Cour de cassation, 19 juillet 1995. 94-11.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.773
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Pierrette, Jeanine D..., veuve de M. F..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 / de Mme Claudine, Marie-Thérèse F..., épouse C...
X..., demeurant quartier des Ponti, Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône),
3 / de Mme Edith, Simone F..., épouse G..., Paul Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4 / de M. Jean-Pierre, Robert F..., demeurant 44, quartier de la République, Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône),
5 / de Mme Christine, Paul F..., épouse E...
A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), tous les cinq pris en leur qualité d'héritiers de M. B...
F..., décédé,
6 / de la société Le Monde, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, Mme Di Marino, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de la société Le Monde, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'ouvrage, qui avait fait l'objet d'une réception tacite, était conforme à la destination pour laquelle il avait été construit, que M. Z... invoquait l'impossibilité de le transformer et que la demande ne pouvait être admise que si les manquements à l'obligation d'exécuter un ouvrage conforme aux règles de l'art étaient à l'origine d'un préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'ouvrage n'était pas atteint de désordres et que les manquements invoqués n'étaient à l'origine d'aucun préjudice actuel ou futur et certain ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer à la compagnie d'assurance Le Monde la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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