Cour de cassation, 19 novembre 1998. 96-12.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.595
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institut Supérieur de Gestion (ISG), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Institut Supérieur de Gestion, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'Institut Supérieur de Gestion (ISG), en redressement judiciaire par jugement du 23 juin 1997, a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 7 mars 1995 lui accordant la remise intégrale des majorations de retard réductibles et des pénalités de retard afférentes aux cotisations sociales soldées, sous réserve notamment du respect de l'échéancier consenti pour les cotisations postérieures non réglées et le paiement de la partie irréductible des majorations de retard, et déclarant irrecevable "en l'état" la remise sollicitée relative aux cotisations non soldées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 15 novembre 1995) a rejeté ce recours et a refusé toute remise ;
Attendu que l'Institut Supérieur de Gestion fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motif, le jugement qui, pour débouter l'Association Institut Supérieur de Gestion de sa demande en remise des majorations de retard réductibles et des pénalités, se borne à énoncer qu'elle n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir sa bonne foi, sans préciser les éléments établis par elle ni, notamment, tenir compte du fait que la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF avait expressément admis la bonne foi de l'Association ISG dans sa décision du 7 mars 1995 ; et alors que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motif, le jugement qui, pour débouter l'Association ISG de sa demande en remise des majorations de retard irréductibles, se borne à énoncer que les explications de la demanderesse ne sont pas de nature à constituer le cas exceptionnel au sens de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, sans préciser les explications de l'Association ISG, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que l'ISG n'avait pas respecté les obligations de l'échéancier convenu ni effectué les paiements prévus, a estimé que l'association débitrice, qui en avait la charge, n'établissait pas sa bonne foi, condition nécessaire à la remise de la partie réductible des majorations de retard ; que par voie de conséquence, toute remise de la part irrémissible des majorations de retard était exclue, même en présence de circonstances exceptionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut Supérieur de Gestion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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