Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 31 Mai 2024
N° RG 22/01724 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOQS
DEMANDEUR :
Madame [G] [V] [P] [B] veuve [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
domiciliée : chez Cabinet de Me JANSSEN
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
ASSIGNATION EN DATE DU : 21 mars 20222
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Stéphanie ARENA, Me Virginie JANSSEN
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [U] [T]
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [B] et Monsieur [M] [Y] ont vécu en concubinage.
Ils sont propriétaires, à concurrence de 41,50 % pour Madame et de 58,50 % pour Monsieur, d’un bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 7] ayant constitué le domicile familial.
Après la séparation du couple en juillet 2016, Monsieur [M] [Y] est demeuré dans le bien.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 mars 2022, Madame [G] [B] a fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Par conclusions récapitulatives du 2 août 2023, Madame [G] [B] sollicite :
Déclarer Madame [G] [B] recevable et bien fondée en ses demandes,Ordonner, aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [G] [B] et en présence de Monsieur [M] [Y] ou lui dûment appelé, les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [G] [B] et Monsieur [M] [Y], Dire que les opérations ainsi menées mettront un terme à l'indivision existant entre Madame [G] [B] et Monsieur [M] [Y], Commettre un de Mesdames, Messieurs les juges du Siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport de l'homologation de la liquidation qu'il y a lieu, Commettre Maître [S] [X], Notaire à [Localité 11] pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant Madame [G] [B] et Monsieur [M] [Y], Dire qu'en cas de refus de Monsieur [M] [Y] de racheter à Madame [G] [B] le bien par le versement d'une soulte correspondant à ses droits, il sera procédé à la vente par adjudication du bien sis [Adresse 5] à [Localité 7], lieudit « [Adresse 5] », cadastré n°[Cadastre 1], section BP, pour 06 ares et 84 ca, ledit bien constituant le LOT 144 du groupe d’habitations dénommé « DOMAINE [12] » ;Dès lors, Ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal sur le cahier des conditions de vente préalablement dressé et déposé par Maître [H] [N], spécialement désignée à cet effet, du bien immobilier [Adresse 5] à [Localité 7], lieudit « [Adresse 5] », cadastré n°[Cadastre 1], section BP, pour 06 ares et 84 ca, ledit bien constituant le LOT 144 du groupe d’habitations dénommé « DOMAINE [12] » après accomplissement des formalités légales avec publicité légale dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet moyennant une mise aux enchères de 336.000 € avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchères; Dire que le partage du bien immobilier se fera entre les parties à concurrence de 41,5% pour Madame [G] [B] et 58,5% pour Monsieur [M] [Y], sous réserve du compte d'administration et des droits et créances qui seront déterminés au profit de chacune des parties; Autoriser tout copartageant à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du Code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;Autoriser tout copartageant à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ; Dire que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue l’occupant des lieux au moins 7 jours à l’avance ; Désigner Me [X], notaire à [Localité 11], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Fixer l’indemnité d’occupation de Monsieur [M] [Y] à la somme de 1.160 € par mois ; Dire que l’indemnité d’occupation sera due par Monsieur [Y] à compter du 15 novembre 2017 ; à titre subsidiaire, à compter du 25 août 2020; Condamner Monsieur [M] [Y] à verser à Madame [B] la somme de 481,40 € par mois ; Condamner Monsieur [M] [Y] à régler à Madame [B] une provision de 15.000 € sauf à parfaire- au titre des indemnités d’occupation dues; Condamner Monsieur [M] [Y] à régler à Madame [B] une somme de 29.050 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur du bien immobilier indivis; Condamner Monsieur [M] [Y] à régler à Madame [B] une somme de 10.511,32 € à titre de créance;Débouter Monsieur [M] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions; Condamner Monsieur [M] [Y] à payer à Madame [G] [B] la somme de 3.700 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, dont distraction au profit de Maître Virginie JANSSEN, SELARL Cabinet BOURSIN-JANSSEN ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Par conclusions récapitulatives du 19 juin 2023, Monsieur [M] [Y] sollicite :
CONSTATER l’accord de Monsieur [Y] pour racheter la soulte de Madame ou à défaut de vendre le bien indivis
DÉBOUTER Madame [B] de sa demande de vente forcée,
CONSTATER que Madame [B] ne rapporte pas la preuve d’une jouissance privative du bien par Monsieur [Y]
CONSTATER que Madame [B] domicilie à ce jour le siège de sa société au sein de l’adresse litigieuse, soit au [Adresse 5]
DÉBOUTER Madame [B] de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance
CONDAMNER Madame [B] à régler à Monsieur [Y] la somme de 5 034,62 euros au titre des charges à proportion de ses parts dans l’indivision
ORDONNER la remise des effets personnels de Monsieur [Y]
DÉBOUTER Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNER Madame [B] à régler à Monsieur [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 avec fixation à l’audience du 30 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l'esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l'exception. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder.
En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s'entendent de démarches utiles et sérieuses, c'est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir.
En l'espèce, le juge aux affaires familiales dans un précédent jugement du 20 janvier 2022 a jugé que les diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable étaient insuffisantes et a déclaré les demandes de Madame [G] [B] irrecevables.
Depuis, Madame [G] [B] justifie qu’elle et son conseil ont envoyé une lettre recommandée à Monsieur [M] [Y] le 21 janvier 2022, restée sans réponse.
Dès lors elle sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Madame [G] [B] sollicite de nommer Maître [S] [X], Notaire à [Localité 11] et Monsieur [M] [Y] ne se prononce pas sur ce point.
Maître [U] [T], notaire à [Localité 7], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage et de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné.
Sur la valeur du bien immobilier
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l’espèce Madame [G] [B] verse aux débats un avis de valeur du bien indivis à [Localité 7] avec photos de l’intérieur et de l’extérieur en date du 10 février 2022 qui l’a estimé entre 403 000 et 440 000 euros.
De son côté Monsieur [M] [Y] a communiqué une estimation du bien en date du 8 février 2022 qui l’a fixé à la somme de 320 000 euros.
Au regard de l’ancienneté des estimations produites, datant d’il y a près de deux ans, il n’est pas permis au juge aux affaires familiales de statuer sur la valeur du bien indivis à la date la plus proche possible du partage ou de la vente.
En conséquence, les parties sont renvoyées devant le notaire qui sera chargé, en application de l'article 1365 du code de procédure civile, d'évaluer la valeur vénale du bien à la date du partage.
Il convient pour ce faire de dire que chaque partie devra fournir des estimations actualisées du bien considéré.
Sur la licitation
Selon l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce Madame [G] [B] demande de dire qu'en cas de refus de Monsieur [M] [Y] de lui racheter le bien par le versement d'une soulte correspondant à ses droits, il sera procédé à la vente par adjudication du bien.
Monsieur [M] [Y] de son côté sollicite de débouter Madame [B] de sa demande de vente forcée et de constater son accord pour racheter la soulte de Madame ou à défaut de vendre le bien indivis.
Dans ces conditions, il apparaît prématuré d’ordonner une licitation, le juge aux affaires familiales n’étant pas, aujourd’hui, en mesure de s’assurer que le bien indivis ne peut pas être attribué ou partagé, conformément au texte précité.
En cas d’impossibilité de faire un partage à l’amiable, Madame pourra toujours saisir le juge aux fins de licitation.
Madame sera déboutée de sa demande de licitation à ce stade.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d'user de la chose. L'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.
En l’espèce, Madame [G] [B] demande de dire que Monsieur [M] [Y] doit une indemnité d'occupation à compter du 15 novembre 2017, à titre subsidiaire, à compter du 25 août 2020.
De son côté Monsieur [M] [Y] demande de débouter Madame [B] de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une jouissance privative du bien par Monsieur et qu’elle domicilie à ce jour le siège de sa société au sein de l’adresse litigieuse, soit au [Adresse 5].
En l’espèce Madame [G] [B] a pris à bail un logement selon contrat signé le 11 juin 2016 et verse la preuve qu’elle a remis les clés de la maison à [Localité 7] à son conseil le 15 novembre 2017, qui a écrit au conseil de Monsieur [M] [Y] le 25 août 2020 pour les lui transmettre. Elle a également assuré le bien à [Localité 7] dès juin 2017 en qualité de propriétaire non occupante. Sa société n’était plus domiciliée à cette adresse selon le répertoire SIRENE en date du 9 mai 2018.
Ainsi il est suffisamment justifié que Monsieur [M] [Y] avait seul la jouissance du bien indivis depuis la date de la remise des clés par Madame [G] [B], soit le 15 novembre 2017, et sera donc redevable d’une indemnité d'occupation envers l’indivision à compter de cette date, et ce jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien.
L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
En l’espèce Madame [G] [B] demande de fixer l’indemnité d’occupation de Monsieur [M] [Y] à la somme de 1.160 € par mois, en s’appuyant sur une estimation de valeur locative du 6 juin 2017.
Ce seul élément, ancien, ne permet pas de fixer l’indemnité d’occupation. Il appartiendra à Madame [G] [B] et Monsieur [M] [Y] de fournir au notaire plusieurs estimations récentes de la valeur locative du bien indivis, laquelle sera affectée d'une décote de 20 % pour obtenir l'indemnité d'occupation, en compensation du caractère par nature précaire de l'occupation.
Vu l’ancienneté de la date d’exigibilité de l’ indemnité d'occupation il sera fait droit à la demande de Madame [G] [B] de condamner Monsieur [M] [Y] à lui verser une provision de 15.000 € au titre des indemnités d’occupation dues.
Sur les créances de Madame [G] [B] et Monsieur [M] [Y]
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
De simples travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation ne donnent pas lieu à fixation d’une créance envers l’indivision au profit de l’indivisaire qui les a financés.
Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement de l’assurance habitation et au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision, jusqu'au jour du partage, en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des co indivisaires.
En l’espèce Madame [G] [B] demande de condamner Monsieur [M] [Y] à lui régler une somme de 10.511,32 € à titre de créance pour des travaux effectués dans le bien indivis et le paiement des charges de copropriété qu’elle aurait majoritairement assumés pendant la vie commune, et produit pour ce faire un état des comptes entre indivisaires.
Outre le fait que Madame ne prouve pas la réalité de ces dépenses ni qu’elles ont été faites sur ses comptes personnels, il s’agit de paiements faits au titre des dépenses de la vie courante, celles-ci étant alors aux concubins ce que les charges du mariage sont aux époux.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de créance à ce titre.
De son côté Monsieur [M] [Y] demande de condamner Madame [B] à lui régler la somme de 5 034,62 euros au titre des charges à proportion de ses parts dans l’indivision. Il indique avoir payé seul les charges de copropriété, l’assurance habitation et payé des travaux d’entretien et de chaudière pour le bien indivis depuis 2016, dont il demande le remboursement par Madame à hauteur de 41,50 %.
Il verse aux débats le détail de ses dépenses mais sans les justificatifs.
Ainsi il appartiendra à Monsieur de justifier devant le notaire du montant des charges de copropriété et des cotisations d’assurance habitation qu’il a effectivement réglées seul depuis juillet 2016, et au notaire de calculer la créance qu’il détient à ce titre sur l’indivision. De même pour les taxe foncière ou taxe d'habitation afférentes au bien immobilier indivis.
En conséquence, les parties sont renvoyées devant le notaire commis pour établir les comptes de l'indivision. Les dépenses engagées pour le compte de l'indivision, soit les taxes foncières, les taxes d’habitation, les charges de copropriété et l’assurance habitation devant être prises en charge par les indivisaires au prorata de leurs droits dans l'indivision, et ce à compter du 16 juin 2019, date du départ, non contestée, de Madame [L] [C] du domicile conjugal.
S’agissant des travaux d’entretien et de chaudière, Monsieur [M] [Y] ne pourra prétendre à créance que s’il justifie de ses dépenses et qu’il s’agit de dépenses d’amélioration ou de conservation du bien.
Sur la demande de dommages-intérêts
En l’espèce Madame [G] [B] demande de condamner Monsieur [M] [Y] à lui régler une somme de 29.050 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur du bien immobilier indivis.
Elle fait valoir que la maison à [Localité 7] a été évaluée à la somme de 390 000 euros en 2017 et qu’elle est aujourd’hui estimée à la somme de 320 000 euros par Monsieur [M] [Y], soit une perte de 70 000 euros. Elle en déduit que le bien n’est as entretenu comme il le devrait par Monsieur et sollicite la somme de 29.050 € correspondant à 41,50% de la somme de 70 000.
Monsieur [M] [Y] s’y oppose au motif qu’il n’est pas responsable des fluctuations du marché immobilier et que Madame [G] [B] a contribué à la dégradation du bien en fracturant la porte de la chambre de son fils, en démontant les luminaires de la cuisine, en arrachant le revêtement de l’escalier du salon…
En premier lieu il sera relevé que Madame a également produit un avis de valeur en date du 10 février 2022 qui a estimé le bien entre 403 000 et 440 000 euros, donc sans perte de valeur.
En outre Madame [G] [B] ne démontre pas que la soit-disante perte de valeur soit uniquement imputable à Monsieur.
Ainsi elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [G] [B] recevable en ses demandes
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] [B] et Monsieur [M] [Y]
DESIGNE pour y procéder Maître [U] [T] [Adresse 4], [Courriel 13],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
RENVOIE les parties devant le notaire qui sera chargé, en application de l'article 1365 du code de procédure civile, d'évaluer la valeur vénale du bien à la date du partage, et DIT que chaque partie devra fournir des estimations actualisées du bien considéré.
DEBOUTE en l’état Madame [G] [B] de sa demande de licitation
DIT que Monsieur [M] [Y] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation due à compter du 15 novembre 2017 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien,
DIT qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à régler à Madame [B] une provision de 15.000 € au titre des indemnités d’occupation dues,
DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de créance de 10.511,32 €,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres,
DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES