Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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2EME CH.. CABINET 10
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 27 Septembre 2024
DOSSIER R.G. : N° RG 24/02205 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAKL
MINUTE N°
Nous, Delphine CHEVALIER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Lyon, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Marine MOURET, greffier,
avons rendu en chambre du conseil de la chambre de la famille du 27 Septembre 2024, l’ordonnance contradictoire, après l’audience des débats en date du 16 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Madame [P] [S] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (TOGO)
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 61
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [T] en LRAR
Monsieur [Y] en LRAR
Exécutoire le :
à : Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
Me Marcelin SOME, vestiaire : 61
Exécutoire à la CAF le :
Mme [P] [T] et M. [X] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10].
Ils ont fait précéder leur mariage d'un contrat instituant le régime de la séparation de biens, reçu le 11 décembre 2014 par Me [M] [W], notaire à [Localité 11].
Un enfant est issu de cette union : [R] [Y], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, remis à étude, Mme [P] [T] a fait assigner M. [X] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2024 à 9h au tribunal judiciaire de Lyon sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Mme [P] [T] demande au juge, au titre des mesures provisoires, de :
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter de la décision à intervenir sur mesures provisoires ;
- dire qu'elle assumera le crédit immobilier grevant le bien, à charge de comptes entre les époux au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
- dire et juger que l'autorité parentale sur [R] est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, avec un droit de visite et d'hébergement pour le père à la journée un samedi sur deux de 10h à 18h avec suspension pendant les vacances scolaires de la mère ;
- fixer à 280 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[R] due par M. [X] [Y] à compter de la demande en divorce, avec indexation et intermédiation, et au besoin d'y condamner.
Elle indique qu'elle a deux enfants aînés issus d'une précédente relation ; que suite à l'annonce de la décision de divorcer, M. [X] [Y] s'est renfermé et a refusé d'accueillir ses deux enfants puis a, de fait, coupé les liens avec [R] ; qu'il a été menaçant et agressif ; qu'il a vendu des meubles et objets de la maison ; puis qu'il a été violent verbalement ce qui a poussé Mme [P] [T] à déposer plainte. Elle estime que la situation de cohabitation est intenable pour elle comme pour l'enfant. Elle ajoute qu'il a des revenus de nature à lui permettre de trouver un appartement.
Elle insiste sur le fait qu'elle est inquiète pour [R]. Elle ajoute qu'elle a appris très récemment que M. [X] [Y] est fiché au FIJAIS.
Elle expose qu'elle a deux emplois et perçoit 2603 euros net imposable. Les mensualités de remboursement du crédit immobilier s'élèvent à 1161 euros. Les frais liés à [R] s'élèvent à 140€ par mois au titre de la cantine et du péri-scolaire. Elle paie l'école d'une autre enfant, qui est étudiante, pour 350 euros par mois.
En réponse, M. [X] [Y] exprime son accord avec les demandes d'attribution du domicile conjugal, d'exercice conjoint de l'autorité parentale et de fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère. Il demande en outre au juge de :
- lui octroyer un délai de trois mois pour se reloger à compter de la décision à intervenir,
- fixer un droit de visite et d'hébergement dit classique à son profit sur [R] : un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires, ou à défaut un droit de visite libre,
- fixer le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation d'[R] à la somme de 100 euros par mois à compter de la décision à intervenir.
Il confirme qu'il n'y a pas de communication entre les époux, ce qui implique qu'il n'y a pas non plus de menace. Il anticipe un loyer, pour se reloger, de l'ordre de 700 euros. Il soutient qu'il n'y a aucune difficulté entre le père et l'enfant.
La décision a été mise en délibéré au à la date du 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine CHEVALIER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du divorce annexé à la présente ordonnance ;
Constatons que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
Statuant à titre provisoire,
Vu l'avis donné à l'enfant de son droit d'être entendue et vu l'absence de demande de sa part,
Attribuons à titre onéreux, à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, la jouissance du domicile conjugal à Mme [P] [T], à charge pour elle de payer le prêt immobilier afférent, à charge de comptes entre les époux au moment de la liquidation du régime matrimonial,
Disons que M. [X] [Y] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 27 décembre 2024 ;
Rappelons que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur [R] [Y], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 10] ;
Disons qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Fixons la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [P] [T] ;
Disons que sauf meilleur accord, M. [X] [Y] exercera un droit de visite et d'hébergement sur [R] selon les modalités suivantes :
- hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du samedi 10h au dimanche à 18 heures ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Disons que sauf meilleur accord, le père assumera les trajets de l'enfant dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement ;
Disons que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Disons qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
Disons qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Disons que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
Rappelons que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
Fixons la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [R] [Y], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 10], à la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS), qui devra être versée d'avance par M. [X] [Y], prestations familiales en sus et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer, à compter du 27 septembre 2024 ;
Précisons que la pension alimentaire sera payable d'avance et avant le 10 de chaque mois et qu'elle sera due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
Ordonnons que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l'initiative de M. [X] [Y], sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 27 septembre 2025;
Précisons que la revalorisation s'effectuera à la date anniversaire de la présente décision sur la base de l'indice du mois de septembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN SEPTEMBRE
__________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN SEPTEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
Rappelons que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisa-tion des façons suivantes : [XXXXXXXX02] ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
Rappelons que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d'hébergement ;
Rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l'employeur du parent défaillant
- saisie-attribution entre les mains d'un tiers
- autres saisies
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République
2) le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d'abandon de famille ;
Rappelons que le débiteur d'une pension alimentaire qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec de-mande d'avis de réception ou par acte d'huissier, sous peine de condamnation pénale,
Disons que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (santé restés à charge, activités extra-scolaires, scolarité, sorties scolaires, transport), seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre ;
Disons que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [T] ;
Rappelons que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelons qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le pre-mier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Disons qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera noti-fiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
Rappelons qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelons que l’affaire est appelée à la mise en état du 19 novembre 2024 pour conclusions des parties, les conclusions devant être régulièrement notifiées et transmises au greffe au plus tard la veille à minuit ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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