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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2432465

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432465

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Jearally, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un nouveau rendez-vous pour son entretien d'assimilation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la condition d'urgence est remplie, que la mesure sollicitée est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, a déposé le 23 décembre 2023 une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris. Par une décision du 9 octobre 2024, le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande au motif qu'elle n'avait pas déféré à la convocation du 8 octobre 2024 relative à l'entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un nouveau rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code précité : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 octobre 2024, le préfet de police de Paris a classé sans suite la demande de naturalisation de la requérante au motif qu'elle n'avait pas déféré à la convocation du 8 octobre 2024 relative à l'entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, ordonner la mesure demandée par le requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne remplit manifestement pas les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. Le juge des référés statuant en urgence, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2432465/6

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