Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 23/06500
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3OC
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [G] [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Maître Tiphaine MARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0062
DÉFENDEURS
Madame [L] [K] [B] [N] veuve [S]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0570
Monsieur [I] [O] [S]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non représenté
Décision du 26 Mars 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/06500 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3OC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
*********
EXPOSE DES FAITS
[A] [S] est décédé le [Date décès 8] 2019 à [Localité 15], laissant pour lui succéder :
- [R] et [G] [S], ses enfants issus de sa première union avec [C] [H],
- [L] [N], son conjoint survivant, avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 2] 2006 sous le régime légal de la communauté de bien réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable,
- [I] [S], son fils issu de son union avec [L] [N]
Suivant testament olographe en date du 29 juillet 2010 déposé le 16 novembre 2020 auprès de Me [J] [V], notaire à [Localité 13] Vienne), [A] [S] avait pris les dispositions suivantes :
«Je soussigné Monsieur [A], [D] [S], né à [Localité 13] le [Date naissance 5] 1963.
Déclare révoquer toutes les dispositions à cause de mort antérieures.
Je lègue à mon épouse Madame [L] [N], née à [Localité 12], le [Date naissance 4] 1965, l’usufruit de la maison que je possède à [Adresse 17] et des meubles meublants le garnissant.
La valeur de cet usufruit s’imputera sur la valeur du quart en pleine propriété dont mon épouse bénéficie de par la loi.
Fait à paris, le 29 juillet 2010. »
Par exploits d'huissier en date du 1er septembre 2022, [R] et [G] [S] ont fait assigner [L] [N] et [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [S].
Aux termes de cet acte introductif d'instance, lequel vaut conclusions, [R] et [G] [S] sollicitent de :
« Vu les articles 720, 778, 841, 1361 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
- JUGER bien fondés et recevables Monsieur [G] [S] et Madame [R] [S]
- ORDONNER l’ouverture des opérations de partage
- DÉSIGNER tel notaire qui lui plaira afin de dresser un projet d’acte de partage
- JUGER que Madame [L] [N] veuve [S] a dissimulé des biens issus de la succession,
- ORDONNER à Madame [L] [N] veuve [S] de rapporter à la succession les sommes issues de la vente de la BMW 528i de couleur noire,
- JUGER que Madame [L] [N] veuve [S] s’est rendue coupable de recel successoral et ne prendra pas part au partage des sommes issues de cette vente,
- ORDONNER à Madame [L] [N] veuve [S] de produire les justificatifs relatif à la destination donnée aux diverses montres de luxe de Monsieur [A] [S] et principalement à sa montre Cartier.
- CONDAMNER Madame [L] [N] veuve [S] à verser 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [R] [S] et Monsieur [G] [S]
- CONDAMNER Madame [L] [N] veuve [S] au paiement des entiers dépens »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2023, [L] [N] demande de :
« Vu les articles 699 et 700 du CPC
Vu les présentes et les pièces qui sont visées,
DESIGNER tel notaire qui lui plaira afin de dresser un projet d’acte de partage de la succession de Monsieur [A] [D] [S]
DEBOUTER Madame [R] et Monsieur [G] [S] de toutes les autres demandes
CONDAMNER Madame [R] et Monsieur [G] [S] à verser à Madame [N] veuve [S] la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
[I] [S] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire à son égard.
L'affaire, enregistrée sous le numéro de RG 22/11039 a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 avril 2023. Elle a ensuite été rétablie au rôle à la suite de la demande de [R] et [G] [S], et a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/06500.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023.
A l'audience du 12 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Il ne sera pas davantage répondu aux moyens des parties qui ne viennent au soutien d'aucun prétention, comme par exemple quant à l'épargne du défunt, aucune demande n'étant formée à ce titre.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de [R] et [G] [S], en ce qu'aucune fin de non-recevoir ne leur est opposée en défense ou n'a été mise au débat par le tribunal.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [A] [S]
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [S]. Compte tenu des demandes des parties saisissant le tribunal, il n'est possible d'ouvrir les opérations de partage de l'indivision matrimoniale des époux [S]-[N] En effet, l'assignation n'évoque à son dispositif qu'une demande imprécise d' «ORDONNER l'ouverture des opérations de partage» qui à elle seule ne saisit pas le tribunal faute de préciser l'indivision dont le partage est sollicité, la discussion débutant directement par les demandes formées au titre du recel et ne comportant aucun développement sur la demande en partage qui serait susceptible d'éclairer le tribunal.
Les conclusions en défense se limitent à solliciter au dispositif le « partage de la succession de Monsieur [A] [D] [S]» et les motifs n'évoquent pas davantage le partage de l'indivision matrimoniale, qu'il n'est possible d'ordonner d'office au regard de l'article 4 du code de procédure civile.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Me [W] [Y], notaire à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] à [Localité 16], en qualité et de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de [R] et [G] [S] de dire que [L] [N] devra rapporter à la succession les sommes issues de la vente du véhicule BMW de couleur noire et qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral sur les sommes issues de cette vente
[R] et [G] [S] exposent que [L] [N] a volontairement dissimulé l'existence d'un véhicule BMW dans le cadre de l'ouverture des opérations de succession, et s'appuient sur une attestation de [G] [U]. Ils estiment que le recel successoral et clairement établi, et que [L] [N] devra rapporter le montant issu de la vente du véhicule à la succession.
Décision du 26 Mars 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/06500 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3OC
[L] [N] expose que le défunt a vendu lui même le véhicule le 29 mars 2019, c'est à dire avant son décès intervenu le [Date décès 8] 2019, et qu'elle n'a fait que livrer le véhicule à son nouveau propriétaire, et que le fruit de cette vente a été encaissé sur un compte commun en application de l'article 1402 du code civil.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Ainsi, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en priver ainsi les autres ayants droit. Le recel porte donc sur des biens ou des droits d'une succession, dans une situation d'indivision successorale ayant pour but de rompre l'égalité dans le partage.
Selon l'article 1402 du code civil, « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »
En l'espèce, [R] et [G] [S] se prévalent d'une indemnité de rapport au titre de la vente du véhicule, puisqu'ils sollicitent de dire que le produit de cette vente doit être rapporté à la succession de [A] [S]. Cependant, le rapport ne concerne que la donation, et l'intention libérale de [A] [S] envers son épouse n'est ni allégué ni soutenue, de sorte que la demande au titre du rapport sera rejetée.
L'indemnité de rapport alléguée par les demandeurs étant inexistante, la demande formée au titre du recel de cet indemnité de rapport sera rejetée.
De manière surabondante, il est observé que si dans son attestation de [G] [U] indique avoir, à la demande de [L] [N], récupéré le véhicule BMW le lendemain du décès, il indique aussi ne pas avoir « assisté à la vente du véhicule ». Par ailleurs, la défenderesse produit une déclaration de cession du véhicule signée de [A] [S] en date du 29 mars 2019, démontrant que ce n'est pas elle qui a vendu le véhicule. Si [L] [N] soutient avoir financé elle-même ce véhicule, elle n'en rapporte pas la preuve, que ne suffit à établir le relevé de compte de son compte personnel du 24 mai 2018 faisant mention d'un chèque de 12.500 euros dès lors que la mention manuscrite « achat BMW » est dénuée de valeur probatoire puisque manifestement auto-constituée. [L] [N] ne renverse donc pas la présomption de communauté établie par l'article 1402 du code civil, présomption de communauté qu'elle soutient pourtant par ailleurs avant de préciser qu'elle a financé ce véhicule. En tout état de cause, et même à considérer que la demande d'indemnité de rapport s'analyserait comme une demande de fixation de créance, aucune créance ne peut être fixée dès lors que ces fonds sont présumés appartenir à la communauté, et qu'aucune des parties n'a saisi le tribunal de l'ouverture des opérations de partage de l'indivision matrimoniale des époux [N]-[S] .
Sur la demande de [R] et [G] [S] d'ordonner à [L] [N] de produire les justificatifs relatifs à la destination donnée aux diverses montres de luxe de [A] [S] et principalement à sa montre Cartier
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
En l'espèce, la demande de [R] et [G] [S] s'analyse en une demande de communication de pièces. Néanmoins, elle est imprécise, en ce que les montres de luxe visées ne sont pas désignées à l'exception d'une montre Cartier. Par ailleurs, il n'est pas établi que [L] [N], qui soutient que le défunt lui a offert la montre Cartier est en possession de tels « justificatifs », ni même qu'ils existent. Ce terme de « justificatifs » est également imprécis, et le tribunal ne peut se substituer aux demandeurs pour désigner les pièces dont il sollicitent la communication. Il s'ensuit qu’il n'est possible de déterminer quelles pièces attendent les demandeurs de la défenderesse pour la montre Cartier qu'elle ne conteste manifestement pas détenir, mais fait valoir qu'il s'agit d'un cadeau reçu du défunt.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre [R] [S], [G] [S], [L] [N] et [I] [S] et portant sur la succession de [A] [S] ;
Désigne pour procéder au partage, Maître [W] [Y], notaire à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] à [Localité 16] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée à part viriles par chacune des parties, au plus tard le 28 juin 2024 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis 3 septembre 2024 à
13 h 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ;
Rejette la demande de [R] et [G] [S] d'ordonner à [L] [N] de rapporter à la succession les sommes issues de la vente de la BMW 528i de couleur noire ;
Rejette la demande de [R] et [G] [S] de juger que [L] [N] s’est rendue coupable de recel successoral et ne prendra pas part au partage des sommes issues de cette vente ;
Rejette la demande de [R] et [G] [S] d'ordonner à [L] [N] de produire les justificatifs relatif à la destination donnée aux diverses montres de luxe de Monsieur [A] [S] et principalement à sa montre Cartier ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision.
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIÉ Robin VIRGILE