Texte intégral
N° RG 25/00327 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3W4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 27 décembre 2024 prise à l'égard de M. [I] [K] né le 25 Février 1974 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 à 14h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [I] [K] ;
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2025 à 08h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 11h23, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 28 janvier 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [I] [K] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Sarthe,
- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à M. [G] [Z], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [I] [K] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [K] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 04 juin 2022.
Il a été placé en rétention administrative le 27 décembre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 1er janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen du 3 janvier 2025.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête du préfet sollicitant l'autorisation d'une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [I] [K] et ordonné la mise en liberté de ce dernier.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 28 janvier 2025, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le premier juge dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que la requête du préfet est recevable et que M. [I] [K] présente un risque de menace grave à l'ordre public, caractérisé par les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 28 janvier 2025, requiert l'infirmation de la décision.
Le préfet de la Sarthe n'a pas communiqué d'observations.
Le conseil de M. [I] [K] demande la confirmation de la décision et sollicite la condamnation du représentant de l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles..
M. [I] [K] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 27 Janvier 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet:
Il est constant que le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit être saisi de la demande d'autorisation de la prolongation de la rétention avant la fin de la période initiale ou de prolongation précédente. Depuis la loi du 26 janvier 2024, toutes ces périodes sont exprimées en jours.
La Cour de cassation a confirmé, s'agissant de la rétention administrative d'un étranger, qu'un délai exprimé en jours ne se compute pas d'heure à heure (17 octobre 2012 n° 12-85082), et a considéré, dans une décision rendue au visa des articles L551-1 et L552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles L 742-1 et suivants du CESEDA, qu'à l'expiration du délai initial de quarante huit heures, le délai de rétention, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures (Cour de cassation 22 janvier 2020 n° 19-84160) et ce, nonobstant le délai fixé à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention: Ch crim 22 jan 2020 (n°19-84160, 1e civ 14 juin 2023 n°22-16780).
Par avis du 7 janvier 2025 n°24-70008, la cour de cassation a considéré que 'le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s'achève le quatrième jour à vingt-quatre heures'.
En l'espèce, M. [I] [K] a été placé en rétention administrative le 27 décembre 2024. Ce placement initial expirait le 30 décembre 2024 à 24h00 et la première prolongation de la rétention administrative de M. [I] [K], d'une durée de vingt-six jours, qui a pris effet le 31 décembre 2024 à 0h00, expirait le 25 janvier 2025 à 24h00. La requête du préfet, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 26 janvier 2025 à 15h45, hors délai légal, est irrecevable.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du préfet de la Sarthe, qui n'est pas à l'origine de l'appel, les frais exposés par M. [I] [K] pour la défense de ses droits et intérêts et pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Rejette la demande en paiement de fras irrépétibles.
Fait à Rouen, le 29 Janvier 2025 à 13h05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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