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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 94-20.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.252

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la SCI Arc en Ciel, dont le siège est ... en Mauges, prise en la personne de son représentant légal M. X..., 2°/ M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Arc en Ciel, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1°/ de la société Domibail Sicomi, dont le siège est ..., 2°/ de la société anonyme Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ..., 3°/ de la société anonyme Hôtel Arcadius, dont le siège est ... les Bains, 4°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciare de la société Hôtel Arcadius, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la SCI Arc en Ciel et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Domibail Sicomi, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Hôtel Arcadius et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI Arc en Ciel et à M. Y..., ès qualités de leur désistement envers le Crédit commercial de France ; Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 6 septembre 1994), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société civile immobilière Arc en Ciel (la SCI), la société Domibail Sicomi (la Sicomi) et la société Hôtel Arcadius ont déclaré leurs créances; que saisi d'une contestation de la SCI, le juge-commissaire a admis les créances de la Sicomi pour certaines sommes et, après avoir écarté la forclusion de la déclaration de créance faite par la société Hôtel Arcadius, a ordonné la réouverture des débats sur le moyen tiré du défaut de pouvoir de la gérante de cette société; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la Sicomi avait "régulièrement déclaré sa créance" et, avant de statuer sur l'admission de cette créance, a invité les parties à s'expliquer sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en nullité d'un contrat de crédit bail, action précédemment engagée devant une autre juridiction ; que la cour d'appel a aussi confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a dit que la société Hôtel Arcadius avait régulièrement déclaré sa créance et, évoquant, a invité les parties à s'expliquer contradictoirement avant de statuer sur le montant de la créance ; Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne la Sicomi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la cour d'appel, sans statuer sur l'admission de la créance, s'est bornée à déclarer régulière la déclaration qu'en a faite la Sicomi, et a renvoyé l'affaire à la mise en état ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond contre le dispositif de l'arrêt qui a statué sur la régularité de la déclaration de créance de la Sicomi, n'est pas recevable ; Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne la société Hôtel Arcadius : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Attendu que la cour d'appel, sans statuer sur l'admission de la créance, s'est bornée à déclarer régulière la déclaration qu'en a faite la société Hôtel Arcadius, et a renvoyé l'affaire à la mise en état ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond contre le dispositif de l'arrêt qui a statué sur la régularité de la déclaration de créance de la société Hôtel Arcadius, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la SCI Arc en Ciel et M; Y..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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