Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00349 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYJW
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Juin 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/362504
Vu le recours formé par :
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
INTIME
S.E.L.A.R.L. PLASSERAUD AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 10 mai 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [Z] [L] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juin 2023, à l'encontre de la décision rendue le 12 juin 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus par Me [Z] [L] à la selarl Plasseraud avocats à la somme de 16.400 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 3.333,33 euros hors taxes, condamné en conséquence Me [Z] [L] à payer à la selarl Plasseraud avocats la somme de 13.066,67'euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée ;
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Me [Z] [L], qui comparaît à l'audience, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à la somme maximale de 4.000'euros toutes taxes comprises qu'il a déjà payée'; il réclame en outre une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''
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La selarl Plasseraud avocats est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions régulièrement soutenues à l'audience'; elle sollicite de confirmer la décision déférée et de condamner Me [Z] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable;
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Me [Z] [L] qui a rencontré des difficultés professionnelles, disciplinaires et familiales, a confié la défense de ses intérêts à Me [H] [E] aujourd'hui co-gérant de la selarl Plasseraud avocats'; aucune convention d'honoraires n'a été établie par les parties';
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Me [Z] [L], qui a soutenu oralement que son ami Me [H] [E] aurait agi pour son compte avec une intention libérale, ne soutient plus cette thèse, contraire aux courriels échangés entre les parties et produits devant la Cour, et propose de fixer les honoraires dus à la somme maximale de 4.000 euros ;'
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Me [H] [E] est intervenu pour soutenir Me [Z] [L] dans quatre procédures disciplinaires et il a obtenu des décisions favorables à son confère'; il a également représenté Me [Z] [L] dans sa procédure de divorce et dans une procédure initiée par le Crédit du nord'; il a aussi assuré la gestion temporaire du cabinet pendant la suspension de Me [Z] [L] ;
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La Cour estime que la somme de 16.400 euros hors taxes qui correspond à 82 heures de travail au taux horaire de 200 euros hors taxes est totalement justifiée'et décide, de confirmer intégralement la décision déférée ; '
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Compte tenu des circonstances de cette affaire, la Cour estime qu'il est équitable de rejeter la demande présentée par Me [Z] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'accorder à la selarl Plasseraud avocats la somme de 5.000 euros sollicitée à ce titre';
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La Cour rejette toutes les autres demandes de Me [Z] [L] ;'
PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
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Confirme la décision déférée, ayant'fixé les honoraires dus par Me [Z] [L] à la selarl Plasseraud avocats à la somme de 16.400 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 3.333,33 euros hors taxes, condamné en conséquence Me [Z] [L] à payer à la selarl Plasseraud avocats la somme de 13.066,67'euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée,
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Y ajoutant,
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Condamne Me [Z] [L] à payer à la selarl Plasseraud avocats la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,''
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne Me [Z] [L] aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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