Texte intégral
SG
LE 10 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/05026 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJ7U
S.A. SNCF VOYAGEURS
C/
S.A. MACSF La SA est immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 665 631
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ASKE 3 - 305
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 07 MAI 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 10 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A. SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 1]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. MACSF La SA est immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 665 631, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Le 6 novembre 2019, vers 21 heures, la camionnette Fiat immatriculée [Immatriculation 6], assurée auprès de la MACSF et conduite par Monsieur [X] [P], a été heurtée par un train TER n° 858439 de SNCF Voyageurs au passage à niveau n°337 situé entre les communes de [Localité 3] et [Localité 4].
Par courrier du 22 juin 2020, SNCF Voyageurs a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la MACSF en produisant son décompte.
Par courrier du 1er juillet 2020, la MACSF a accusé réception du dossier et a indiqué “ rester dans l’attente de la procédure des forces de l’ordre”, demandant également que SNCF Voyageurs lui transmette le procès-verbal de synthèse dans l’hypothèse où il aurait été en sa possession.
Par courrier du 8 juillet suivant, la MACSF a réitéré sa demande de transmission du procès-verbal auprès de SNCF Voyageurs.
Par courrier du 9 novembre 2020, SNCF Voyageurs a indiqué à la MACSF que le fait du tiers ne pouvait valablement être opposé à la victime pour refuser de faire droit à l’obligation d’indemnisation pesant sur l’assureur au titre de la loi du 5 juillet 1985.
Par courrier du 15 janvier 2021, la MACSF a indiqué à SNCF Voyageurs avoir reçu le PV de synthèse qui, selon elle, contiendrait des éléments permettant de mettre en cause la responsabilité de la société SNCF Réseau, de sorte qu’elle entendait solliciter la garantie de cette dernière.
Par courrier recommandé du 2 mars 2021, SNCF Voyageurs a mis en demeure la MACSF de lui régler les sommes dues avant le 15 mars 2021.
Par lettre recommandée du 28 mai 2021, SNCF Voyageurs a mis en oeuvre la procédure d’escalade prévue à l’article 2.4 protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires du 1er juillet 2005.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2021, SNCF Voyageurs a assigné la MACSF devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier du 28 mars 2022, la société MACSF a appelé en garantie SNCF RESEAU, dont elle estime qu’elle aurait engagé sa responsabilité, en raison d’un dysfonctionnement de l’alarme du passage à niveau, et devrait la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier en juin 2022.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de l’appel en garantie de MACSF vers SNCF RESEAU et a rejeté la demande de sursis à statuer formée par MACSF et disjoint les deux instances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la SA SNCF Voyageurs demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1240 du Code civil, de l’article L124-3 du Code de assurances, de:
- condamner la société MACSF prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [P], à régler à SNCF Voyageurs, en réparation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 6 novembre 2019 au passage à niveau n°377 situé entre les communes de [Localité 3] et [Localité 4], la somme de 56.038,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de la première interpellation, et jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme pour ceux de ces intérêts échus depuis plus d’un an,
- condamner la société MASCF à régler à SNCF Voyageurs une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive et la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
- condamner la société MACSF aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, la société MACSF demande au tribunal, de:
- limiter à 10.000 € l’indemnité revenant à SNCF Voyageurs du fait de l’accident survenu le 6 novembre 2019,
- débouter SNCF Voyageurs du surplus de ses prétentions,
- en tant que de besoin, allouer cette somme à SNCF Voyageurs,
- débouter SNCF Voyageurs de sa demande au titre de la résistance abusive,
- condamner SNCF Voyageurs à verser à la MACSF la somme de 4.000 €au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner SNCF Voyageurs aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue du droit à indemnisation de la SA SNCF Voyageurs
L'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule. La seule cause d'exonération admise est donc la faute de la victime.
L'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose ainsi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Toute faute quelconque d'une victime elle-même conductrice ayant eu un rôle causal dans la survenance du dommage peut lui être opposée non seulement pour réduire son droit à indemnisation, mais également, selon l'appréciation de la force causale de sa faute, pour la priver totalement de ce droit, quand bien même sa faute ne revêtirait pas les caractères de la force majeure.
En l’espèce, la MACSF n’invoque ni n’établit aucune faute de SNCF Voyageurs, de sorte que son droit à indemnisation est entier.
Sur le préjudice subi par la SA SNCF Voyageurs
Pour s’opposer à la demande en paiement, la MACSF reproche à la SA SNCF Voyageurs d’établir elle-même, de manière non contradictoire, le montant des dommages qu’elle a subis. Elle indique ainsi que la SA SNCF Voyageurs n’offre pas de justifier de son préjudice autrement que par des documents internes, comportant une tarification non vérifiable.
La SA SNCF Voyageurs sollicite le paiement de la somme totale de 56.038,39 € en réparation de son préjudice, en appliquant des montants forfaitaires issus de l’application du barème prévu au Protocole APSAD.
Il est établi et non contesté que la MACSF est signataire du protocole APSAD d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires du 1er juillet 2005.
Il est constant que ce protocole laisse la possibilité à la SNCF de réparer le matériel roulant afin de préserver la continuité du service public de transport ferroviaire de voyageurs.
Le décompte versé aux débats par la SA SNCF Voyageurs et contesté par la MACSF, a été réalisé à partir des barêmes d’indemnisation issus du protocole signé entre la SNCF et les compagnies d’assurance aux fins de règlement des sinistres.
Il est de jurisprudence constante que ce protocole signé par la MACSF, présente une base d’évaluation objective du préjudice, un référentiel sérieux puisqu’il résulte des négociations entre la SNCF et les représentants des assureurs, et qu’il est conforme aux usages de la profession. Il en sera donc fait application dans le cadre du présent litige.
Le décompte produit par la SA SNCF Voyageurs est ainsi détaillé:
Fonction “ matériel” : 44.562,38 € au titre de la rame endommagée:
- Acheminement de la rame pour réparation de [Localité 4] ( lieu de l’accident) à [Localité 7] ( lieu de situation du Technicentre réparateur), soit 25 km. Par application du protocole APSAD qui fixe une indemnité de 2,83 €/km, outre une part fixe de 1801,28€, soit la somme de 1.872,03€.
- Immobilisation de la rame du 6 novembre 2019 au 27 novembre 2019, soit 21 jours. A ce titre, il est de jurisprudence constante que le calcul des frais d’immobilisation doit s’effectuer par rapport au temps effectif de retrait du parc commercial, et non par rapport au temps de réparation ( 21 heures).
Par application du protocole APSAD qui fixe une indemnité journalière d’immobilisation de 1.148,06 € pour ce type d’engin, soit la somme de 24.109,18 €.
- Réparation du TER endommagé qui a nécessité la mobilisation d’agents de l’équipe réparation accidentelles pour effectuer les tâches d’inspection et nettoyage de la rame, petites réparations, dépose et remplacement d’organes et test de validation pour remise en service commercial.
Application du taux horaire issu du protocle APSAD (83,92 €), soit la somme totale de 1.762,32€,
- Coût des pièces utilisées pour remettre en état la rame (15.972,32 €) et charges de structure (846,53 €) : 16.818,85 €.
Fonction Transport : 11.476,01 €
- Mobilisation de l’agent de conduite pour relever le conducteur: 404,05 € (par application du protocole APSAD et du taux horaire de 80,81 €).
Il est ainsi justifié que l’agent de conduite en état de choc a dû être remplacé:
° 4 heures d’astreinte traction: arrivée à 21H32 pour prendre en charge le conducteur ayant subi l’accident et gérer les conditions de rapatriement du train,
° 2 heures d’agent de conduite pour relever le conducteur: le conducteur ayant subi l’accident étant systématiquement remplacé pour des raisons de sécurité de l’exploitation ferroviaire.
- Mobilisation du contrôleur du TER en dehors de son roulement pour une durée de 2 heures: 130,52 € (Par application du protocole APSAD et du taux horaire de 65,26€).
- Mobilisation d’un cadre d’astreinte relevant de l’exploitation (établissement TER) pendant une durée de 3 heures pour la gestion de la clientèle: 252,33 € (par application du protocole APSAD et du taux horaire de 84,11 €).
- Perturbations des circulations dont des retards pour un total cumulé de 1373 minutes, 7 suppressions totales de train et 2 suppressions partielles: 10.689,11 (Par application des indemnités et forfaits prévus au protocole: article 2.3.2.3 du protocole + 2.2.5 de la circulaire)
En conséquence, il y a lieu de condamner la société MASCF prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [P], à régler à la SNC Voyageurs la somme de 56.038,39 €, en réparation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 6 novembre 2019 au passage à niveau n°377 situé entre les communes de [Localité 3] et [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de la première interpellation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice est en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que dans l’hypothèse d’un acte de mauvaise foi non caractérisé en l’espèce.
La SA SNCF Voyageurs sera donc déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La MACSF succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SNCF Voyageurs, contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, la MACSF sera condamnée à payer à la SA SNCF Voyageurs la somme de 2.000 €au titre de l’article 700 du CPC.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
La SA SNCF Voyageurs sollicite la capitalisation des intérêts, laquelle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
CONDAMNE la société MACSF prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [P], à régler à la SNCF Voyageurs, en réparation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 6 novembre 2019 au passage à niveau n° 377 situé entre les communes de [Localité 3] et [Localité 4], la somme de 56.038,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de la première interpellation;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNE la MACSF aux dépens;
CONDAMNE la MACSF à payer à la SA SNCF Voyageurs la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART