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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-11.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.915

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10023 F Pourvoi n° Y 18-11.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Tatiana X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...], [...] , représenté par son syndic, la société Crouzet et Breil, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du syndicat des copropriétaires [...] ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires [...] au titre des frais d'élagage et d'avoir en conséquence condamne Mme Tatiana Y... à payer audit syndicat des copropriétaires la somme de 988,63 euros, y compris l'élagage (pour un montant de 360 €), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2014 et capitalisation annuelle conformément à la demande et aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - AU MOTIF QUE Le syndicat des copropriétaires estime que le coût de l'élagage effectué dans le jardinet de Tatiana Y... doit être imputé à son compte privatif. Tatiana Y... ne peut valablement soutenir qu'il s'agit de travaux d'entretien pour lesquels le syndic devait recueillir le vote préalable de l'assemblée générale des copropriétaires à peine d'irrecevabilité. En effet, le règlement de copropriété stipule en son article quatre - 4°) en page 14 que : « l'entretien des jardinets...incombe exclusivement aux propriétaires qui en auront la jouissance exclusive. » Il n'est pas contesté par Tatiana Y... qu'elle a la jouissance exclusive du jardinet-partie commune, objet du litige. Par conséquent les frais d'élagage lui incombent au titre de l'entretien des parties communes ; ce dont il résulte que l'action du syndicat des copropriétaires constitue une action en recouvrement de charges, qu'elle n'est pas soumise à autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et qu'elle se trouve dès lors recevable. Le jugement sera réformé de ce chef. En outre, au fond, le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait procéder à l'élagage d'un arbre (néflier) dans le jardinet du Tatiana Y..., courant septembre 2012, selon facture de l'entreprise ALACIO, réglée le 18 avril 2013. La circonstance invoquée par Tatiana Y... de l'absence d'urgence est inopérante, les copropriétaires ayant la jouissance exclusive des jardinets de l'immeuble devant assurer leur entretien en dehors de toute urgence. L'intéressée ne peut davantage se retrancher derrière l'absence de preuve de la nécessité de l'élagage, alors qu'elle ne justifie d'aucuns travaux d'entretien concernant son jardinet et en particulier le néflier litigieux, entre le 22 février 2000 et septembre 2012. En conséquence, Tatiana Y... est redevable de la somme de 360 euros - 1° ALORS QUE D'UNE PART le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ; que l'action du syndic en remboursement d'une facture de travaux d'élagage d'un arbre se situant dans un jardinet, partie commune, dont la copropriétaire du lot n° 7 avait la jouissance exclusive, qui supposait au préalable d'apprécier qui devait prendre en charge les travaux, nécessitait une autorisation de l'assemblée générale ; qu'une telle action ne pouvait donc s'analyser en une action en recouvrement de charges au sens de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu'en retenant le contraire pour dire que cette action était recevable sans décision de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article susvisée; -2° ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous ; qu'il en résulte que le propriétaire du sol est propriétaire des plantations qui y sont édifiées ; qu'en l'espèce, l'article 1er du règlement de copropriété (p 10) stipulait que les parties communes comprennent la totalité du sol c'est-à-dire le sol des parties à construire, les cours et courettes et jardinets, les fondations etc ; qu'il s'en évince que le jardinet est une partie commune dont la jouissance privative a été attribuée au propriétaire du lot n° 7 à savoir Mme Y... ; qu'il en résultait que le néflier, qui avait été planté dans le jardinet et dont les racines s'enfonçaient sous terre, appartenait à la copropriété, qui était propriétaire du sol sur lequel il était planté, et ne pouvait en conséquence appartenir à Mme Y..., propriétaire du lot n° 7 qui n'avait que la jouissance exclusive du jardinet ; qu'en statuant comme elle la fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 551, 552, 555 et 712 du code civil ; - 3° ALORS QUE DE TROISIEME PART et subsidiairement, si le règlement de copropriété (article 4 4° p 14) stipule que « l'entretien des jardinets, des terrasses, des balcons incombe exclusivement aux propriétaires qui en auront la jouissance exclusive », l'article 8 dudit règlement précise quant à lui que les dépenses d'entretien des balustrades, gardes corps des balcons, persiennes, jalousies, loggias et de peinture qui intéressent l'aspect général et extérieur de l'immeuble feront l'objet de mesures d'ensemble, décidée par l'assemblée générale et feront partie des charges communes ; que le règlement de copropriété est cependant totalement muet sur les arbres se trouvant dans les jardinets : que dès lors en se bornant à énoncer que les frais d'élagage du néflier litigieux incombaient à Mme Y... au titre de l'entretien des parties communes et n'étaient pas soumis à autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires sans rechercher si l'entretien dudit néflier ne relevait pas de l'agrément commun et ne devait pas demeurer à la charge de la copropriété qui devait alors en assumer la taille et le remplacement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 dans sa rédaction alors applicable ; - 4° ALORS QUE DE QUATRIEME PART et encore plus subsidiairement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont énoncées par leurs écritures ; qu'en l'espèce, il ressort du bordereau de pièces annexé aux conclusions signifiées par Mme Y..., qui faisait valoir qu'elle prenait soin d'entretenir son jardin extérieur (p 10 de ses conclusions) que celle-ci avait versé aux débats en pièce 6 quatre factures de l'entreprise JCP indiquant pour deux d'entre elles la taille du néflier (facture n° 18 du 7 janvier 2007 et facture n° 21 du 22 février 2008) : que la communication de ces pièces n'était pas contestée par le syndicat des copropriétaires ; qu'en affirmant cependant que Mme Y... ne justifiait d'aucuns travaux d'entretien concernant son jardinet et en particulier le néflier litigieux, entre le 22 février 2000 et septembre 2012, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris ayant déclaré le syndicat des copropriétaires responsable du préjudice subi par Mme Tatiana Y... et l'ayant condamné à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice matériel de jouissance et d'avoir en conséquence débouté Mme Y... de son action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires et rejeté sa demande subséquente en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; - AU MOTIF QUE Tatiana Y... sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros. Elle soutient en premier lieu qu'elle subit la malveillance de certains copropriétaires : traces de salissures et de brûlures sur la toile du store au-dessus de son jardinet, jets de détritus dans son jardinet, rayures sur sa boîte à lettres. Les éléments produits aux débats sont cependant insuffisants pour caractériser les prétendues incivilités des occupants de l'immeuble. Ainsi Tatiana Y... produit une attestation du dénommé Philippe B..., lequel déclare « avoir assisté au jet d'un mégot non éteint (depuis les étages 7) » sic ; elle produit deux autres attestations de la dénommée Marina C... et du dénommé Henri D... Henri qui ne précisent pas la période des faits évoqués et sont globalement vagues ; elle se prévaut également de deux constats d'huissier qui ne font que décrire les souillures, salissures, rayures de la boîte à lettres (procès-verbal de constat du 4 juin 2012), les brûlures du store, dégradations de sa porte d'entrée (procès-verbal du 15 mai 2014), sans toutefois permettre d'imputer les faits aux autres occupants de l'immeuble. Au contraire, il est indiqué par une voisine dans un procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2013 à la demande du syndicat des copropriétaires (page 12) que c'est Tatiana Y... qui jette sur sa propre toile de store divers débris végétaux pour se positionner en victime ; l'huissier a relevé d'ailleurs sur ce point la présence dans le jardinet Y... des plantes du même aspect que les débris sur le store ; il est de plus produit de multiples courriers, mails, plaintes et pétitions à l'encontre de Tatiana Y... d'un grand nombre d'habitants de l'immeuble ; ils la dépeignent comme une personne présentant des troubles du comportement qui a dégradé elle-même sa porte, qui lance des insultes et donne des coups de sonnette intempestifs. Tatiana Y... considère en second lieu que le syndicat des copropriétaires est à l'origine d'un défaut d'entretien des parties communes. Ce dernier ne saurait toutefois voir sa responsabilité retenue sur ce fondement. En effet, il ne lui appartient pas d'entretenir le jardinet de Tatiana Y..., ainsi qu'il ressort du règlement de copropriété ; de plus, rien n'établit que la présence de cafards dans l'appartement de l'intéressée se trouve en lien avec un défaut d'entretien des parties communes ; à ce sujet, il n'est ni allégué, ni démontré que d'autres appartements de l'immeuble subiraient cette nuisance ; il est produit en revanche par le syndicat les factures d'entretien de la société Chimitose au titre de la désinfection une à deux fois par an de la colonne de vide-ordures de la copropriété. En considération de ces éléments, le jugement sera réformé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable du préjudice subi par Tatiana Y... et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts ; la demande en paiement de la somme de 5.000 euros sera rejetée - ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer sur les demandes indemnitaires d'une partie en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris et débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel de jouissance, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les éléments produits aux débats sont insuffisants pour caractériser les prétendues incivilités des occupants de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait pourtant constaté l'existence de souillures, salissures et brulure du store au-dessus du jardinet, les rayures de la boites aux lettres, et les dégradations de la porte d'entrée de Mme Y... la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur l'insuffisance des preuves fournies par cette dernière pour refuser de statuer sur les conséquences dommageables de cette faute, a violé l'article 4 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel ; - AU MOTIF QUE Au regard de la solution du litige, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Tatiana Y..., partie succombante. Le jugement sera en outre réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et Tatiana Y... sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros de ce chef au titre de la procédure de première instance ainsi que les frais générés au titre du droit d'encaissement dû à l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance, en ce compris le droit proportionnel. Tatiana Y... sera également condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. - 1° ALORS QUE D'UNE PART la cassation à intervenir sur les ou l'un des deux premiers moyens de cassation entrainera nécessairement par voir de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de Mme Y... aux titres de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; -2° ALORS QUE D'AUTRE PART l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ne compense que les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure suivie devant la juridiction qui l'alloue ; que dès lors en condamnant Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires non seulement une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel mais également la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile ; - 3°ALORS QU'ENFIN à supposer même que le bénéfice de l'article 700 puisse être alloué pour l'ensemble des sommes exposées à la fois en seconde et en première instance, il ne saurait donner lieu en tout état de cause à deux condamnations distinctes, l'une au titre de l'article 700 en première instance et l'autre au titre du même article en appel ; que dès lors en condamnant Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires non seulement une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel mais également une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile.

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