Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juillet 2024
N° RG 21/02168 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XF7R
N° Minute : 24/01106
AFFAIRE
Association HOPITAL [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association HOPITAL [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clément STEPHANE subsituant Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [O], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Michel BOUILLON, ASSESSEUR, représentant les travailleurs salariés
Bernard BAQUET, ASSESSEUR, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [J] est salariée de l’association Hôpital [5].
Le 17 janvier 2018, elle a été victime d’un accident de trajet.
Le 19 mars 2021, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint Denis une rechute dont le caractère professionnel a été reconnu le 17 mai 2021.
Le 29 juin 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 28 décembre 2021, l’association Hôpital [5] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal :
de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’imputabilité au travail de la rechute de Mme [J] ;La condamnation de la caisse primaire d’assurance-maladie à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du lien entre les lésions constatées et l’accident initial.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de société demanderesse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les nouvelles lésions sont bien en lien avec l’accident initial.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de la reconnaissance
En vertu de l’article L. 443-2 du code du travail « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de contestation, c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie de démontrer le lien entre les nouvelles lésions et l’accident initial.
En l'espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical constatant les nouvelles lésions et mentionnant une affection musculosquelettique – la scapulalgie gauche – identique à celle résultant de l’accident initial, ainsi que l’avis de son médecin-conseil, qui conclut à la prise en charge de la rechute. Ces documents tendent ainsi à démontrer que l’aggravation de l’état de santé de Mme [J] est en lien avec son accident initial.
Par ailleurs, l’employeur n’apporte quant à lui aucun élément de nature à remettre en cause ce lien.
Il s’ensuit que sa demande d’inopposabilité doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La caisse primaire d’assurance-maladie n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
La caisse ne justifiant pas avoir exposé des frais spécifiques pour les besoins de sa défense, il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la demanderesse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE l’association Hôpital [5] de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de l’association Hôpital [5] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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