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Cour d'appel, 18 juin 2014. 12/00934

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00934

Date de décision :

18 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 18 JUIN 2014 R. G : 12/ 00934 R-MPA Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Novembre 2012, enregistrée sous le no 10/ 03635 SARL JAXTEL-HÔTEL MERCURE C/ X... SAS TARKETT FRANCE SARL DECOR 2000 SA MUTUELLE ASSURANCES ARTISANALE DE FRANCE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : SARL JAXTEL-HÔTEL MERCURE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège 115 cours Napoléon 20000 AJACCIO assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS INTIMES : M. Jean-Pierre X... ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO SAS TARKETT FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège 2 Rue de l'Egalité 92000 Nanterre assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Marc RINGLE de la SCP RINGLE-ROY-ORSONI-RINGLE, avocat au barreau de MARSEILLE SARL DECOR 2000 prise en la personne de son représentant légal Rond Point de la Rocade-RN 20090 AJACCIO assistée de Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, SA MUTUELLE ASSURANCES ARTISANALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal CHAURAY 79036 NIORT CEDEX 9 ayant pour avocat Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 avril 2014, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon facture du 31 décembre 2004, la SARL Jaxtel, exploitant l'hôtel Mercure d'Ajaccio, a acquis auprès de la SARL Décor 2000 382 m ² d'un revêtement de sol de type parquet stratifié. La mise en oeuvre et la pose du parquet a été réalisée par M. Jean-Pierre X...dans le courant du mois de décembre 2004. Le matériau était destiné à la rénovation des sols du hall, de la salle des petits déjeuners et des circulations d'étage de l'hôtel. Arguant de désordres affectant le parquet, la SARL Jaxtel a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert. Celui-ci a été nommé par ordonnance en date du 14 décembre 2009. Par acte d'huissier du 22 octobre 2010, la SARL Jaxtel a fait assigner M. Jean-Pierre X... et son assureur, la SAS Tarkett France et la SARL Décor 2000 en condamnation pour les frais de remise en état du parquet. Vu le jugement en date du 26 novembre 2012 par lequel le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté la SARL Jaxtel de toutes ses demandes et condamné cette dernière à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs ainsi qu'aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel formalisé par la SARL Jaxtel le 4 décembre 2012. Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante le 6 janvier 2014. Elle soutient que la Sas Tarkett France et la SARL Décor 2000 ont failli à leur obligation de conseil et de délivrance d'un matériau conforme en fournissant un parquet non adapté à ses besoins. Par ailleurs, elle estime que M. Jean-Pierre X...a failli à son obligation de résultat dans la pose du parquet. Subsidiairement, elle invoque une manoeuvre dolosive de la part de la SAS Tarkett France dans la rédaction du communiqué de presse attribuant au parquet litigieux des propriétés de résistance qu'il n'avait pas. En conséquence, elle sollicite la condamnation des intimés à lui payer les sommes de 31 465, 84 euros hors-taxes au titre des frais de remise en état du parquet, de 15 000 euros au titre de son préjudice d'image et 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures transmises par M. Jean-Pierre X...et la SA MAAF Assurances le 25 avril 2013. À titre principal, ils sollicitent la confirmation de la décision entreprise. À titre subsidiaire, par homologation du rapport d'expertise, ils estiment que M. Jean-Pierre X...ne peut être tenu qu'à concurrence de 40 % du montant du dommage évalué par l'expert soit la somme de 12 586, 33 euros. Ils concluent au rejet du surplus des demandes. Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Tarkett France le 7 janvier 2014. À titre principal, elle prétend à la confirmation de la décision entreprise aux motifs qu'aucun contrat n'a été conclu entre elle-même et la SARL Jaxtel, qu'elle n'a pas été informée des besoins de l'hôtel Mercure et que son produit est conforme à la classe 32 usage commercial dit « normal ». À titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause estimant que seule la SARL Décor 2000 a manqué à son obligation de conseil. À titre infiniment subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes au titre du préjudice d'image et demande à être relevée et garantie par la SARL Décor 2000 et ou M. Jean-Pierre X.... En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures de la SARL Décor 2000 du 7 janvier 2014. Elle prétend à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de toutes les demandes et au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par la SAS Tarkett France et ou M. Jean-Pierre X.... Elle estime que la prescription biennale de l'article 1648 du code civil était acquise au 22 décembre 2006 et qu'elle n'a nullement manqué à son obligation de conseil. Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2014 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 avril 2014. MOTIFS Attendu en liminaire qu'il doit être considéré que l'existence de désordre, n'est pas contestée ; que l'expert a observé que la surface de finition du parquet est très altérée et donne lieu à un écaillage et décollement des angles dans le hall d'entrée de l'hôtel, la salle des petits déjeuners ainsi que l'ensemble des dégagements ; que le parquet est affecté d'un léger gonflement et la partie stratifiée se soulève systématiquement à chaque sortie de l'ascenseur ; Attendu que l'altération du parquet se situe principalement au droit de l'entrée des chambres et à l'entrée de l'ascenseur de chaque étage courant ; qu'il ajoute qu'il doit être remplacé dans sa totalité ; qu'il donne également lieu à une compression aux droits des chanfreins, phénomène qui est amplifié par un défaut de pause de parquet, les angles s'écorchant ; Attendu sur les responsabilités et en premier lieu sur la responsabilité de la SAS Tarkett France que l'appelante expose que ce n'est pas la conformité intrinsèque du produit qui est mise en cause mais, sa conformité au regard de la description faite dans la fiche technique ; Attendu toutefois qu'il doit être rappelé qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre la SARL Jaxtel et la SAS Tarkett France ; qu'en effet, le parquet litigieux a été vendu par cette dernière à la SARL Décor 2000 qui l'a elle-même revendu à l'appelante ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le parquet a bien été facturé à la SARL Jaxtel par la SARL Décor 2000 ; que dans cette mesure, le manquement à une obligation de conseil ne peut être utilement invoqué ; Attendu sur l'obligation de délivrance notamment au regard de la conformité du produit qu'il doit être observé que le matériau vendu faisait l'objet d'une classification 32 soit pour un usage commercial dans une zone de passage moyen ; Attendu sur ce point que l'expert précise que le parquet fourni, en considération des endroits où il a été posé dans l'hôtel, aurait dû être de classe 34 correspondant à un usage commercial très élevé et à une zone de passage très intense, s'agissant au demeurant d'un hôtel ouvert toute l'année ; Attendu qu'il indique que les désordres ne résultent pas d'un défaut de fabrication du produit mis en oeuvre mais du choix même de ce produit ; que par ailleurs la non-conformité alléguée au regard des indications de l'expert ne peut être retenue dans la mesure où, en l'absence de relations contractuelles entre la SARL Jaxtel et la SAS Tarkett France, cette dernière ne peut certainement se voir reprocher le choix d'un parquet d'une insuffisante résistance en considération de l'usage auquel il était réellement destiné ; Attendu par ailleurs qu'en l'état de ces indications, au regard du seul communiqué de presse, il ne peut être admis que la SAS Tarkett France aurait commis des manoeuvres dolosives susceptibles d'engager sa responsabilité délictuelle ; qu'au demeurant, il doit être constaté que ce communiqué fait état de photographies de ce parquet pour un usage domestique ; Attendu dans ces conditions que les premiers juges ont, à bon droit, écarté la responsabilité de cette société ; Attendu en second lieu sur l'action dirigée à l'encontre de la SARL Décor 2000 en sa qualité de vendeur que l'appelante invoque un manquement de cette dernière à son obligation de conseil ainsi qu'un manquement à son obligation de délivrance au visa des articles 1147 et 1604 du code civil ; Attendu sur l'origine des désordres que l'expert explique que la première origine résulte d'un défaut de choix du niveau d'utilisation du produit mis en oeuvre au regard de l'usage qui devait en être fait ; qu'il indique dans l'exposé des faits que ce produit, choisi et fourni par la SARL Décor 2000, n'était pas conforme à sa destination commerciale au regard des zones de passage très intense pour le rez-de-chaussée et l'accueil ainsi que pour les dégagements ; Attendu sur ce point que la SARL Décor 2000 soutient que le gérant de la SARL Jaxtel s'est présenté dans ses locaux et aurait orienté son choix sans demander aucune préconisation ; qu'il aurait indiqué que l'utilisation du revêtement de sol devait concerner uniquement des chambres d'hôtel et des dégagements en étage ; Attendu toutefois que cette allégation n'est nullement établie et ne peut donc suffire à invalider les constatations de l'expert quant au choix erroné du parquet au regard de sa destination ; que dans cette mesure, il doit être considéré que la SARL Décor 2000, en sa qualité de vendeur, a manqué à son devoir de conseil ; Attendu par ailleurs que le fait que la SARL Jaxtel soit sous contrat de franchise avec la société Accor ne peut, à lui seul, justifier qu'elle bénéficie ainsi d'une assistance technique quelconque susceptible de lui permettre de faire des choix plus adéquats et de pouvoir ainsi être qualifié de professionnel en l'espèce, dans le choix du revêtement devant être posé dans son hôtel ; Attendu enfin que la prescription biennale de l'article 1648 du code civil ne peut être valablement invoquée et ne l'a d'ailleurs pas été puisque la SARL Décor 2000 en fait état dans ses écritures mais ne demande pas à la cour de déclarer l'action prescrite ; Attendu en troisième lieu sur la responsabilité de M. Jean-Pierre X...qu'il doit être rappelé que ce dernier est intervenu en qualité de prestataire de services pour la pose du parquet litigieux acquis par le maître de l'ouvrage la SARL Jaxtel à la SARL Décor 2000 ; Attendu qu'il soutient que le litige opposant les parties relève uniquement du choix du matériau posé et non de sa mise en oeuvre ; qu'il prétend que si le matériau avait été adapté, l'expert n'aurait constaté aucun désordre ; Attendu néanmoins que ce dernier a relevé une deuxième origine aux désordres au regard du défaut de pose du parquet stratifié flottant ; qu'il précise que le recouvrement du jeu de dilatation n'a pas été respecté par l'entreprise Jean-Pierre X...; qu'il a été indiqué précédemment que ce défaut génère une amplification du phénomène de compression aux droits des chanfreins ; Attendu que ces observations techniques de l'expert ne sont nullement contredites par M. Jean-Pierre X...; que la responsabilité de ce dernier sera donc retenue, au regard de la faute qu'il a commise ; Attendu sur le coût des travaux nécessaires à la réfection du parquet ou à sa remise en état que l'expert a chiffré ces derniers à la somme de 31 465, 84 euros hors-taxes ; que ce chiffrage n'est contesté par aucune des parties ; Attendu sur les responsabilités encourues que l'expert a déterminé une double responsabilité en considération de l'origine des désordres, de 60 % au regard du choix du produit et de 40 % pour le défaut de mise en oeuvre à la pose s'agissant de l'absence de jeu de dilatation ; Attendu en effet qu'il a expressément précisé qu'il y avait deux origines distinct aux désordres constatés ; que la proposition de fixation d'une part de responsabilité dans la survenance du dommage n'est pas pertinemment contredite par les parties et utilement argumentée au regard des considérations techniques développées précédemment ; qu'elle sera donc retenue ; Attendu que dans ces conditions, au regard du chiffrage retenu, la SARL Décor 2000 doit donc être condamnée au paiement de la somme de 18 879, 50 euros envers la SARL Jaxtel ; que pour sa part, M. Jean-Pierre X...sera donc condamné solidairement avec son assureur la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 12 586, 33 euros ; Attendu enfin que l'appelante réclame également la somme de 15 000 euros au titre d'un préjudice d'image subi par l'hôtel ; que toutefois elle précise que sa réclamation est forfaitaire au regard des désagréments causés sur plusieurs années ; Attendu néanmoins qu'elle ne verse au débat aucune pièce au soutien de sa réclamation, même forfaitaire ; que plus précisément, aucun élément comptable produit ne permet de constater une perte de chiffre d'affaires ; que pas plus elle ne justifie d'éventuelles doléances de ses clients ; qu'en considération de ces indications, sa demande en paiement au titre d'un préjudice d'image sera donc écartée ; Attendu qu'en l'état de deux origines distinctes aux désordres mais également de l'absence de responsabilité retenue à l'encontre de la SAS Tarkett France, la demande subsidiaire de la SARL Décor 2000 afin d'être relevée et garantie doit être rejetée ; Attendu que M. Jean-Pierre X...et la SA MAAF Assurances qui succombent en leur défense, doivent être déboutés en leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que la SARL Décor 2000, qui succombe pour la plus grande partie, doit supporter la charge des dépens en ce compris les frais d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des autres parties qui en ont fait la demande ; PAR CES MOTIFS, La COUR : Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 26 novembre 2012 en toutes ses dispositions sauf en celle par laquelle il a débouté la SARL Jaxtel de sa demande en paiement de la somme de TRENTE ET UN MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (31 465, 84 euros) à l'encontre de la SAS Tarkett France, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SARL Décor 2000 à payer à la SARL Jaxtel la somme de DIX HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (18 879, 50 euros) au titre des frais de remise en état du parquet, Condamne M. Jean-Pierre X...solidairement avec la SA MAAF Assurances à payer à la SARL Jaxtel la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES (12 586, 33 euros) au titre des frais de remise en état du parquet, Condamne la SARL Décor 2000 aux dépens d'appel et de première instance en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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