Texte intégral
Arrêt n°
du 13/09/2023
N° RG 22/00932
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 septembre 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 15 avril 2022 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de TROYES (n° R 22/00010)
SARL RKS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de l'AUBE
PARTIES INTERVENANTES :
SCP CROZAT - BARAULT - [T]
prise en la personne de Maître [S] [T]
liquidateur de la Société RKS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE
L'UNEDIC DELEGATION AGS -CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [R] [Z] a été embauché à compter du 7 mars 2018 par la société RKS dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d'affaires.
Le 7 mars 2022, M. [R] [Z] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Troyes pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la SARL RKS à lui payer des rappels de salaires ainsi que des sommes à caractère indemnitaire.
Par ordonnance de référé du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- condamné la SARL RKS à payer à M. [R] [Z] les sommes suivantes :
13 849,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
2 769,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
5 539,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3 451,60 euros salaire d'octobre 2021,
2 769,94 euros à titre de salaire du mois de janvier 2022,
2 769,94 euros à titre de salaire du mois de février 2022,
2 769,94 euros à titre de salaire du mois de mars 2022,
500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de paie de mars 2022, un bulletin de paie régularisateur conforme à la décision et un certificat pour la caisse des congés payés (exercices 2020-2021 et 2021-2022) ;
- débouté M. [R] [Z] du surplus de ses demandes ;
- condamné la SARL RKS aux dépens.
Le 29 avril 2022, la SARL RKS a interjeté appel de l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 14 juin 2022, la SARL RKS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.
Le salarié a été licencié pour motif économique le 28 juin 2022.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'AGS-CGEA d'[Localité 6] le 6 janvier 2023 par le liquidateur judiciaire de la SARL RKS, lequel s'est constitué et a conclu le 9 janvier 2023.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2023.
Motifs de la décision :
Les parties, qui prétendent à faire déclarer la décision opposable à l'association UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 6], ne l'ont pas appelée en intervention forcée. Seule une signification des conclusions, pièces, bordereau de pièces, déclaration d'appel et ordonnance enjoignant les parties d'appeler en la cause le mandataire judiciaire et le cas échéant le garant des salaires, a été opérée.
Dès lors, la cour ne saurait rendre un arrêt opposable au garant des salaires sans exiger son assignation en intervention forcée, laquelle sera ordonnée en application des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile.
L'affaire sera renvoyée au 10 janvier 2024 à 9 heures après révocation de la clôture.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en fin de cause.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Enjoint les parties à assigner l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 6] en intervention forcée ;
Dit qu'à défaut d'appel en cause avant le 30 octobre 2023, l'affaire pourra être radiée,
Renvoie l'affaire au 10 janvier 2024 à 9 heures pour y être plaidée ;
Dit que la clôture est fixée au 4 décembre 2023 à 13 h 30 ;
Réserve en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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