d'espèce, puisque, effectivement, dans le cadre de l'information dont le juge d'instruction est saisi des chefs d'escroquerie, exercice illégal de la médecine et complicité, plusieurs personnes ont été inculpées, tant à Lyon qu'à Paris, des saisies ont été opérées et diverses commissions rogatoires sont en cours d'exécution " (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e attendu) ; " que les craintes du magistrat instructeur de voir les inculpés se concerter entre eux et se soustraire à l'action de la justice, de même que son souci de ne pas voir les preuves dépérir, ne sont pas des vues abstraites de l'esprit, mais bien des considérations concrètes motivées par les circonstances particulières de l'affaire " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er attendu) ; " alors que les décisions prises en matière de contrôle judiciaire doivent être spécialement motivées d'après les éléments de l'espèce ; qu'en validant l'ordonnance entreprise, laquelle n'explique pas en quoi les raisons sur lesquelles elle s'appuie trouvent leur justification dans les circonstances de l'espèce qu'elle concerne, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en refusant d'annuler l'ordonnance déférée, qui énonçait les motifs pour lesquels le juge d'instruction rejetait la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 140 du Code de procédure pénale, lequel exige seulement qu'une telle ordonnance soit motivée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 141-1, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2.2 et 2.3 du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12.2°, du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques : " en ce que l'arrêt attaqué maintient Danièle X..., inculpée d'exercice illégal de la médecine et d'escroquerie, sous un contrôle judiciaire comportant l'obligation de ne pas sortir du territoire national sans l'autorisation de la juridiction d'instruction et de remettre son passeport à l'autorité judiciaire ; " au motif qu'" en imposant à l'inculpée... de ne pas quitter tout ou partie du territoire national et de remettre en outre son passeport au greffe, le magistrat instructeur n'a pas détourné - comme il lui est reproché - les finalités du contrôle judiciaire, son seul souci étant, par ces mesures, d'éviter à l'inculpée des contacts possibles avec l'étranger - Copenhague (Danemark) et Tampa (Etats-Unis), notamment - dans le but de contrecarrer la recherche de la vérité, ainsi que pour garantir son maintien à la disposition de la justice " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e attendu) ; " alors que toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien ; que l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en interdisant à Danièle X... de quitter le territoire national et en lui ordonnant de remettre son passeport, sans justifier, d'après les circonstances de l'espèce, que ces mesures sont commandées par l'intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, par le maintien de l'ordre public, par la prévention d'une infraction pénale, ou par la protection soit de la santé ou de la morale, soit des droits et libertés d'autrui, la chambre d'accusation, qui se contente de relever qu'il s'agit d'assurer la représentation de l'inculpée devant la justice répressive et de parvenir à la manifestation de la vérité, a violé les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 141-1, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9.1 et 9.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " en ce que l'arrêt attaqué maintient Danièle X..., inculpée d'exercice illégal de la médecine et d'escroquerie, sous un contrôle judiciaire comportant l'obligation de ne pas se rendre dans le centre de dianétique de Lyon, de ne pas rencontrer, ou de ne pas entrer en contact avec ses coïnculpés, de ne pas procéder à la vente d'électromètres ou d'autres objets ou marchandises en relation avec la scientologie (à l'exception des livres de dianétique) ; " aux motifs qu'" en interdisant à l'inculpée de se rendre au centre de dianétique, place Régaud à Lyon 2e, de rencontrer ses coïnculpés ou d'entrer en contact avec eux, de procéder à la vente... d'électromètres ou d'autres objets ou marchandises en relation avec la scientologie, le magistrat instructeur, par trop soucieux de veiller au respect et à la défense des libertés fondamentales, n'a nullement entendu, d'une manière directe ou indirecte, porter atteinte aux libertés de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de réunion..., son seul souci étant, au travers des mesures qu'il a provisoirement imposées à l'inculpée, et qu'il avait le pouvoir d'ordonner en vertu de l'article 138 du Code de procédure pénale, de parvenir à la manifestation de la vérité, et d'éviter le renouvellement des infractions reprochées à Danièle X..., épouse Y... " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e attendu) ; " qu'il n'y a donc pas là violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e attendu) ; " alors que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; que ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ; que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en interdisant à Danièle X... de fréquenter le centre de dianétique de Lyon, de rencontrer des coïnculpés scientologues, et de vendre des objets ou marchandises relatifs à la scientologie, sans justifier, d'après les circonstances de l'espèce, que ces mesures sont nécessaires au maintien de la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou encore à la garantie des droits et libertés d'autrui, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en interdisant à l'inculpée, placée sous contrôle judiciaire à raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, d'une part, de quitter le territoire national sauf autorisation expresse et préalable du magistrat instructeur, d'autre part, de se rendre au centre de " dianétique " de Lyon, d'avoir des contacts avec ses coïnculpés et de se livrer à la vente d'objets en rapport avec la " dianétique ", la chambre d'accusation n'a nullement enfreint les textes visés aux moyens, et notamment l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 2 de son protocole additionnel n° 4 ; Qu'en effet, il résulte de ces dispositions que la liberté de quitter un pays, comme celle de manifester sa religion ou ses convictions, peuvent faire l'objet de restrictions nécessaires à la sûreté publique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 141-1, 142, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué assujettit Danièle X..., inculpée d'exercice illégal de la médecine et d'escroquerie, à un contrôle judiciaire comportant l'obligation de fournir, avant le 1er février 1991, un cautionnement de 250 000 francs garantissant, à concurrence de 50 000 francs, la représentation de l'inculpée devant la justice répressive, et, à concurrence de 200 000 francs, le paiement des frais, réparations et amendes ; " aux motifs que " la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, est investie, en matière de contrôle judiciaire, des mêmes pouvoirs que le magistrat instructeur ; que, saisie par appel d'un inculpé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée de contrôle judiciaire, elle peut, par voie de conséquence, supprimer certaines obligations auxquelles il est assujetti, mais également en ajouter de nouvelles " (cf. arrêt attaqué p. 7, 4e attendu) ; " que, pour sauvegarder les droits des personnes qui se prétendent lésées par les infractions reprochées à l'inculpée, qu'elles soient déjà constituées parties civiles ou qu'elles le fassent ultérieurement, ainsi que pour renforcer les garanties de représentation en justice de Danièle X..., épouse Y..., il convient d'imposer à celle-ci un cautionnement qui tiendra compte de ses ressources, telles qu'elles apparaissent à la lecture des pièces de la procédure " (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e attendu) ; " 1° alors que, si la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, est investie des mêmes pouvoirs que le magistrat instructeur, et si, saisie par l'appel de l'inculpé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, elle peut, par voie de conséquence, modifier ou supprimer certaines des obligations du contrôle auquel se trouve assujetti l'intéressé, elle n'a pas le pouvoir, sur le seul appel de l'inculpé, d'aggraver son sort, en l'assujettissant à des mesures que la juridiction d'instruction du premier degré n'a pas jugées nécessaires ; qu'en assujettissant Danièle X... à la fourniture d'un cautionnement, obligation à laquelle la juridiction d'instruction du premier degré ne l'avait pas soumise, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ; " 2° alors que la chambre d'accusation ne peut assujettir un inculpé à la fourniture d'un cautionnement, quand elle constate que cet inculpé offre des garanties suffisantes de représentation ; qu'en soumettant Danièle X... à la fourniture d'un cautionnement pour renforcer sa garantie de représentation devant la justice, ce qui suppose que Danièle X... présente une certaine garantie de représentation devant la justice, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en imposant à Danièle X... le versement d'un cautionnement, obligation non prévue par le juge d'instruction, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués, alors même qu'ils étaient saisis du seul appel de l'inculpée ; Qu'en effet, la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, régulièrement saisie de l'appel de l'inculpée contre l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, se trouve nécessairement investie, en la matière, des pouvoirs conférés au magistrat instructeur par les articles 138, 139 et 140 du Code de procédure pénale, et notamment du pouvoir de modifier tout ou partie des obligations du contrôle ; Qu'en outre l'obligation faite à l'inculpé de fournir un cautionnement implique que les garanties de sa représentation en justice ont été jugées insuffisantes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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