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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/03509

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03509

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°474 N° RG 24/03509 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U367 S.A.S.U. AZ ECO C/ M. [O] [H] Sur appel de l'ordonnance de référé du C.P.H. de VANNES du 29/05/2024 - RG 24/00005 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Marc DUMONT -Me Anne LE GOFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [Z] [W], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S.U. AZ ECO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL DUMONT AVOCAT, Avocat au Barreau de VANNES INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [O] [H] né le 28 Avril 1958 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, Avocat au Barreau de LORIENT M. [O] [H] a été embauché le 12 mars 2020 par la société AZ Eco, constituée le 17 juin 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de représentant de commerce multicarte. La société AZEco a pour activité le courtage en énergie et électricité. Le 1er juin 2021, un contrat de travail VRP exclusif a été conclu entre la société AZ Eco et M. [H] avec une rémunération sous forme de commission d'un montant minimal par trimestre de 520 fois le SMIC en vigueur soit 5 330 euros par trimestre. M. [H] avait pour mission d'assurer la prospection de clients et de procéder à des études de marchés sur le secteur breton (départements 22, 29, 35 et 56). A compter du mois d'avril 2023, aucun bulletin de paie n'a été établi et aucun salaire n'a été versé à M. [H]. M. [H] a sollicité le règlement de ses salaires auprès de la société AZ Eco, par trois lettres recommandées avec accusés de réception en date des 13 juin, 3 août et 30 août 2023, de nouveau par courriel du 23 octobre 2023 et régulièrement par SMS entre le 23 mai et le 7 novembre 2023. Le 13 février 2024, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Vannes aux fins d'obtenir le versement à titre provisionnel des salaires dus en exécution de son contrat de travail à compter du mois d'avril 2023, outre l'indemnisation de ses préjudices financiers. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, M. [H] a notifié sa démission sans préavis à effet du 1er juin 2024. Par ordonnance du 29 mai 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Vannes a : - dit qu'il y a lieu à référé pour les seules demandes formulées au titre du paiement des salaires, - ordonné à la société AZ Eco de verser à M. [H], à titre provisionnel, les sommes de 21 312 € brut à titre de salaires sur la période de avril 2023 à mars 2024, outre 2 131,20 € brut au titre des congés payés afférents, - ordonné à la société AZ Eco de délivrer à M. [H] les bulletins de paie correspondants, - rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision, - débouté les parties de leurs autres demandes et les invite à se pourvoir sur le fond si elles l'estiment nécessaire, - condamné la société AZ Eco à verser à M. [H] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les entiers depens de 1'instance à la charge de la société AZEco. La société AZ Eco a interjeté appel le 13 juin 2024. Selon ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024, la société AZ Eco sollicite de : - Infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Vannes le 29 mai 2024 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Condamner M. [H] à verser à la société AZ Eco la somme de 24 204,04 € au titre des commissions indûment perçues - Condamner M. [H] à verser à la société AZ Eco la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner le même aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 août 2024, M. [H] sollicite de : - Confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Vannes statuant en référé du 29 mai 2024 en ce qu'elle a : - Ordonné à la société AZ Eco de verser à M. [H] à titre provisionnel la somme de 21 312 € brut à titre de salaire sur la période d'avril 2023 à mars 2024, outre 2 131,20 € brut au titre des congés payés afférents, - Ordonné à la SASU AZ Eco de délivrer à M. [H] les bulletins de paie correspondants, - Condamné à la SASU AZ Eco de verser à M. [H] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - Ordonné à la SASU AZ Eco aux dépens de première instance. - Juger M. [H] recevable et bien fondé en son appel incident, En conséquence, - Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice financier, - Condamner la SASU AZ Eco à verser à M. [H] une somme de 1 500 € à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, Additant à l'ordonnance dont appel, - Condamner la SASU AZ Eco à verser à M. [H] une somme de 3 552 € à titre provisionnel en paiement des salaires des mois d'avril et mai 2024, outre une somme de 355,52 € en paiement de l'indemnité de congés payés afférente, - Ordonner à la SASU AZ Eco de délivrer à M. [H] les bulletins de paie correspondants, - Condamner la SASU AZ Eco à verser à M. [H] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile aux dépens d'appel, - Condamner la SASU AZ Eco et aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Selon l'article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au soutien de sa demande de provision, M. [H] soutient que ses salaires lui sont dus en l'absence de rupture du contrat de travail et que l'employeur est tenu de fournir du travail et de payer les salaires. L'employeur objecte que le contrat a été rompu en mars 2013 à l'initiative du salarié qui a sollicité le bénéfice de ses droits à la retraite. Il résulte des constatations des premiers juges que le dirigeant de la société a reconnu devant la formation de référés du conseil de prud'hommes que le contrat de travail de M. [H] n'était pas rompu au jour de l'audience. La société AZ Eco ne peut dès lors sérieusement contester son obligation et ce d'autant qu'elle ne communique aucun écrit signé des deux parties, ni solde de tout compte, de nature à caractériser la rupture du contrat de travail, le seul SMS communiqué, adressé par le salarié et libellé en ces termes 'j'ai également besoin de mes fiches de salaire de février et mars pour la retraite, j'ai rendez-vous vendredi 7" est insuffisant à justifier d'une volonté du salarié de rompre le contrat de travail et de liquider ses droits à pension retraite exprimée dans le même temps et de manière claire et non-équivoque. Si M. [H] indique cependant avoir liquidé ses droits à retraite et a perçu des sommes au titre de ses retraites dès le 1er avril 2023, la simple liquidation des droits à retraite par le salarié ne suffit pas à entraîner la rupture du contrat de travail dès lors que ce dernier n'a pas manifesté de manière claire et non-équivoque auprès de son employeur sa volonté de rompre son contrat de travail et liquider sa pension de retraite. La rupture n'est donc pas intervenue le 1er avril 2023 mais le 1er juin 2024 par effet de la démission de M. [H]. Si les relations commerciales de la société AZ Eco avec son apporteur d'affaire Optima Energie ont cessé, il appartenait à la société de procéder à un licenciement pour motif économique ou de procéder à une déclaration de cessation des paiements comme l'a souligné le conseil de prud'hommes. Dès lors, le contrat de travail stipulant une rémunération minimale, et l'employeur étant tenu de fournir du travail à son salarié et de lui payer un salaire tant que le contrat n'est pas rompu, l'obligation de l'employeur de procéder au paiement du salaire n'est pas sérieusement contestable. Toutefois, la société objecte avoir versé à M. [H] des avances sur commissions d'un montant supérieur aux sommes auxquelles il pouvait prétendre. Il communique un tableau sur lequel figurent les commissions dues pour chaque mois, le salaire brut et net de chaque mois ainsi que les sommes versées par virement dont certaines visées dans le décompte ne se rattachent pas à un bulletin de paie. Si le calcul des commissions dues est susceptible de discussion, il concerne une période antérieure à celle visée par la demande de rappel de salaire. En outre, le rappel de salaire porte sur le commissionnement pour la période d'avril 2023 à avril 2024 pour laquelle M. [H] n'a perçu aucune rémunération. Or, comme sus-énoncé, son droit sur cette période à une rémunération minimale de 5 330 euros par trimestre n'est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société AZ Eco à verser à M. [H] la somme de 21 312 euros bruts à titre de provision sur sa rémunération pour la période d'avril 2023 à mars 2024 et celle de 2 131,20 euros à titre de provision sur les congés payés afférents. M. [H] ayant formé une demande complémentaire de provision en appel relative à la période d'avril 2024 et mai 2024, au titre de sa rémunération minimale laquelle n'est pas sérieusement contestable au regard des stipulations contractuelles et de la poursuite du contrat de travail jusqu'à la rupture le 31 mai 2024, il convient de lui allouer une provision de 3 552 euros au titre de la rémunération et de 355,20 euros au titre des congés payés. Il sera ajouté à l'ordonnance de ce chef. Sur la demande de remboursement de commissions indûment versées : L'employeur sollicite le remboursement à titre provisionnel de commissions indûment versées, et communique des états mensuels de commissionnement ainsi que des relevés du compte bancaire de la société mentionnant des virements mensuels parfois à raison de deux par mois, notamment concernant les mois d'avril 2022, de mai 2022 et d'août 2022. Par ailleurs, les états de commissionnement de juillet et août 2022 mentionnent des refus de commissions sollicitées de sorte que la créance est contestée. La condition d'une créance non sérieusement contestable n'est donc pas réunie. L'ordonnance de la formation de référé, ayant débouté la société de sa demande, et n'ayant pas dit n'y avoir lieu à statuer en référé, il convient d'infirmer la décision de ce chef. Sur les bulletins de paie Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt. Sur la demande de dommages-intérêts : M. [H] sollicite la réparation du préjudice financier subi du fait du non versement de sa rémunération et des frais qu'il a dû exposer en raison de la résiliation par la société AZ Eco du contrat de mutuelle santé. Si l'avis d'imposition mentionne un revenu de référence pour 2023 de 20 000 euros, il résulte de l'attestation de paiement info retraite que M. [H] a perçu à compter d'avril 2023 une pension mensuelle de 1 500 euros. Il ne justifie pas avoir été contraint de souscrire un prêt contrairement à ce qu'il invoque. Il justifie de la demande que lui a adressée la mutuelle Generali de rembourser des prestations santé réglées à tort pour tardiveté à raison de 73,08 euros. Aucune faute de l'employeur n'est établie. Ces éléments sont insuffisants à caractériser une obligation indemnitaire non sérieusement contestable. L'ordonnance de la formation de référé, ayant débouté M. [H] de sa demande et non dit n'y avoir lieu à statuer en référé, il convient d'infirmer la décision de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamné la société AZ Eco aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société AZ Eco est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit avoir lieu à référé sur la demande de rappel de salaire et a condamné la société AZ Eco à verser à M. [O] [H] la somme de 21 312 euros bruts à titre de provision sur sa rémunération pour la période d'avril 2023 à mars 2024 et celle de 2 131,20 euros à titre de provision sur les congés payés afférents, en ce qu'elle a condamné la société AZ Eco aux dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme en ce qu'elle a débouté les parties de leurs autres demandes, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de commissions trop perçues et sur la demande de dommages-intérêts, Condamne la société AZ Eco à verser à M. [O] [H] la somme de 3 552 euros bruts à titre de provision sur la rémunération d'avril et mai 2024 et la somme de 355,20 euros à titre de provision sur les congés payés, Ordonne à la société AZ Eco de remettre à M. [O] [H] un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision, Condamne la société AZ Eco à verser à M. [O] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AZ Eco aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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